Texte 1995003782
Article 1er.Pour 1996, le pourcentage du produit de la taxe sur la valeur ajoutée qui est prélevé sur cet impôt comme prévu à l'article 88, § 2, de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales, s'élève à (15,20645 %). <AR 1996-06-19/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 2.Le pourcentage déterminé à l'article 1er est appliqué mensuellement sur les recettes réelles de la taxe sur la valeur ajoutée du mois précédent.
Pour le mois de janvier 1996, une avance sera payée à concurrence du montant qui résulte de l'application dudit pourcentage sur les recettes réelles de décembre 1995, qui sont prises comme référence.
En janvier 1997, un décompte sera établi, tenant compte du montant de l'avance versée en janvier 1996, du montant des recettes réelles de la taxe sur la valeur ajoutée de décembre 1996 et des montants minimums fixés par l'article 88, § 3, alinéas 3 et 4, de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales.
Art. 3.Le paiement est effectué le 24 de chaque mois. Si ce jour tombe un samedi ou un jour férié légal, le paiement a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT