Texte 1995003733
Article 1er.L'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 21 décembre 1994, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1996.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Annexe.
Art. N3.Annexe 3. Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1996. (Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88).
REGLES D'APPLICATION.
Chapitre 1er.- Notions préliminaires.
Section 1ère.- Base de perception.
Art. N1.1. Déductions.
A. Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.
B. En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les revenus y assimilés (chapitres II et V) sont diminués des frais professionnels exceptionnels visés à l'article 89 du présent arrêté.
C. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations mensuelles des administrateurs et associés actifs (nos 39 à 42, 56 et 57) qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction reprise dans le tableau ci-après :
MONTANT BRUT DES REDUCTION
REMUNERATIONS MENSUELLES
---------------------------------------------------------------------------
jusqu'à 32.000 F 11.500 F
de 32.001 F à 156.000 F 11.500 F + 17,50 p.c. de la tranche
au delà de 32.000 F
de 156.001 F à 226.000 F 33.200 F + 13 p.c. de la tranche
au delà de 156.000 F
supérieur à 226.000 F 42.300 F
Art. N2.2. Avantages de toute nature.
A. Pour la détermination du précompte professionnel, la valeur des avantages de toute nature est :
- ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations;
- traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n° 16, A, dans les autres cas.
B. Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts obtenus à des conditions préférentielles sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé.
Art. N3.3. Pourboires.
En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, il faut entendre par revenus bruts pour l'application du n° 1 :
a)lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle : le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale;
b)dans les autres cas : le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.
Art. N4.4. Cumul de certaines pensions ou rentes (nos 28 à 32 et 35).
A. En cas de cumul de pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire à charge d'un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes conformément aux nos 28 à 32.
B. En cas de cumul de pensions ou rentes visées au point A, payées :
- soit par l'Office national des pensions (ci-après dénommé l'Office) et par l'Administration des pensions (ci-après dénommée l'Administration);
- soit par l'Office et/ou l'Administration et par une autre institution visée à l'article 1er, I, de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales,
le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l'Office ou par l'Administration, par analogie avec les dispositions du même arrêté.
En cas de cumul d'une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire, dont une au moins est payée par l'Office ou par l'Administration, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d'un tel statut, l'alinéa précédent est également applicable pour déterminer le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente octroyée en vertu d'un statut légal ou réglementaire.
Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel obtenu en appliquant les nos 28 à 32 à la différence entre :
- d'une part, le montant total brut des pensions et avantages complémentaires visé à l'article 1er, a et b, de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 précité, à l'exception des avantages versés sous forme de capital ainsi que des pensions et avantages complémentaires étrangers, montant tel que communiqué pour l'application du même arrêté;
- d'autre part, les retenues sociales obligatoires visées au n° 1, A, ou un forfait de 5 p.c.
Ce pourcentage est arrondi au dixième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des centièmes d'un point atteint ou non 5.
En cas de modification du pourcentage, le débiteur du précompte professionnel doit tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé.
Section 2.- Réductions pour charges de famille.
Art. N5.5. Situation de famille.
Pour l'application du précompte professionnel, on entend :
1°par conjoints : les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans une des situations visées sub 2°, b;
2°par isolés :
a)les personnes non mariées;
b)les personnes mariées :
- pour l'année du mariage;
- à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;
- pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps;
- qui sont des "habitants du Royaume", lorsque le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 297.000 F par an;
- qui sont des "non-habitants du Royaume", lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de sources belge ou étrangère qui sont exonérés conventionnellement, d'un montant supérieur à 297.000 F par an.
Pour déterminer le montant de la réduction du précompte professionnel pour charges de famille, la situation de famille à envisager dans le chef du bénéficiaire des revenus est celle qui existe au 1er janvier de l'année du paiement ou de l'attribution des revenus.
Le débiteur du précompte professionnel :
- peut toutefois, en cas de modification de la situation de famille dans le courant de l'année, tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé;
- doit cependant tenir compte de la situation de famille qui lui serait communiquée par l'administration des contributions directes et ce, à partir du premier paiement ou de la première attribution de revenus au cours du deuxième mois qui suit la communication.
Art. N6.6. Charges de famille.
A. Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels :
- les réductions pour charges de famille, à l'exception de celle pour l'épouse handicapée, doivent être accordées au mari;
- la réduction pour handicapé est accordée à l'épouse si elle-même est handicapée.
B. Lorsqu'un enfant à charge ou une personne à charge visée à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 décède, la réduction pour cet enfant ou cette personne est consentie jusqu'à la fin de l'année du décès.
C. En ce qui concerne la réduction visée au n° 9, A, b, 6, et en ce qui concerne la dérogation visée aux nos 9, B, 11, B, 28, B, 30, B, 39, B et 41, B, les limites respectives de 5.800 F et 1.900 F NETS par mois doivent être déterminées comme suit :
- diminuer les revenus professionnels bruts des retenues ou des cotisations obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé;
- diminuer ensuite la différence de 20 p.c.
Art. N7.7. Handicapés.
A. Enfant handicapé.
Par "enfant handicapé", il faut entendre :
- l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;
- l'enfant dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans :
a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;
b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;
c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;
d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c.
L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.
B. Autre personne handicapée.
Par "autre personne handicapée", il faut entendre :
- celle dont il a été établi, avant le 1er janvier 1989, qu'elle est atteinte de 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;
- celle dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans :
a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;
b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;
c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;
d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'elle est handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c.
Section 3.- Arrondissement.
Art. N8.8. Le montant du précompte professionnel dû est toujours arrondi au franc inférieur.
Chapitre 2.- Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.
Section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.
Art. N9.9. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème :
a)Réduction pour enfants à charge.
NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (1) REDUCTION
---------------------------------------------------------------------------
1 950 F
2 2.400 F
3 6.425 F
4 11.925 F
5 17.800 F
6 23.700 F
7 29.575 F
8 35.550 F
---------------------------------------------------------------------------
plus de 8 35.550 F majores de 6.525 F par
enfant à charge au delà du huitième.
---------------------------------------------------------------------------
(1) l'enfant handicape à charge est compté pour deux.
b)Réductions pour autres charges de famille.
MOTIF DE LA REDUCTION REDUCTION (1)
---------------------------------------------------------------------------
1. Le bénéficiaire des revenus est un isole
(sauf lorsque ses revenus se composent de PENSIONS
ou de PREPENSIONS) : 950 F
2. Le bénéficiaire des revenus est un veuf (une veuve)
non remarie(e) ou un père (une mère) célibataire, avec
un ou plusieurs enfants à charge : 950 F
3. Le bénéficiaire des revenus est lui-même handicape : 950 F
4. Le bénéficiaire des revenus à charge des personnes
visées à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur
les revenus 1992, par personne : 950 F
5. Les personnes dont question au 4 à charge du
bénéficiaire des revenus sont handicapées, par personne
handicapée : 950 F
6. Le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus
professionnels propres qui ne dépassent pas 5.800 F NETS
par mois (2) : 2.900 F
---------------------------------------------------------------------------
(1) toutes les réductions peuvent être cumulées.
(2) les revenus professionnels nets sont détermines
suivant les règles reprises au n° 6, C.
c)Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré.
Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c. :
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 10 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
Art. N10.10. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.
Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème :
a)Réduction pour enfants à charge.
NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (1) REDUCTION
---------------------------------------------------------------------------
1 950 F
2 2.400 F
3 6.425 F
4 11.925 F
5 17.800 F
6 23.700 F
7 29.575 F
8 35.550 F
---------------------------------------------------------------------------
plus de 8 35.550 F majores de 6.525 F par
enfant à charge au delà du huitième.
---------------------------------------------------------------------------
(1) l'enfant handicape à charge est compté pour deux.
b)Réductions pour autres charges de famille.
MOTIF DE LA REDUCTION REDUCTION (1)
---------------------------------------------------------------------------
1. Le bénéficiaire des revenus est lui-même handicape : 950 F
2. Le conjoint du bénéficiaire des revenus est handicape : 950 F
3. Le bénéficiaire des revenus à charge des personnes
visées à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts
sur les revenus 1992, par personne : 950 F
4. Les personnes dont question au 3 à charge du bénéficiaire
des revenus sont handicapées, par personne handicapée : 950 F
---------------------------------------------------------------------------
(1) toutes les réductions peuvent être cumulées.
c)Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré.
Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c. :
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.
Section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.
Art. N11.11. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120.782 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 12 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
Art. N12.12. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112.291 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;
c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.
Section 3.- Règles particulières.
Art. N13.13. Paiements par quinzaine.
Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.
Art. N14.14. Paiements par semaine.
Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.
Art. N15.15. Paiements par journée de travail.
Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.
Art. N16.16. Allocations exceptionnelles.
A. En ce qui concerne les indemnités et allocations exceptionnelles autres que les indemnités de dédit, payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions occasionnelles sur un ensemble d'opérations, gratifications spéciales et exceptionnelles, pécules de vacances, etc.), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales du bénéficiaire des revenus.
Toutefois, lorsque le montant annuel de la rémunération brute normale n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, l'indemnité exceptionnelle est exonérée à concurrence de la différence entre le montant limite précité et le montant annuel de la rémunération brute normale.
Lorsque le bénéficiaire d'une allocation exceptionnelle n'a pas plus de cinq enfants à charge et que le montant annuel de sa rémunération brute normale n'excède pas le montant qui - suivant le nombre d'enfants à charge - est mentionné dans la colonne 3 du tableau repris sub c, une réduction est attribuée sur le précompte professionnel qui est dû, suivant les deux alinéas précédents, sur l'allocation exceptionnelle; cette réduction est calculée, suivant le nombre d'enfants à charge, à l'aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau repris sub c.
a)Taux.
MONTANT ANNUEL DES POURCENTAGE DE PRECOMPTE
REMUNERATIONS PROFESSIONNEL DU SUR
BRUTES NORMALES ------------------------------------
PECULES DE AUTRES INDEMNITES
VACANCES ET ALLOCATIONS
---------------------------------------------------------------------------
1 2 3
---------------------------------------------------------------------------
jusqu'à 191.000 F 0 0
de 191.001 F à 239.000 F 19,57 23,69
de 239.001 F à 299.000 F 21,63 25,75
de 299.001 F à 357.000 F 26,78 30,90
de 357.001 F à 418.000 F 31,93 36,05
de 418.001 F à 478.000 F 35,02 39,14
de 478.001 F à 597.000 F 37,08 41,20
de 597.001 F à 657.000 F 40,17 44,29
de 657.001 F à 897.000 F 43,26 47,38
de 897.001 F à 1.198.000 F 48,41 52,53
------------------------------------
de 1.198.001 F à 1.798.000 F 54,59
de 1.798.001 F à 2.754.000 F 57,68
supérieur à 2.754.000 F 59,74
b)Exonération pour enfants à charge.
NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (1) MONTANT LIMITE
---------------------------------------------------------------------------
1 2
---------------------------------------------------------------------------
1 239.000 F
2 312.000 F
3 455.000 F
4 613.000 F
5 768.000 F
6 922.000 F
7 1.077.000 F
8 1.231.000 F
9 1.386.000 F
10 1.541.000 F
---------------------------------------------------------------------------
(1) l'enfant handicape à charge est compté pour deux.
c)Réduction pour enfants à charge.
NOMBRE D'ENFANTS POURCENTAGE DE LA MONTANT ANNUEL DES
A CHARGE REDUCTION REMUNERATIONS BRUTES
(1) NORMALES AU DELA
DUQUEL AUCUNE REDUCTION
N'EST ACCORDEE
---------------------------------------------------------------------------
1 2 3
---------------------------------------------------------------------------
1 7,5 601.000 F
2 20 601.000 F
3 35 661.000 F
4 55 781.000 F
5 75 841.000 F
---------------------------------------------------------------------------
(1) l'enfant handicape à charge est compté pour deux.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel :
a)est fixé uniformément à 16,48 p.c. (sans exonération) en ce qui concerne les primes de fin d'année qui sont payées en une fois et sont rattachées à des prestations rémunérées à la pièce ou à la tâche;
b)n'est pas dû lorsque le douzième du total du montant annuel des rémunérations brutes normales et des indemnités et allocations exceptionnelles ne donnent pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.
Art. N17.17. Arriérés.
A. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c.-à-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard à la rémunération de référence, c.-à-d. le montant annuel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés.
Toutefois, lorsque la rémunération de référence n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence.
a)Taux.
REMUNERATION DE REFERENCE POURCENTAGE DE PRECOMPTE
PROFESSIONNEL DU SUR LES
ARRIERES
---------------------------------------------------------------------------
1 2
---------------------------------------------------------------------------
jusqu'à 214.000 F 0
de 214.001 F à 300.000 F 6,18
de 300.001 F à 388.000 F 12,36
de 388.001 F à 538.000 F 18,54
de 538.001 F à 626.000 F 19,57
de 626.001 F à 1.180.000 F 31,93
de 1.180.001 F à 1.747.000 F 39,14
de 1.747.001 F à 2.530.000 F 43,26
supérieure à 2.530.000 F 51,50
b)Exonération pour enfants à charge.
NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (1) MONTANT LIMITE
---------------------------------------------------------------------------
1 239.000 F
2 312.000 F
3 455.000 F
4 613.000 F
5 768.000 F
6 922.000 F
7 1.077.000 F
8 1.231.000 F
9 1.386.000 F
10 1.541.000 F
---------------------------------------------------------------------------
(1) l'enfant handicape à charge est compté pour deux.
B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel n'est dû lorsque le douzième du montant de la rémunération de référence ne donne pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.
Art. N18.18. Indemnités de dédit.
Les indemnités de dédit sont soumises au précompte professionnel comme suit :
a)lorsque leur montant brut ne dépasse pas 27.000 F, les indemnités de dédit sont considérées comme des rémunérations mensuelles et le précompte professionnel est fixé suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II);
b)lorsque leur montant brut dépasse 27.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues au n° 17, A, étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l'indemnité ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.
Art. N19.19. Réparation de pertes temporaires de rémunérations.
A. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :1° lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention :a) suivant les règles prévues aux nos 9 à 15 et ce, en tenant compte du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s'agit, lorsque ces dernières sont payées pour une période déterminée cumulativement avec les rémunérations normales afférentes à cette même période;b) suivant les règles prévues au n° 16, A, dans les autres cas, étant entendu que la rémunération annuelle normale à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation;2° lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire : au taux de 11,33 p.c. ou 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.
B. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire de l'indemnité établit que le douzième du montant annuel de la rémunération qui a servi de base au calcul de l'indemnité ne donne pas lieu à débitions d'un précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 9 à 12 applicables aux rémunérations payées par mois.
C. Aucun précompte professionnel n'est dû non plus sur :
- les indemnités légales allouées en vertu de la législation concernant l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;
- les allocations légales d'interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle.
Art. N20.20. Allocations de chômage.
A. Les allocations légales et extra-légales de toute nature, allocations d'attente comprises, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage complet ou partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c.
B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les allocations légales de chômage ou les allocations légales d'attente des travailleurs, chômeurs complets, qui ne perçoivent aucun revenu d'activité professionnelle et qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité :
- soit de cohabitant ayant droit au complément pour perte de revenu unique;
- soit de cohabitant qui n'a droit ni au complément pour perte de revenu unique ni au complément d'adaptation, et, si le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de ce conjoint consistent uniquement en revenus de remplacement;
- soit de cohabitant qui ne dispose que d'allocations de chômage constituées du forfait légal, majoré ou non;
- soit d'isolé;
- soit de travailleur ayant droit à une allocation d'attente;
- soit de travailleur qui bénéficie d'une dispense pour raisons sociales et familiales.
Art. N21.21. Pré pensions.
A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou pré pensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de pré pension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (pré pensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la pré pension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de pré pension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux nos 28 à 32, diminué :
- de 4.083 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55.000 F;
- d'une fraction de 4.083 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55.000 F et 109.000 F :
1.361 + 2.722 x (109.000 - montant mensuel total des indemnités);
----------------------------------------------------------------
54.000
- de 1.361 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 109.000 F ou plus.
B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou pré pensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de pré pension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux nos 28 à 32.
C. Le précompte professionnel calculé conformément au point A ou B est ensuite diminué de la réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré reprise au n° 9, A, c.
Art. N22.22. Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire.
Les indemnités et allocations non visées aux nos 16 à 21, payées par un débiteur du précompte professionnel à des personnes qui ne sont rétribuées qu'occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire par lui-même ou à son intervention (commissions occasionnelles, rétributions, jetons de présence, etc.) sont soumises au précompte professionnel suivant les taux prévus ci-après (sans réduction) :
MONTANT DES INDEMNITES POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL
ET ALLOCATIONS DU SUR LE MONTANT TOTAL DES INDEMNITES
ET ALLOCATIONS
---------------------------------------------------------------------------
1 2
---------------------------------------------------------------------------
jusqu'à 20.000 F 27,81
de 20.001 F à 25.000 F 32,96
supérieur à 25.000 F 38,11
Art. N23.23. Créances ayant le caractère de rémunérations visées à l'article 270, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992 honorées par des curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 27,25 p.c.
Art. N24.24. Rémunérations pour travail à la pièce.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux nos 9 à 15, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent. Dans ce cas, le précompte professionnel ne peut cependant jamais être inférieur à 11,33 p.c. des rémunérations.
Art. N25.25. Artistes et musiciens.
Personnes qui rentrent dans les catégories spéciales déterminées par le directeur général des contributions directes.
Le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,33 p.c. (sans réduction) en ce qui concerne :
1°les rémunérations payées aux artistes et aux musiciens par des entreprises de spectacles ou de divertissements, lorsque les intéressés n'appartiennent pas en titre au personnel de ces entreprises et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant rémunérés par elles en ordre subsidiaire;
2°les rémunérations payées à des personnes qui rentrent dans les catégories déterminées par le directeur général des contributions directes et qui, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle, sont rémunérées selon des modalités spéciales.
Art. N26.26. Pécules de vacances payés par les caisses de vacances.
Les pécules de vacances payés ou attribués par les caisses de vacances annuelles sans intervention de l'employeur sont soumis au précompte professionnel suivant les taux ci-après (sans réduction) :
MONTANT DU PECULE DE VACANCES POURCENTAGE DE PRECOMPTE
PROFESSIONNEL DU SUR LE MONTANT
TOTAL DU PECULE DE VACANCES
---------------------------------------------------------------------------
jusqu'à 36.000 F 17,51
supérieur à 36.000 F 23,69
Art. N27.27. Etudiants.
Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés pour une durée qui n'excède pas un mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.
Chapitre 3.- Pensions, rentes, capitaux, valeurs de rachat et revenus y assimilés.
Section 1ère.- Pensions ou rentes mensuelles ne dépassant pas 250.000 F.
Art. N28.28. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).
A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Le précompte professionnel déterminé suivant ce barème est ensuite diminué :
a)de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;
b)des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 29 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
Art. N29.29. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).
Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.
Les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.
Section 2.- Pensions ou rentes mensuelles supérieures à 250.000 F.
Art. N30.30. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.
A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :a) les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.906 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;c) le précompte professionnel calculé conformément au point b est ensuite diminué :1° de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;2° des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 31 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimiles dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
Art. N31.31. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.
Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :
a)les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 115.416 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;
c)les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.
Section 3.- Règles particulières.
Art. N32.32. Paiements effectués autrement que par mois.
Pour les pensions ou les rentes payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur la pension ou la rente mensuelle correspondante par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pension ou la rente.
Art. N33.33. Arriérés.
Les arriérés de pensions ou rentes (c.-à-d. les pensions ou les rentes dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) sont soumis au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 17 A, étant entendu que le taux à appliquer est déterminé mutatis mutandis eu égard au montant annuel des pensions ou des rentes brutes normales allouées au bénéficiaire immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés ou, à défaut de telle référence, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales, majorées des avances éventuelles sur pensions ou rentes, perçues par le bénéficiaire pendant la dernière année d'activité normale.
Art. N34.34. Pécules de vacances.
Le précompte professionnel dû sur les pécules de vacances octroyés aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, est égal à douze fois la différence entre :
- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 28 à 31, est dû sur le montant mensuel de la pension du mois au cours duquel le pécule de vacances est payé, majoré d'un douzième de ce pécule de vacances;
- d'autre part, le précompte qui, suivant ces mêmes règles, est dû sur le montant mensuel de la pension pris isolément.
Art. N35.35. Pensions et rentes qui ne sont octroyées, ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution d'un statut légal ou réglementaire.
A. Les pensions ou les rentes de retraite ou de survie qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale, d'une part, et les rentes de vieillesse et les rentes de veuves octroyées par les organismes d'assurances en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés, d'autre part, sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après :
MONTANT ANNUEL DE LA PENSION POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL
OU DE LA RENTE DU SUR LE MONTANT TOTAL DE LA PENSION
OU DE LA RENTE
---------------------------------------------------------------------------
jusqu'à 60.000 F 11,33
de 60.001 F à 100.000 F 16,48
de 100.001 F à 300.000 F 21,63
de 300.001 F à 500.000 F 27,81
de 500.001 F à 1.000.000 F 32,96
supérieur à 1.000.000 F 38,11
B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu :
a)sur les pensions et rentes dans l'éventualité et la mesure où ces pensions ou rentes ont été octroyées en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre;
b)lorsque le bénéficiaire des pensions ou rentes établit que le douzième du total du montant annuel de sa pension légale et complémentaire ne donne pas lieu à débitions de précompte professionnel eu égard aux règles prévues aux nos 28 à 31.
Art. N36.36. Allocations ou rentes octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité.
Les allocations ou les rentes qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle visée à l'article 23, § 1er, 1°, 2° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations, bénéfices ou profits et qui sont octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues, sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :
1°quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires par leur employeur ou à son intervention : suivant les règles prévues au n° 16, A, étant entendu que le taux à prendre en considération est déterminé eu égard au total annuel des rémunérations brutes normales qui ont servi de base de calcul des allocations ou des rentes;
2°quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurances ou par une autre institution ou par un intermédiaire : au taux de 11,33 p.c. ou de 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'allocations ou de rentes légales ou d'allocations ou de rentes extra-légales. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire des rentes ou des allocations établit que le douzième de la rémunération annuelle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation ne donne pas lieu à débitions de précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 28 à 31.
Art. N37.37. Capitaux et valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension.
A. Les capitaux et valeurs de rachat, ou les tranches de ceux-ci, qui, conformément à l'article 169, § 1er, ou 515bis, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés à l'impôt des personnes physiques selon le régime de conversion, n'interviennent, pour le calcul du précompte professionnel, qu'à concurrence du montant de la rente viagère résultant de leur conversion suivant les coefficients déterminés par l'article 73 du présent arrêté.
La rente est soumise au précompte professionnel au taux de 11,33 p.c. (sans réduction).
B. Un précompte professionnel de 10,30 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 2°, b à d, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.
C. Un précompte professionnel de 17 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat, les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie qui, conformément à l'article 171, 4°, f à h, ou 515bis, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou conformément à l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.
D. Un précompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur :
1°les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 1°, d à f, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques;
2°les capitaux, valeurs de rachat et capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, ou sur les tranches de ceux-ci, qui ne sont pas visés aux points A à D, 1°, ci-dessus.
E. Par dérogation aux points B à D visés ci-dessus, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119, 1°, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
Art. N38.38. Epargne-pension.
A. Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après :
MONTANT ANNUEL DE LA PENSION POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL
OU DE LA RENTE DU SUR LE MONTANT TOTAL DE LA PENSION
OU DE LA RENTE
---------------------------------------------------------------------------
jusqu'à 60.000 F 11,33
de 60.001 F à 100.000 F 16,48
supérieur à 100.000 F 21,63
B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2°, e, 174 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.
C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 17 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.
L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrête royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.
D. Un précompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur :1° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1°, g, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxes distinctement à l'impôt des personnes physiques, étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code;2° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux points B à D, 1°, ci-dessus. En outre, en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa 3, du même Code.
L'alinéa précèdent est également applicable aux transferts visés à l'article 34, § 2, 3°, du même Code.
E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où l'épargne de comptes-epargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
Chapitre 4.- Rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associés actifs, visées respectivement à l'article 30, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.
Art. N39.39. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 40 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
Art. N40.40. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.
Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel détermine suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.
Section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.
Art. N41.41. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120.782 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 42 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
Art. N42.42. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112.291 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;
c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.
Section 3.- Règles particulières.
Art. N43.43. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.
Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant les règles reprises aux nos 39 à 42, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.
Art. N44.44. Rémunérations non périodiques.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre :
- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 39 à 42, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;
- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.
Chapitre 5.- Rémunérations et pré pensions payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.
Section 1ère.- Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.
Par dérogation aux nos 9 à 18 et 24, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
Sous-section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.
Art. N45.45. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé suivant le barème III.
Sous-section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.
Art. N46.46. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit :
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.786 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.
Sous-section 3.- Règles particulières.
Art. N47.47. Paiements par quinzaine.
Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.
Art. N48.48. Paiements par semaine.
Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.
Art. N49.49. Paiements par journée de travail.
Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.
Art. N50.50. Allocations exceptionnelles.
En ce qui concerne les allocations exceptionnelles (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions, pécules de vacances, primes de fin d'année, etc.) payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales qui sont payées ou attribuées en Belgique au bénéficiaire des revenus.
MONTANT ANNUEL DES REMUNERATIONS POURCENTAGE DE PRECOMPTE
BRUTES NORMALES PROFESSIONNEL DU
---------------------------------------------------------------------------
de 1 F à 325.000 F 27,30
de 325.001 F à 422.000 F 32,96
de 422.001 F à 585.000 F 43,26
de 585.001 F à 1.285.000 F 49,44
de 1.285.001 F à 1.905.000 F 54,59
de 1.905.001 F à 2.754.000 F 57,68
supérieur à 2.754.000 F 59,74
Art. N51.51. Arriérés et indemnités de dédit.
En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c-à-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) et les indemnités de dédit, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard à la rémunération de référence, c-à-d. :
- soit le montant annuel de la rémunération brute normale payée ou attribuée en Belgique qui a été allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés;
- soit la rémunération qui a servi de base à la fixation de l'indemnité de dédit ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.
REMUNERATION DE REFERENCE POURCENTAGE DE PRECOMPTE
PROFESSIONNEL DU
---------------------------------------------------------------------------
1 2
---------------------------------------------------------------------------
de 1 F à 300.000 F 27,30
de 300.001 F à 388.000 F 32,96
de 388.001 F à 538.000 F 43,26
de 538.001 F à 1.180.000 F 49,44
de 1.180.001 F à 1.747.000 F 54,59
de 1.747.001 F à 2.530.000 F 57,68
supérieure à 2.530.000 F 59,74
Art. N52.52. Rémunérations pour travail à la pièce.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux nos 45 à 49, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent.
Section 2.- Prépensions.
Par dérogation au n° 21, le précompte professionnel dû sur les pré pensions des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
Art. N53.53. Prépensions.
A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou pré pensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de pré pension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (pré pensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la pré pension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de pré pension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux nos 54 et 55, diminué :
- de 4.083 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55.000 F;
- d'une fraction de 4.083 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55.000 F et 110.000 F :
1.361 + 2.722 x (110.000 - montant mensuel total des indemnités);
----------------------------------------------------------------
55.000
- de 1.361 F lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 110.000 F ou plus.
B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licencies ou pré pensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de pré pension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux nos 54 et 55.
Art. N54.54. Pré pensions mensuelles.
A. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles ne dépasse pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.
B. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles dépasse 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :
a)le montant total mensuel est arrondi au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 125.934 F majorés de 59,95 p.c. de la partie du montant total mensuel supérieure à 250.000 F.
Art. N55.55. Pré pensions payées autrement que par mois.
Pour les pré pensions payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur le montant total mensuel correspondant de la pré pension par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pré pension.
Section 3.- Rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associes actifs, visées respectivement à l'article 30, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Par dérogation aux nos 39 à 44, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associés actifs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
Sous-section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.
Art. N56.56. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.
Sous-section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.
Art. N57.57. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit :
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.786 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.
Sous-section 3.- Règles particulières.
Art. N58.58. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.
Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant la règle reprise au n° 56 ou 57, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.
Art. N59.59. Rémunérations non périodiques.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre :
- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 56 à 58, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;
- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.
Chapitre 6.- Jetons de présence constituant des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. N60.60. Base de perception et taux.
Les jetons de présence payés ou attribués à des personnes pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (membres des conseils provinciaux et communaux, des conseils d'agglomération, des conseils d'aide sociale, des comités de gestion d'établissements ou organismes publics, etc.), sont soumis au précompte professionnel, pour leur montant brut, aux taux repris au n° 22.
Chapitre 7.- Prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. N61.61. Base de perception et taux.
Le précompte professionnel est dû au taux de 18,54 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués, en Belgique, à des savants, écrivains ou artistes, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.
Toutefois, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes non-résidents, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics belges, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.
Art. N62.62. Exonération.
En ce qui concerne les prix et subsides payés ou attribués pendant deux ans, aucun précompte professionnel n'est dû sur la première tranche de 110.000 F.
En outre, les prix et subsides exonérés en vertu de l'article 53 du présent arrêté ne sont pas soumis au précompte professionnel.
Chapitre 8.- Rentes alimentaires et capitaux visés à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, versés à des non-habitants du Royaume.
Art. N63.63. Rentes.
Le précompte professionnel dû sur le montant des rentes visées à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que des habitants du Royaume versent à des non-habitants du Royaume, est égal à 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant de ces rentes.
Art. N64.64. Capitaux.
A. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant annuel de ces rentes.
Le montant annuel des rentes est fixé en appliquant au capital l'article 73 du présent arrêté.
B. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. de ce capital.
Chapitre 9.- Revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e, du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés à la même disposition.
Art. N65.65. Base de perception et taux.
En ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés au même article, le précompte professionnel dû est fixé suivant la distinction établie ci-après :
a)à 30,90 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices et profits mentionnés à l'article 87, 5°, a;
b)conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22, en ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, b;
c)à 4,43 p.c. du montant brut des primes relatives aux opérations traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, c;
d)à 42,08 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, e.
Chapitre 10.- Revenus des artistes du spectacle et des sportifs non-résidents.
Art. N66.66. Base de perception et taux.
Par dérogation aux dispositions des chapitres II et V et du n° 65, a et b, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 18 p.c. du montant brut des revenus mentionnes à l'article 87, 5°, d, du présent arrêté.
Chapitre 11.- Bénéfices et profits des associes ou membres non résidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique, visés à l'article 229, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. N67.67. Base de perception et taux.
Les revenus de chaque associé ou membre vises à l'article 87, 7°, du présent arrêté sont soumis au précompte professionnel suivant les distinctions suivantes :
A. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-habitants du Royaume visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 : le précompte professionnel est fixé suivant les taux ci-après (sans réduction) :
MONTANT TOTAL DES BENEFICES PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU
OU PROFITS DE CHAQUE ASSOCIE
OU MEMBRE
---------------------------------------------------------------------------
de 1 F à 253.000 F 27,25 p.c.
de 253.001 F à 335.000 F 68.943 F + 32,70 p.c. de la
tranche au delà de 253.000 F
de 335.001 F à 478.000 F 95.757 F + 43,60 p.c. de la
tranche au delà de 335.000 F
de 478.001 F à 1.100.000 F 158.105 F + 49,05 p.c. de la
tranche au delà de 478.000 F
de 1.100.001 F à 1.649.000 F 463.196 F + 54,5 p.c. de la
tranche au delà de 1.100.000 F
de 1.649.001 F à 2.419.000 F 762.401 F + 57,23 p.c. de la
tranche au delà de 1.649.000 F
supérieur à 2.419.000 F 1.203.072 F + 59,95 p.c. de la
tranche au delà de 2.419.000 F
B. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le précompte professionnel est fixé uniformément à 44,29 p.c.
Chapitre 12.- Retenues complémentaires.
Art. N68.68. Généralités.
A. Les débiteurs du précompte professionnel DOIVENT, au plus tard à partir du premier paiement effectue au cours du deuxième mois qui suit la date de la demande écrite qui leur en est faite par le bénéficiaire des revenus, effectuer sur ceux-ci des retenues de précompte professionnel complémentaires à celles qui sont visées aux nos 1 à 65.
Ces retenues complémentaires doivent être faites, lors de chaque paiement ou attribution de revenus et elles doivent consister en une somme fixe proposée par le bénéficiaire lui-même dans sa demande.
La demande précitée lie le bénéficiaire des revenus jusqu'à révocation de celle-ci. Une révocation n'aura d'effet qu'à partir du premier paiement effectué au cours du troisième mois qui suit cette révocation.
B. Outre ce qui est prévu au point A, les débiteurs du précompte professionnel ONT LA FACULTE, sur demande des bénéficiaires, de retenir sur les revenus qu'ils paient ou attribuent, des montants supérieurs à ceux déterminés suivant les règles des nos 1 à 65.
Art. N69.69. Précompte professionnel visé à l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992.
En ce qui concerne les rémunérations mentionnées aux nos 39 à 44, les retenues complémentaires visées au n° 68 doivent, pour pouvoir être considérées comme précompte professionnel pour l'application de l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992 :
a)être opérées sur toutes les rémunérations fixes et variables que l'employeur paie ou attribue aux bénéficiaires, au cours de l'année;
b)être versées au receveur des contributions dans le délai imparti;
c)en outre, lorsqu'il s'agit de retenues complémentaires visées au n° 68, B :
- soit, représenter une quotité uniforme du précompte professionnel dû, calculé comme il est indiqué aux nos 39 à 44;
- soit, représenter la différence entre le montant calculé à un taux forfaitaire pour l'année entière et le précompte professionnel calculé conformément aux nos 39 à 44.
Article 1er.BAREME I.
CE BAREME EST APPLICABLE :
- LORSQUE LE BENEFICIAIRE DES REVENUS EST UN ISOLE;
- LORSQUE LE CONJOINT DU BENEFICIAIRE DES REVENUS A EGALEMENT DES REVENUS PROFESSIONNELS PROPRES.
* * *
PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR :
- LES REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS : COLONNE (2)
- LES REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET ASSOCIES ACTIFS : COLONNE (3)
- LES PENSIONS ET RENTES : COLONNE (4)
PAYEES OU ATTRIBUEES PAR MOIS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1996.
* * *
LES MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1) REPRESENTENT LES REVENUS BRUTS DIMINUES DES RETENUES ET CHARGES VISEES AU NO 1 DES REGLES D'APPLICATION.
LORSQU'UN REVENU SE SITUE ENTRE DEUX MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1), LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU EST CELUI QUI FIGURE EN REGARD DU MOINS ELEVE DE CES DEUX MONTANTS.
* * *
LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL QUI FIGURE AU BAREME PEUT ENCORE ETRE DIMINUE DES REDUCTIONS POUR ENFANTS A CHARGE ET POUR AUTRES CHARGES DE FAMILLE (VOIR NOS 9A, 28A ET 39A DES REGLES D'APPLICATION).
(1) (2) (3) (4)
13500 88
14000 218
14500 347
15000 476
15500 25 606
16000 147 735
16500 270 865
17000 392 994
17500 515 1124
18000 638 1253
18500 760 1382
19000 883 1512
19500 1006 1641
20000 1128 1771
20500 1251 1900
21000 1373 2030
21500 1496 2159
22000 1619 2297
22500 1741 2452
23000 1864 2607
23500 1987 2763
24000 2109 2918
24500 2232 3073
25000 2376 3229
25500 2523 3384
26000 2670 3539
26500 2817 3695
27000 2964 3850
27500 3118 4005
28000 3274 4161
28500 3429 4316
29000 3584 4477
29500 3740 4684
30000 3895 4891
30500 4050 5098
31000 4206 5305
31500 4361 5512
32000 4537 5719
32500 4744 5926
33000 4951 6134 40
33500 5158 6341 258
34000 5365 6548 476
34500 5572 6755 694
35000 5779 6962 912
35500 5986 7169 1130
36000 6194 7376 1348
36500 6401 7583 1566
37000 6608 7790 1784
37500 6815 7997 2002
38000 7022 8205 2220
38500 7229 8412 2438
39000 7436 8619 2656
39500 7643 8826 2888
40000 7850 9033 3133
40500 8057 9240 3378
41000 8265 9447 3624
41500 8472 9664 3869
42000 8679 9897 4114
42500 8886 10130 4359
43000 9093 10363 4605
43500 9300 10596 4850
44000 9507 10829 5095
44500 9731 11062 5340
45000 9964 11295 5586
45500 10200 11528 5831
46000 10438 11761 6076
46500 10676 11994 6321
47000 10914 12227 6567
47500 11152 12460 6812
48000 11390 12693 7057
48500 11628 12926 7302
49000 11866 13159 7548
49500 12104 13392 7793
50000 12342 13625 8038
50500 12579 13858 8283
51000 12817 14091 8529
51500 13055 14324 8774
52000 13293 14557 9019
52500 13531 14790 9264
53000 13769 15023 9510
53500 14007 15255 9755
54000 14245 15488 10000
54500 14483 15721 10273
55000 14720 15954 10561
55500 14958 16187 10848
56000 15196 16420 11135
56500 15434 16653 11422
57000 15672 16886 11709
57500 15910 17119 11996
58000 16148 17352 12284
58500 16386 17585 12571
59000 16624 17818 12858
59500 16861 18051 13145
60000 17099 18284 13432
60500 17337 18517 13719
61000 17575 18750 14007
61500 17813 18983 14294
62000 18051 19216 14581
62500 18289 19449 14868
63000 18527 19682 15155
63500 18765 19915 15443
64000 19003 20148 15730
64500 19240 20381 16017
65000 19478 20614 16304
65500 19716 20847 16591
66000 19954 21080 16878
66500 20192 21313 17166
67000 20430 21546 17453
67500 20668 21779 17740
68000 20906 22012 18027
68500 21144 22245 18314
69000 21381 22478 18601
69500 21619 22711 18889
70000 21857 22944 19176
70500 22095 23177 19463
71000 22333 23410 19750
71500 22571 23643 20037
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221500 103696 103696 106820
222000 103996 103996 107120
222500 104295 104295 107420
223000 104595 104595 107720
223500 104895 104895 108019
224000 105195 105195 108319
224500 105494 105494 108619
225000 105794 105794 108919
225500 106094 106094 109218
226000 106394 106394 109518
226500 106693 106693 109818
227000 106993 106993 110118
227500 107293 107293 110417
228000 107593 107593 110717
228500 107892 107892 111017
229000 108192 108192 111317
229500 108492 108492 111616
230000 108792 108792 111916
230500 109091 109091 112216
231000 109391 109391 112516
231500 109691 109691 112815
232000 109991 109991 113115
232500 110290 110290 113415
233000 110590 110590 113715
233500 110890 110890 114014
234000 111190 111190 114314
234500 111489 111489 114614
235000 111789 111789 114914
235500 112089 112089 115213
236000 112389 112389 115513
236500 112688 112688 115813
237000 112988 112988 116113
237500 113288 113288 116412
238000 113588 113588 116712
238500 113887 113887 117012
239000 114187 114187 117312
239500 114487 114487 117611
240000 114787 114787 117911
240500 115086 115086 118211
241000 115386 115386 118511
241500 115686 115686 118810
242000 115986 115986 119110
242500 116285 116285 119410
243000 116585 116585 119710
243500 116885 116885 120009
244000 117185 117185 120309
244500 117484 117484 120609
245000 117784 117784 120909
245500 118084 118084 121208
246000 118384 118384 121508
246500 118683 118683 121808
247000 118983 118983 122108
247500 119283 119283 122407
248000 119583 119583 122707
248500 119882 119882 123007
249000 120182 120182 123307
249500 120482 120482 123606
250000 120782 120782 123906
Art. 2.BAREME II.
CE BAREME EST APPLICABLE LORSQUE LE CONJOINT DU BENEFICIAIRE DES REVENUS N'A PAS DE REVENUS PROFESSIONNELS PROPRES.
* * *
PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR :
- LES REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS : COLONNE (2)
- LES REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET ASSOCIES ACTIFS : COLONNE (3)
- LES PENSIONS ET RENTES : COLONNE (4)
PAYEES OU ATTRIBUEES PAR MOIS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1996.
* * *
LES MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1) REPRESENTENT LES REVENUS BRUTS DIMINUES DES RETENUES ET CHARGES VISEES AU NO 1 DES REGLES D'APPLICATION.
LORSQU'UN REVENU SE SITUE ENTRE DEUX MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1), LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU EST CELUI QUI FIGURE EN REGARD DU MOINS ELEVE DE CES DEUX MONTANTS.
* * *
LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL QUI FIGURE AU BAREME PEUT ENCORE ETRE DIMINUE DES REDUCTIONS POUR ENFANTSA CHARGE ET POUR AUTRES CHARGES DE FAMILLE (VOIR NOS 10, 29 ET 40 DES REGLES D'APPLICATION).
(1) (2) (3) (4)
24500 29
25000 158
25500 288
26000 417
26500 547
27000 676
27500 66 806
28000 196 935
28500 325 1065
29000 455 1194
29500 584 1323
30000 714 1453
30500 843 1582
31000 972 1712
31500 1102 1852
32000 1231 1999
32500 1361 2147
33000 1490 2295
33500 1620 2442
34000 1749 2590
34500 1895 2737
35000 2042 2885
35500 2190 3032
36000 2337 3180
36500 2485 3327
37000 2632 3475
37500 2780 3623
38000 2928 3770
38500 3075 3918
39000 3223 4065
39500 3370 4213
40000 3518 4360
40500 3665 4508
41000 3813 4656
41500 3960 4814
42000 4108 4998
42500 4256 5181
43000 4403 5365
43500 4551 5549
44000 4698 5733
44500 4867 5917
45000 5051 6100 158
45500 5237 6284 352
46000 5425 6468 545
46500 5612 6652 739
47000 5800 6836 932
47500 5988 7019 1126
48000 6175 7203 1319
48500 6363 7387 1513
49000 6551 7571 1706
49500 6739 7755 1900
50000 6926 7938 2093
50500 7114 8122 2286
51000 7301 8306 2480
51500 7489 8490 2673
52000 7677 8674 2867
52500 7864 8857 3060
53000 8052 9041 3254
53500 8240 9225 3447
54000 8428 9409 3641
54500 8615 9593 3862
55000 8803 9776 4098
55500 8991 9960 4333
56000 9178 10144 4568
56500 9366 10328 4820
57000 9553 10512 5080
57500 9741 10695 5367
58000 9929 10879 5654
58500 10117 11063 5942
59000 10304 11247 6229
59500 10492 11448 6516
60000 10680 11655 6803
60500 10867 11888 7090
61000 11055 12121 7377
61500 11243 12354 7665
62000 11447 12587 7952
62500 11660 12820 8239
63000 11898 13053 8526
63500 12135 13286 8813
64000 12373 13519 9101
64500 12611 13752 9388
65000 12849 13985 9675
65500 13087 14218 9962
66000 13325 14451 10249
66500 13563 14684 10536
67000 13801 14917 10824
67500 14039 15150 11111
68000 14277 15383 11398
68500 14514 15616 11685
69000 14752 15849 11972
69500 14990 16082 12259
70000 15228 16315 12547
70500 15466 16548 12834
71000 15704 16781 13121
71500 15942 17014 13408
72000 16180 17247 13695
72500 16418 17480 13982
73000 16655 17713 14270
73500 16893 17946 14557
74000 17131 18179 14844
74500 17369 18412 15131
75000 17607 18645 15418
75500 17845 18878 15706
76000 18083 19111 15993
76500 18321 19344 16280
77000 18559 19577 16567
77500 18796 19810 16854
78000 19034 20043 17141
78500 19272 20276 17429
79000 19510 20509 17716
79500 19748 20742 18003
80000 19986 20975 18290
80500 20224 21208 18577
81000 20462 21441 18864
81500 20700 21674 19152
82000 20938 21907 19439
82500 21175 22140 19726
83000 21413 22373 20013
83500 21651 22606 20300
84000 21889 22839 20588
84500 22127 23072 20875
85000 22365 23305 21162
85500 22603 23538 21449
86000 22841 23771 21736
86500 23079 24004 22023
87000 23316 24237 22311
87500 23554 24470 22598
88000 23792 24703 22885
88500 24030 24936 23172
89000 24268 25168 23459
89500 24506 25401 23746
90000 24744 25634 24034
90500 24982 25867 24321
91000 25220 26100 24608
91500 25457 26333 24895
92000 25695 26566 25182
92500 25933 26799 25469
93000 26171 27032 25757
93500 26409 27265 26044
94000 26647 27498 26331
94500 26885 27731 26618
95000 27123 27964 26905
95500 27361 28197 27193
96000 27599 28430 27480
96500 27836 28663 27767
97000 28074 28896 28054
97500 28312 29129 28341
98000 28550 29362 28628
98500 28788 29595 28916
99000 29026 29828 29203
99500 29264 30061 29490
100000 29502 30294 29777
100500 29740 30527 30064
101000 29977 30760 30351
101500 30215 30993 30639
102000 30453 31226 30926
102500 30691 31459 31213
103000 30929 31692 31500
103500 31167 31925 31787
104000 31405 32158 32074
104500 31643 32391 32362
105000 31881 32624 32649
105500 32118 32857 32936
106000 32356 33090 33223
106500 32594 33323 33510
107000 32832 33556 33798
107500 33070 33789 34090
108000 33308 34022 34404
108500 33546 34255 34705
109000 33784 34488 34977
109500 34022 34721 35250
110000 34259 34954 35522
110500 34497 35187 35795
111000 34735 35420 36067
111500 34973 35653 36340
112000 35211 35886 36612
112500 35449 36119 36885
113000 35687 36352 37157
113500 35925 36608 37430
114000 36163 36867 37702
114500 36403 37125 37975
115000 36667 37384 38247
115500 36931 37643 38520
116000 37196 37902 38792
116500 37460 38161 39065
117000 37724 38420 39337
117500 37989 38679 39610
118000 38253 38938 39882
118500 38517 39196 40155
119000 38782 39455 40427
119500 39046 39714 40700
120000 39310 39973 40972
120500 39575 40232 41245
121000 39839 40491 41517
121500 40103 40750 41790
122000 40368 41009 42062
122500 40632 41267 42335
123000 40896 41526 42607
123500 41161 41785 42880
124000 41425 42044 43152
124500 41689 42303 43425
125000 41954 42562 43697
125500 42218 42821 43970
126000 42482 43080 44242
126500 42747 43338 44515
127000 43011 43597 44787
127500 43275 43856 45060
128000 43540 44115 45332
128500 43804 44374 45605
129000 44068 44633 45877
129500 44333 44892 46150
130000 44597 45151 46422
130500 44861 45409 46695
131000 45126 45668 46967
131500 45390 45927 47240
132000 45654 46186 47512
132500 45918 46445 47785
133000 46183 46704 48057
133500 46447 46963 48330
134000 46711 47222 48602
134500 46976 47480 48875
135000 47240 47739 49147
135500 47504 47998 49420
136000 47769 48257 49692
136500 48033 48516 49965
137000 48297 48775 50237
137500 48562 49034 50510
138000 48826 49293 50782
138500 49090 49551 51055
139000 49355 49810 51327
139500 49619 50069 51600
140000 49883 50328 51872
140500 50148 50587 52145
141000 50412 50846 52417
141500 50676 51105 52690
142000 50941 51364 52962
142500 51205 51622 53235
143000 51469 51881 53507
143500 51734 52140 53780
144000 51998 52399 54052
144500 52262 52658 54325
145000 52527 52917 54597
145500 52791 53176 54870
146000 53055 53435 55142
146500 53320 53693 55415
147000 53584 53952 55687
147500 53848 54211 55960
148000 54113 54470 56232
148500 54377 54729 56505
149000 54641 54988 56777
149500 54906 55247 57050
150000 55170 55506 57322
150500 55434 55764 57595
151000 55699 56023 57867
151500 55963 56282 58140
152000 56227 56541 58412
152500 56491 56800 58685
153000 56756 57059 58971
153500 57020 57318 59257
154000 57284 57577 59543
154500 57549 57835 59829
155000 57813 58094 60116
155500 58077 58353 60402
156000 58342 58612 60688
156500 58606 58871 60974
157000 58870 59130 61260
157500 59135 59389 61546
158000 59399 59648 61832
158500 59663 59906 62119
159000 59928 60165 62405
159500 60192 60424 62691
160000 60456 60683 62977
160500 60721 60942 63263
161000 60987 61213 63549
161500 61264 61485 63836
162000 61542 61757 64122
162500 61819 62029 64408
163000 62097 62301 64694
163500 62375 62572 64980
164000 62652 62844 65266
164500 62930 63116 65552
165000 63207 63388 65839
165500 63485 63660 66125
166000 63762 63932 66411
166500 64040 64204 66697
167000 64318 64475 66983
167500 64595 64747 67269
168000 64873 65019 67555
168500 65150 65291 67842
169000 65428 65563 68128
169500 65705 65835 68414
170000 65983 66106 68700
170500 66260 66378 68986
171000 66538 66650 69272
171500 66816 66922 69559
172000 67093 67194 69845
172500 67371 67466 70131
173000 67648 67737 70417
173500 67926 68009 70703
174000 68203 68281 70989
174500 68481 68553 71275
175000 68759 68825 71562
175500 69036 69097 71848
176000 69314 69369 72134
176500 69591 69640 72420
177000 69869 69912 72706
177500 70146 70184 72992
178000 70424 70456 73278
178500 70702 70728 73565
179000 70979 71000 73851
179500 71257 71271 74137
180000 71543 71543 74423
180500 71829 71829 74709
181000 72116 72116 74995
181500 72402 72402 75282
182000 72688 72688 75568
182500 72974 72974 75854
183000 73260 73260 76140
183500 73546 73546 76426
184000 73832 73832 76712
184500 74119 74119 76998
185000 74405 74405 77285
185500 74691 74691 77571
186000 74977 74977 77857
186500 75263 75263 78143
187000 75549 75549 78429
187500 75836 75836 78715
188000 76122 76122 79001
188500 76408 76408 79288
189000 76694 76694 79574
189500 76980 76980 79860
190000 77266 77266 80146
190500 77552 77552 80432
191000 77839 77839 80718
191500 78125 78125 81005
192000 78411 78411 81291
192500 78697 78697 81577
193000 78983 78983 81863
193500 79269 79269 82149
194000 79555 79555 82435
194500 79842 79842 82721
195000 80128 80128 83008
195500 80414 80414 83294
196000 80700 80700 83580
196500 80986 80986 83866
197000 81272 81272 84152
197500 81559 81559 84438
198000 81845 81845 84724
198500 82131 82131 85011
199000 82417 82417 85297
199500 82703 82703 85583
200000 82989 82989 85869
200500 83275 83275 86155
201000 83562 83562 86441
201500 83848 83848 86728
202000 84134 84134 87014
202500 84420 84420 87300
203000 84706 84706 87586
203500 84992 84992 87872
204000 85278 85278 88158
204500 85565 85565 88444
205000 85851 85851 88731
205500 86137 86137 89017
206000 86423 86423 89303
206500 86709 86709 89589
207000 86995 86995 89875
207500 87282 87282 90161
208000 87568 87568 90447
208500 87854 87854 90734
209000 88140 88140 91020
209500 88426 88426 91306
210000 88712 88712 91592
210500 88998 88998 91878
211000 89285 89285 92164
211500 89571 89571 92451
212000 89857 89857 92737
212500 90143 90143 93023
213000 90429 90429 93309
213500 90715 90715 93595
214000 91001 91001 93881
214500 91288 91288 94167
215000 91574 91574 94454
215500 91860 91860 94740
216000 92146 92146 95033
216500 92432 92432 95333
217000 92718 92718 95632
217500 93005 93005 95932
218000 93291 93291 96232
218500 93577 93577 96532
219000 93863 93863 96831
219500 94149 94149 97131
220000 94435 94435 97431
220500 94721 94721 97731
221000 95008 95008 98030
221500 95294 95294 98330
222000 95580 95580 98630
222500 95866 95866 98930
223000 96152 96152 99229
223500 96438 96438 99529
224000 96724 96724 99829
224500 97011 97011 100129
225000 97304 97304 100428
225500 97604 97604 100728
226000 97903 97903 101028
226500 98203 98203 101328
227000 98503 98503 101627
227500 98803 98803 101927
228000 99102 99102 102227
228500 99402 99402 102527
229000 99702 99702 102826
229500 100002 100002 103126
230000 100301 100301 103426
230500 100601 100601 103726
231000 100901 100901 104025
231500 101201 101201 104325
232000 101500 101500 104625
232500 101800 101800 104925
233000 102100 102100 105224
233500 102400 102400 105524
234000 102699 102699 105824
234500 102999 102999 106124
235000 103299 103299 106423
235500 103599 103599 106723
236000 103898 103898 107023
236500 104198 104198 107323
237000 104498 104498 107622
237500 104798 104798 107922
238000 105097 105097 108222
238500 105397 105397 108522
239000 105697 105697 108821
239500 105997 105997 109121
240000 106296 106296 109421
240500 106596 106596 109721
241000 106896 106896 110020
241500 107196 107196 110320
242000 107495 107495 110620
242500 107795 107795 110920
243000 108095 108095 111219
243500 108395 108395 111519
244000 108694 108694 111819
244500 108994 108994 112119
245000 109294 109294 112418
245500 109594 109594 112718
246000 109893 109893 113018
246500 110193 110193 113318
247000 110493 110493 113617
247500 110793 110793 113917
248000 111092 111092 114217
248500 111392 111392 114517
249000 111692 111692 114816
249500 111992 111992 115116
250000 112291 112291 115416
Art. 3.MN3. BAREME III.
CE BAREME EST APPLICABLE LORSQUE LE BENEFICIAIRE DES REVENUS EST UN NON-RESIDENT QUI N'A PAS MAINTENU UN FOYER D'HABITATION EN BELGIQUE DURANT TOUTE LA PERIODE IMPOSABLE.
* * *
PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR :
- LES REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS : COLONNE (2)
- LES REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET ASSOCIES ACTIFS : COLONNE (3)
- LES PREPENSIONS : COLONNE (4)
PAYEES OU ATTRIBUEES PAR MOIS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1996.
* * *
LES MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1) REPRESENTENT LES REVENUS BRUTS DIMINUES DES RETENUES ET CHARGES VISEES AU NO 1 DES REGLES D'APPLICATION.
LORSQU'UN REVENU SE SITUE ENTRE DEUX MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1), LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU EST CELUI QUI FIGURE EN REGARD DU MOINS ELEVE DE CES DEUX MONTANTS.
* * *
(1) (2) (3) (4)
500 109 129
1000 218 258
1500 327 388
2000 436 517
2500 545 647
3000 654 776
3500 763 906
4000 872 1035
4500 981 1164
5000 1090 1294
5500 1199 1423
6000 1308 1553
6500 1417 1682
7000 1526 1812
7500 1635 1941
8000 1744 2071
8500 1853 2200
9000 1962 2329
9500 2071 2459
10000 2180 2588
10500 2289 2718
11000 2398 2847
11500 2507 2977
12000 2616 3106
12500 2725 3235
13000 2834 3365
13500 2943 3494
14000 3058 3624
14500 3181 3753
15000 3304 3883
15500 3426 4012
16000 3549 4142
16500 3671 4271
17000 3794 4400
17500 3917 4530
18000 4039 4659
18500 4162 4789
19000 4285 4918
19500 4407 5048
20000 4530 5177
20500 4652 5306
21000 4775 5436
21500 4898 5565
22000 5020 5695
22500 5143 5840
23000 5266 5995
23500 5388 6151
24000 5511 6306
24500 5633 6461
25000 5758 6617
25500 5906 6772
26000 6053 6927
26500 6200 7083
27000 6347 7238
27500 6494 7393
28000 6649 7549
28500 6805 7704
29000 6960 7859
29500 7115 8027
30000 7271 8234
30500 7426 8441
31000 7581 8648
31500 7737 8855
32000 7892 9062
32500 8070 9269
33000 8277 9476 154
33500 8484 9683 372
34000 8691 9890 590
34500 8899 10098 808
35000 9106 10305 1026
35500 9313 10512 1244
36000 9520 10719 1462
36500 9727 10926 1680
37000 9934 11133 1898
37500 10141 11340 2116
38000 10348 11547 2334
38500 10555 11754 2552
39000 10762 11961 2770
39500 10970 12169 2988
40000 11177 12376 3215
40500 11384 12583 3460
41000 11591 12790 3705
41500 11798 12997 3950
42000 12005 13208 4196
42500 12212 13441 4441
43000 12419 13674 4686
43500 12626 13907 4931
44000 12833 14140 5177
44500 13041 14373 5422
45000 13257 14606 5667
45500 13490 14839 5912
46000 13724 15072 6158
46500 13962 15305 6403
47000 14200 15538 6648
47500 14438 15771 6893
48000 14676 16004 7139
48500 14914 16236 7384
49000 15152 16469 7629
49500 15390 16702 7874
50000 15627 16935 8120
50500 15865 17168 8365
51000 16103 17401 8610
51500 16341 17634 8855
52000 16579 17867 9101
52500 16817 18100 9346
53000 17055 18333 9591
53500 17293 18566 9836
54000 17531 18799 10082
54500 17768 19032 10327
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241500 118690 118690 120838
242000 118990 118990 121138
242500 119290 119290 121438
243000 119589 119589 121738
243500 119889 119889 122037
244000 120189 120189 122337
244500 120489 120489 122637
245000 120788 120788 122937
245500 121088 121088 123236
246000 121388 121388 123536
246500 121688 121688 123836
247000 121987 121987 124136
247500 122287 122287 124435
248000 122587 122587 124735
248500 122887 122887 125035
249000 123186 123186 125335
249500 123486 123486 125634
250000 123786 123786 125934
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT