Texte 1995003777

15 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL réglant les prélèvements vises aux articles 75, § 1bis et § 2, et 81bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 de financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-1-1995
Numéro
1995003777
Page
180
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-15/40
Entrée en vigueur / Effet
07-12-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le montant des dépenses réelles supportées par l'Etat fédéral pour compte des Régions s'est élevé en 1993 et 1994 pour :

- la Région flamande à 881 135 457 francs;

- la Région wallonne à 862 633 743 francs;

- la Région de Bruxelles-Capitale à 71 782 219 francs.

La retenue opérée au titre de ces dépenses sur les moyens transférés pour l'année 1993 s'est élevée pour :

- la Région flamande à 505 817 441 francs;

- la Région wallonne à 578 480 782 francs;

- la Région de Bruxelles-Capitale à 38 996 077 francs.

Les sommes versées par les Régions à l'Etat fédéral pour couvrir les dépenses faites par l'Etat fédéral pour compte des Régions s'élèvent en 1993 et 1994 pour :

- la Région flamande à 13 474 414 francs;

- la Région wallonne à 12 172 901 francs;

- la Région de Bruxelles-Capitale à 3 920 417 francs.

Par solde, le montant des prélèvements à opérer sur les moyens transférés aux Régions en 1994 s'élève pour :

- la Région flamande à 361 843 602 francs;

- la Région wallonne à 271 980 060 francs;

- la Région de Bruxelles-Capitale à 28 865 725 francs.

Art. 2.Ces prélèvements seront effectués sur le produit des impôts régionaux à verser en décembre 1994 auxdites Régions.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 7 décembre 1994.

Art. 4.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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