Texte 1995007088
Article 1er.Une indemnité journalière est octroyée aux militaires participant à l'opération d'évacuation des ressortissants belges sur le territoire rwandais (opération "SILVER BACK").
Cette indemnité est fixée comme suit :
Officiers et adjudants candidats-officiers 3 250 francs
Sous-officiers 2 650 francs
Autres membres militaires 2 150 francs.!
Cette indemnité est due à partir du jour d'arrivée sur le territoire rwandais jusque la fin de l'opération SILVER BACK sur le territoire rwandais.
L'indemnité est liée au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 2.§ 1er. L'indemnité fixée à l'article 1er couvre les frais supplémentaires causés par les risques exceptionnels encourus, les conditions de travail particulièrement difficiles, la séparation inopinée de la famille.
§ 2. Pour la durée de la mission, toute autre réglementation spécifique afférente aux allocations et indemnités applicable aux militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical est suspendue à l'égard des participants, à l'exclusion des allocations, indemnités et primes dont question :
1°aux articles 183, 184 et 185 de l'arrêté du Régent du 25 janvier 1950 relatif au régime d'indemnisation pour frais de tenue et d'équipement des militaires de l'armée de terre, de la force aérienne et de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1965, 1er mars 1977 et 15 mars 1988 ;
2°au chapitre II de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume. Par dérogation à l'article 8, § 2, 3e alinéa, l'indemnité de service permanent est maintenue à concurrence de la moitié même lorsque la durée de participation à l'opération excède 3 mois, pour autant que le militaire ne bénéficie pas au Siège de l'organisme du logement gratuit ;
3°dans l'arrêté royal du 18 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires, modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1973, 8 avril 1974, 15 mars 1988 et 21 mars 1991 ;
4°dans l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'octroi d'une allocation aux officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes en service à l'étranger, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977 ;
5°au tableau 1 annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du Département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre ;
6°au tableau 2 annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du Département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre ;
7°dans l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 1975, 1er mars 1977, 15 mars 1988 et 19 novembre 1990 ;
8°dans l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires décédés en activité ;
9°à l'article 5 de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République Fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces. En outre, l'indemnité visée à l'article 5 susmentionné continue a être due dans son entièreté aux militaires dont la famille est installée en République Fédérale d'Allemagne ;
10°à l'article 11 de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République Fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces ;
11°à l'article 17, § 1er et à l'article 24 de l'arrêté royal du 23 novembre 1982 portant le statut pécuniaire des militaires.
Art. 3.§ 1er. L'indemnité fixée à l'article 1er peut être octroyée sur décision du Ministre de la Défense nationale aux personnes étrangères à l'armée qui participent pour les besoins des forces armées à l'opération d'évacuation des ressortissants belges du RWANDA.
§ 2. Ces personnes bénéficient de l'indemnité au taux prévu pour les militaires de niveau égal.
Art. 4.Sur production d'un mémoire justificatif et après avis favorable de l'Inspecteur des Finances, le Ministre de la Défense nationale peut autoriser le remboursement des frais exceptionnels.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 10 avril 1994.
Art. 6.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
K. PINXTEN
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY