Texte 1995007125
Article 1er.L'article 10 de la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens est complété par un § 4, rédigé comme suit :
"§ 4. Les miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures qui, à leur demande, ont fait l'objet d'une mesure de retrait temporaire d'emploi pour une durée indéterminée le 1er mars 1995, sont envoyés en congé illimité à cette même date.
Les autres miliciens en service actif le 1er mars 1995 sont envoyés en congé illimité à l'expiration du terme de service actif auquel ils sont astreints, sauf s'ils demandent de l'être avant ; dans ce cas, ils sont envoyés en congé illimité à la date qu'ils ont fait connaître.
Les miliciens qui ne sont pas encore en service actif le 1er mars 1995 ne sont pas appelés.".
Art. 2.L'application des articles 35 et 37 de la même loi est suspendue à la date fixée par le Roi. Cette suspension prend fin de plein droit le jour de toute nouvelle levée de miliciens.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'état et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
K. PINXTEN
Scellé du sceau de l'état :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET