Texte 1995007071
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel (de la Défense) ; <AR 2007-03-12/31, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 22-05-2003>
2°autorité compétente : le (ministre de la Défense) ; <AR 2007-03-12/31, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 22-05-2003>
3°avocat désigné : l'avocat désigné par l'autorité compétente au militaire qui sollicite l'assistance en justice ;
4°avocat choisi : l'avocat que le militaire qui sollicite l'assistance en justice propose, sous réserve des dispositions de l'article 4, [1 § 5]1;
["1 5\176 avocat de permanence : l'avocat qui est d\233sign\233 sur la base de l'article 47bis, \167 3, alin\233a 2, du Code d'Instruction Criminelle et l'article 2bis, \167 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative \224 la d\233tention pr\233ventive."°
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(1AR 2023-02-06/06, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.- De l'offre de transaction.
Art. 2.L'offre de transaction visée aux articles 93, § 1er, et 96, § 4, alinéa 2, de la loi émane de l'autorité compétente.
Après avoir entendu le militaire ou l'ancien militaire, l'autorité compétente lui adresse l'offre de transaction, soit [1 par envoi recommandé]1 à la poste, soit par la remise de celle-ci contre accusé de réception.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 88, 004; En vigueur : 31-12-2013)
Chapitre 3.- De l'assistance en justice.
Art. 3.Le militaire ou l'ancien militaire qui se trouve dans les circonstances visées à l'article 96, § 1er, de la loi et qui sollicite l'assistance en justice, a le choix entre un avocat désigné et un avocat choisi. [1 Dans le cas visé à l'article 96, § 1er, alinéa 1er, de la loi, l'assistance peut également être apportée par un avocat de permanence.]1
["1 Toute d\233cision octroyant l'assistance en justice d'un avocat choisi ou d'un avocat de permanence attire l'attention du requ\233rant sur les dispositions de l'article 4, \167 5."°
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(1AR 2023-02-06/06, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.[1 § 1er. Dans le cas visé à l'article 96, § 1er, alinéa 1er, de la loi, la demande pour l'assistance en justice sans frais est introduite dans les plus brefs délais et au plus tard, sous peine de non-recevabilité, dans les trente jours après la première consultation confidentielle avec l'avocat ou, selon le cas, dans les trente jours après la réception de l'invitation écrite pour une audition, sauf en cas de force majeure, par écrit auprès de l'autorité compétente. En cas d'urgence, la demande peut toutefois être faite par un autre moyen de communication, pour autant qu'elle soit ultérieurement confirmée par écrit. S'il est fait appel à un avocat de permanence et que le militaire ou ancien militaire souhaite l'assistance d'un autre avocat pendant la subséquente procédure pénale éventuelle, le concerné doit indiquer dans sa demande son choix entre un avocat désigné ou choisi.
Cette demande contient :
1°la mention de la date;
2°l'identité, et le cas échant le grade et le lieu habituel de travail du requérant;
3°une description circonstanciée de l'affaire;
4°une copie de la citation ou de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, un document dans lequel il est démontré que le militaire ou ancien militaire tombe sous le champ d'application de l'article 96, § 1er, alinéa 1er, de la loi;
5°l'identité et le domicile des témoins éventuels;
6°l'identité, le domicile et le numéro de téléphone de l'avocat de permanence ou de l'avocat choisi;
7°une déclaration du requérant par laquelle il s'engage à rétrocéder au profit de l'Etat les sommes qui lui seront éventuellement accordées par le juge, comme dépens recouvrables en vertu de l'article 1022 du Code judiciaire.
Si le militaire est dans l'impossibilité d'introduire lui-même cette demande, elle peut l'être par une autre personne.
Dans ce cas, la demande mentionne également l'identité et la qualité de cette personne ainsi que la raison de la substitution.
A la réception de la demande, l'autorité compétente informe, sans délai et au plus tard trente jours après la réception de la demande et, le cas échéant, les données afférentes visées à l'alinéa 4, le requérant par écrit que l'assistance en justice lui est accordée ou non, en indiquant les motifs du refus, et, le cas échéant, lui communique l'identité, le domicile et le numéro de téléphone de l'avocat désigné. En cas d'urgence, cette notification peut toutefois se faire par un autre moyen de communication pour autant qu'elle soit ultérieurement confirmée par écrit.
§ 2. Le militaire ou l'ancien militaire visé à l'article 96, § 1er, alinéa 2, de la loi qui souhaite une assistance en justice, introduit à cet effet dans les plus brefs délais et au plus tard, sous peine de non-recevabilité, dans les trente jours après avoir pris connaissance de l'action intentée à son égard, une demande écrite auprès de l'autorité compétente. En cas d'urgence, la demande peut toutefois être faite par un autre moyen de communication, pour autant qu'elle soit ultérieurement confirmée par écrit.
Les dispositions du § 1er, alinéas 2 à 5, s'appliquent à cette demande.
§ 3. Le militaire ou l'ancien militaire visé à l'article 96, § 1er, alinéa 3, de la loi qui souhaite une assistance en justice, introduit à cet effet dans les plus brefs délais et au plus tard, sous peine de non-recevabilité, dans les trente jours après l'action intenté par lui-même, une demande écrite, adressée à l'autorité compétente. En cas d'urgence, la demande peut toutefois être faite par un autre moyen de communication, pour autant qu'elle soit ultérieurement confirmée par écrit.
Les dispositions du § 1er, alinéas 2 à 5, s'appliquent à cette demande.
§ 4. La créance à charge de l'Etat qui découle de l'article 96, § 4, alinéa 1er, de la loi, naît le jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée et est prescrite conformément aux règles de prescription de droit commun.
Le militaire ou l'ancien militaire qui requiert le remboursement sur la base de l'article 96, § 4, alinéa 1er, de la loi, introduit à cet effet une demande écrite auprès de l'autorité compétente. Il joint à cette demande une copie de la décision judiciaire ainsi que l'état des honoraires et frais qu'il a exposé pour assurer sa défense, accompagné des pièces probantes y afférentes. En cas d'urgence, la demande peut toutefois être faite par un autre moyen de communication, pour autant qu'elle soit ultérieurement confirmée par écrit.
§ 5. Lorsque l'autorité compétente estime que les honoraires et frais d'un avocat de permanence ou d'un avocat choisi sont manifestement disproportionnés eu égard à la nature et à l'ampleur de l'affaire, elle en avise le militaire ou l'ancien militaire en lui indiquant le montant raisonnable qu'elle est prête à prendre en charge, sans préjudice de la possibilité du recours à l'avis de l'autorité visée à l'article 446ter du Code judiciaire.]1
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(1AR 2023-02-06/06, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.[1 Lorsqu'un avocat de permanence ou un avocat désigné ou choisi fait preuve de négligence dans la défense des intérêts du militaire ou de l'ancien militaire, il peut, à la demande de l'intéressé être remplacé par un autre avocat désigné ou choisi, dans les limites fixées par l'article 4, § 5.]1
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(1AR 2023-02-06/06, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.Le militaire ou l'ancien militaire ou son avocat, informe l'autorité compétente sur le déroulement de la cause et lui remet, à l'issue de celle-ci, l'état des honoraires et frais.
Art. 7.L'assistance en justice inclut tous les frais inhérents à la procédure judiciaire.
Art. 8.Si, après avoir sollicité l'assistance en justice conformément aux dispositions de l'article 4, le militaire perd la qualité de militaire, l'assistance en justice lui reste due, le cas échéant.
L'assistance en justice reste également due lorsque l'intéressé, après la perte de la qualité de militaire, [1 est auditionné en qualité de suspect, est arrêté ou est l'objet d'un mandat d'amener, d'un mandat de prolongation de la détention ou d'un mandat d'arrêt européen,]1 est cité en justice ou lorsqu'une action publique est intentée contre lui pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions.
Lorsqu'il décède après avoir introduit sa demande, l'assistance en justice reste due, le cas échéant, à ses ayants droit.
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(1AR 2023-02-06/06, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 4.- (Du dommage subi par le militaire) <AR 2007-03-12/31, art. 4, 003; En vigueur : 22-05-2003>
Art. 9.<AR 2007-03-12/31, art. 5, 003; En vigueur : 22-05-2003> A sa demande, le militaire ou l'ancien militaire qui subit un dommage visé à l'article 97, § 1er, de la loi, est indemnisé selon la procédure et les modalités fixées aux articles 10 à 12.
["1 L'intervention de l'Etat sur base du pr\233sent arr\234t\233 pr\233sente un caract\232re subsidiaire \224 toute autre intervention."°
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(1AR 2013-12-26/03, art. 89, 004; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 10.<AR 2007-03-12/31, art. 6, 003; En vigueur : 22-05-2003> § 1er. [1 Dans les huit jours ouvrables qui suivent la constatation du dommage, le militaire ou l'ancien militaire doit, par envoi écrit et daté, informer [2 l'autorité compétente]2 du fait qu'il a subi un dommage. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de cette information, [2 l'autorité compétente]2 envoie au militaire ou à l'ancien militaire un accusé de réception dont le modèle [2 est fixé par l'autorité compétente]2.
Le militaire ou l'ancien militaire doit adresser sa demande d'indemnisation écrite et datée [2 à l'autorité compétente]2 dans les trente jours qui suivent la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er.
Lorsque la responsabilité d'un tiers peut être mise en cause, la demande visée à l'alinéa précédent n'est recevable que si le demandeur a, dans les meilleurs délais, exercé les recours utiles à l'encontre du tiers responsable.
Sauf cas de force majeure, la demande d'indemnisation ne pourra être prise en compte que si [2 l'autorité compétente a été valablement informée]2 de la survenance du dommage dans les formes et délais prévus au présent paragraphe.]1
§ 2. La demande d'indemnisation contient, sous peine de non-recevabilité :
1°l'indication de la date à laquelle la demande a été établie;
2°l'identité, le grade, le numéro de matricule, le lieu habituel de travail, le domicile et le numéro de compte bancaire de l'intéressé;
3°le cas échéant, l'identité, le domicile et le numéro de téléphone de l'avocat de l'intéressé;
4°une description sommaire des circonstances dans lesquelles le dommage est survenu, en ce compris l'indication de la date et du lieu;
5°une description du dommage subi;
6°le cas échéant, l'indication du nom, des prénoms, de la profession et du domicile des témoins;
7°le cas échéant, l'indication du nom, des prénoms, de la profession et du domicile du tiers dont la responsabilité peut être mise en cause, la mention du fait qu'il a été déposé plainte à l'encontre de ce tiers ou que celui-ci a été mis en demeure d'indemniser le dommage; le cas échéant, une copie de la mise en demeure est jointe à la demande;
8°le cas échéant, l'indication du fait que l'intéressé s'est constitué partie civile contre le tiers pouvant être mis en cause;
9°l'indication des autres moyens dont dispose l'intéressé pour obtenir la réparation du dommage, ou l'indication de l'absence de tels autres moyens, ainsi que, le cas échéant, l'indication du montant de l'indemnisation déjà obtenue en vertu de l'un ou l'autre de ces moyens.
Si l'intéressé est dans l'impossibilité d'introduire lui-même la demande d'indemnisation, celle-ci peut être introduite par la personne qu'il mandate à cette fin. [1 Une copie du mandat est jointe à la demande d'indemnisation.]1
La demande d'indemnisation doit se terminer par les mots : " J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. ", et être signée par l'intéressé ou par son mandataire.
§ 3. L'intéressé doit joindre à la demande d'indemnisation toutes les pièces justificatives relatives au dommage subi.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 90, 004; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2018-07-30/42, art. 8, 006; En vigueur : 10-09-2018)
Art. 11.<AR 2007-03-12/31, art. 7, 003; En vigueur : 22-05-2003> Sans préjudice d'une décision judiciaire ultérieure relative au dommage subi, [2 l'autorité compétente]2 fixe, dans chaque cas, sur la base des éléments de preuve avancés par le militaire et des éléments de la cause, le montant de l'indemnisation qui lui sera versée.
["1 Sans pr\233judice du pouvoir d'appr\233ciation qu'exerce en la mati\232re [2 l'autorit\233 comp\233tente"° , toute déclaration mensongère ou qui passe sous silence des informations pertinentes, au sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, donnera lieu à une décision de rejet.
Si l'indemnisation a été accordée sur base d'une déclaration mensongère ou qui passait sous silence des informations pertinentes de sorte qu'elle aurait dû être refusée, le remboursement de l'indemnisation sera exigé.]1
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(1AR 2013-12-26/03, art. 91, 004; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2018-07-30/42, art. 9, 006; En vigueur : 10-09-2018)
Art. 12.<AR 2007-03-12/31, art. 8, 003; En vigueur : 22-05-2003> Après l'introduction de la demande d'indemnisation conformément aux dispositions du présent arrêté, l'indemnisation reste, le cas échéant, due :
1°à l'intéressé si celui-ci perd la qualité de militaire;
2°aux ayants droit de l'intéressé si celui-ci décède.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 13.<AR 1995-09-11/31, art. 1, 002; En vigueur : 30-09-1995> Le (ministre de la Défense) peut charger le (directeur général appui juridique [1 ...]1) d'exercer les compétences suivantes : <AR 2007-03-12/31, art. 9, 003; En vigueur : 22-05-2003>
1°faire l'offre de transaction;
2°accorder ou refuser l'assistance en justice;
3°désigner l'avocat désigné;
4°limiter la prise en charge des honoraires et frais d'un avocat choisi, lorsqu'ils sont jugés excessifs;
5°décider du remplacement d'un avocat lorsque celui-ci fait preuve de négligence;
6°fixer le montant de l'indemnisation en cas de (dommage). <AR 2007-03-12/31, art. 9, 003; En vigueur : 22-05-2003>
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(1AR 2018-12-02/12, art. 42, 007; En vigueur : 18-01-2019)
Art. 14.Les articles 91 à 98 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire sont mis en vigueur.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.