Texte 1995003757
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 1995, est complété par un 10° rédigé comme suit :
10°uniquement en ce qui concerne les titres de la dette publique de l'Etat et les titres de la dette des Communautés et Régions visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires ainsi que les organismes publics ou d'intérêt public qui en dépendent et qui, pour l'application du Règlement de la Communauté européenne N° 3605/93 du 22 novembre 1993 relatif à l'application du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au Traité instituant la Communauté européenne font partie du secteur des administrations publiques au sens du Système européen de comptes économiques intégré (SEC).
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT