Texte 1995003737
Article 1er.Pour l'année budgétaire 1995, les recettes courantes de l'Etat sont évaluées :
Pour les recettes fiscales,
à....................F 1 275 190 900 000
Pour les recettes non fiscales,
à....................F 128 122 800 000
-----------------
Soit ensemble..............F 1 403 313 700 000
conformément au Titre I du tableau ci-annexé.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 1995, les recettes en capital sont évaluées à la somme de 6 083 300 000 francs, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.
Art. 3.Pour l'année budgétaire 1995, le produit d'emprunts est évalué à 1 050 251 400 000 francs, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.
Art. 4.Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 1994, seront recouvrés pendant l'année 1995 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.
Art. 5.l'application des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1955, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1995.
Art. 6.Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine, accorder des exonérations fiscales aux revenus des emprunts qui seraient émis en 1995, à l'étranger par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics.
Art. 7.§ 1. Le Roi est autorisé à couvrir par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en francs belges qu'en monnaies étrangères :
1)l'excédent des dépenses du budget de l'année 1995 sur les recettes;
2)le remboursement des obligations non encore amorties des emprunts libellés en francs belges ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 1995;
3)le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en francs belges ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés royaux d'émission ou des conventions d'emprunt;
4)les réductions de capital des emprunts en monnaies étrangères, résultant d'une clause contractuelle;
5)les opérations de gestion journalière du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce y compris les placements nécessaires à leur bonne fin;
6)les dépenses éventuelles découlant des opérations de gestion du Trésor visées au § 3, 3° et 4° ci-dessous.
§ 1bis. Par dérogation au § 1er du présent article, le Ministre des Finances est autorisé à décider de l'ouverture et à arrêter les conditions de nouvelles lignes d'obligations linéaires émises dans le cadre de l'arrêté royal du 27 mars 1992 relatif à l'émission des obligations linéaires.
§ 2. Le Roi est également autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type "obligations linéaires" et d'en adapter l'échéance et le plan d'amortissement intercalaire.
§ 3. Le Ministre des Finances ou les fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui, sont autorisés :
1°à créer des certificats de trésorerie, bons du Trésor ou autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter éventuellement dans le cadre de l'autorisation prévue au § 1 et § 1bis et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en francs belges qu'en monnaies étrangères;
2°par dérogation à l'article 6 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la dette publique et de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 février 1956 réglant le fonctionnement de la Caisse d'amortissement créée par ladite loi, à maintenir en dépôt auprès du Caissier de l'Etat, des titres au porteur rachetés pour l'amortissement, afin de les affecter, si nécessaire, à la conversion d'inscriptions nominatives ou de valeurs dématérialisées;
3°à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin.
Les placements nécessaires à la bonne fin des opérations de gestion du Trésor sont réalisés par utilisation de tout produit offert par les marchés financiers, dans le meilleur intérêt du Trésor.
Ces placements peuvent également être effectués auprès du Fonds des Rentes;
4°en ce qui concerne les emprunts privés émis par l'Etat en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement ou, en général, à conclure des contrats de gestion dans ces mêmes matières;
5°complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, effectués dans le cadre des opérations visées au § 2 ci-dessus, à liquider les paiements de proratas d'intérêts afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires.
§ 4.
1°Les produits d'emprunts contractés pour couvrir les dépenses prévues aux §§ 1 et 2 sont versés au budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1995, soit à titre de recettes affectées au fonds organique pour ce qui concerne les dépenses visées au § 1, 3° à 6° et § 2, ou comme recettes générales du Trésor dans les autres cas.
2°La partie des emprunts consolidés conclus en fin d'année 1994 en vertu du § 1 et § 1bis et dont le produit est versé au profit de l'Etat au début de l'année 1995, est imputée en recettes au budget de l'année 1995.
3°Les opérations de gestion du Trésor conclues en fin d'année 1994, dont la disposition sur produit d'emprunt n'intervient qu'en 1995 sont rattachées à cette dernière année budgétaire.
4°Les produits d'emprunts résultant de la conclusion d'opérations de gestion du Trésor ainsi que :
- les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs et les coût annexes;
- les recettes afférentes à la réalisation des actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus découlant de ces actifs, peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin à la Banque Nationale de Belgique, indépendamment du compte immédiat du Trésor et qui sont gérés par le Ministre des Finances ou ses délégués.
Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes de titres spéciaux ouverts au nom du Trésor dans le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'organismes de clearing nationaux ou internationaux.
Le Ministre des Finances ou ses délégués déterminent, le cas échéant, les modalités d'ouverture et de gestion de ces comptes ainsi que celles afférentes à leur solde périodique.
Art. 8.Le Ministre des Finances est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de l'Etat :
1°les revenus des placements de produits d'emprunts en francs belges effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 7, § 3, 3°;
2°les revenus des placements de produits d'emprunts en monnaies étrangères effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 7, § 3, 3°;
3°les revenus ou capitaux attribués à l'Etat suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de "swap" d'intérêt ou de devises, d'arbitrages, de couvertures du risque telles que les options ou autres opérations, réalisées au moyen d'emprunts de l'Etat et aux fins d'en alléger les charges financières.
Le Ministre des Finances est en outre autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères des produits d'emprunts destinés aux placements ou aux opérations visés à l'alinéa précédent, 2° et 3° pour éviter tout impact de l'endettement du Trésor en monnaies étrangères sur la conduite de la politique monétaire.
Art. 9.Le Ministre des Finances ou ses délégués sont autorisés, conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec la Banque Nationale de Belgique, à créer des titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat, ayant les mêmes caractéristiques que celles des titres en circulation, en vue de prêter ces titres à court terme à la Banque Nationale de Belgique en fonction des besoins de son système de compensation de titres.
(Le Ministre des Finances ou ses délégués sont également autorisés à procéder à l'émission de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères préalablement au jour de valeur de leur souscription afin de permettre aux investisseurs de disposer de ces titres audit jour de valeur dans les systèmes de compensation visés à l'article 1er, § 2, b et c de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu.) <L 1995-11-24/30, art. 4, 002; En vigueur : 30-11-1995 et L 1995-11-24/31, art. 2, 002; En vigueur : 19-12-1995>
Art. 10.Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations ety apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, le taux des intérêts à bonifier en 1995 aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations, sera fixé par le Ministre des Finances.
Art. 11.Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en oeuvre de l'article 5, § 1, du règlement (C.E.E.) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, les moyens financiers à affecter sont versés aux budgets des Régions.
Ces moyens financiers sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l'article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des ministres des Communautés européennes relatives au remplacement des contributions des Etats membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.
Les montants à transférer sont déterminés par la Ministre des Finances en fonction des concours décidés ou prévus par la Commission des Communautés européennes.
Art. 12.Conformément à l'article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance des impôts régionaux sont estimés, pour l'année budgétaire 1995, à 29 296 700 000 francs pour la Région flamande, à 13 977 300 000 francs pour la Région wallonne et à 9 479 000 000 de francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 13.Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Communautés, en provenance des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt des personnes physiques sont estimés, pour l'année budgétaire 1995, à 275 187 900 000 francs pour la Communauté flamande et à 198 642 200 000 francs pour la Communauté française.
Art. 14.Conformément aux articles 53, 3° et 35bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques sont estimés, pour l'année budgétaire 1995, à 157 119 000 000 de francs pour la Région flamande, à 101 620 600 000francs pour la Région wallonne et à 28 316 400 000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 15.Les recettes au profit des Communautés et des Régions sont versées, selon le cas, soit à un fonds spécial ouvert au chapitre 18 de la Section particulière du budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.
Art. 16.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Annexe.
Art. N1.BUDGET DES VOIES ET MOYENS DE L'ANNEE BUDGETAIRE 1995. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-01-1995, P. 715-748).