Texte 1995003733

14 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-12-1995
Numéro
1995003733
Page
34845
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-14/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 21 décembre 1994, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1996.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Annexe.

Art. N3.Annexe 3. Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1996. (Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88).

REGLES D'APPLICATION.

Chapitre 1er.- Notions préliminaires.

Section 1ère.- Base de perception.

Art. N1.1. Déductions.

A. Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.

B. En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les revenus y assimilés (chapitres II et V) sont diminués des frais professionnels exceptionnels visés à l'article 89 du présent arrêté.

C. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations mensuelles des administrateurs et associés actifs (nos 39 à 42, 56 et 57) qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction reprise dans le tableau ci-après :

       MONTANT BRUT DES                             REDUCTION
   REMUNERATIONS MENSUELLES
  ---------------------------------------------------------------------------
  jusqu'à         32.000 F                11.500 F
  de  32.001 F à 156.000 F                11.500 F + 17,50 p.c. de la tranche
                                                   au delà de 32.000 F
  de 156.001 F à 226.000 F                33.200 F + 13 p.c. de la tranche
                                                   au delà de 156.000 F
  supérieur à    226.000 F                42.300 F

Art. N2.2. Avantages de toute nature.

A. Pour la détermination du précompte professionnel, la valeur des avantages de toute nature est :

- ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations;

- traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n° 16, A, dans les autres cas.

B. Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts obtenus à des conditions préférentielles sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé.

Art. N3.3. Pourboires.

En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, il faut entendre par revenus bruts pour l'application du n° 1 :

a)lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle : le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale;

b)dans les autres cas : le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

Art. N4.4. Cumul de certaines pensions ou rentes (nos 28 à 32 et 35).

A. En cas de cumul de pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire à charge d'un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes conformément aux nos 28 à 32.

B. En cas de cumul de pensions ou rentes visées au point A, payées :

- soit par l'Office national des pensions (ci-après dénommé l'Office) et par l'Administration des pensions (ci-après dénommée l'Administration);

- soit par l'Office et/ou l'Administration et par une autre institution visée à l'article 1er, I, de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales,

le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l'Office ou par l'Administration, par analogie avec les dispositions du même arrêté.

En cas de cumul d'une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire, dont une au moins est payée par l'Office ou par l'Administration, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d'un tel statut, l'alinéa précédent est également applicable pour déterminer le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente octroyée en vertu d'un statut légal ou réglementaire.

Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel obtenu en appliquant les nos 28 à 32 à la différence entre :

- d'une part, le montant total brut des pensions et avantages complémentaires visé à l'article 1er, a et b, de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 précité, à l'exception des avantages versés sous forme de capital ainsi que des pensions et avantages complémentaires étrangers, montant tel que communiqué pour l'application du même arrêté;

- d'autre part, les retenues sociales obligatoires visées au n° 1, A, ou un forfait de 5 p.c.

Ce pourcentage est arrondi au dixième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des centièmes d'un point atteint ou non 5.

En cas de modification du pourcentage, le débiteur du précompte professionnel doit tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé.

Section 2.- Réductions pour charges de famille.

Art. N5.5. Situation de famille.

Pour l'application du précompte professionnel, on entend :

par conjoints : les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans une des situations visées sub 2°, b;

par isolés :

a)les personnes non mariées;

b)les personnes mariées :

- pour l'année du mariage;

- à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;

- pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps;

- qui sont des "habitants du Royaume", lorsque le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 297.000 F par an;

- qui sont des "non-habitants du Royaume", lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de sources belge ou étrangère qui sont exonérés conventionnellement, d'un montant supérieur à 297.000 F par an.

Pour déterminer le montant de la réduction du précompte professionnel pour charges de famille, la situation de famille à envisager dans le chef du bénéficiaire des revenus est celle qui existe au 1er janvier de l'année du paiement ou de l'attribution des revenus.

Le débiteur du précompte professionnel :

- peut toutefois, en cas de modification de la situation de famille dans le courant de l'année, tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé;

- doit cependant tenir compte de la situation de famille qui lui serait communiquée par l'administration des contributions directes et ce, à partir du premier paiement ou de la première attribution de revenus au cours du deuxième mois qui suit la communication.

Art. N6.6. Charges de famille.

A. Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels :

- les réductions pour charges de famille, à l'exception de celle pour l'épouse handicapée, doivent être accordées au mari;

- la réduction pour handicapé est accordée à l'épouse si elle-même est handicapée.

B. Lorsqu'un enfant à charge ou une personne à charge visée à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 décède, la réduction pour cet enfant ou cette personne est consentie jusqu'à la fin de l'année du décès.

C. En ce qui concerne la réduction visée au n° 9, A, b, 6, et en ce qui concerne la dérogation visée aux nos 9, B, 11, B, 28, B, 30, B, 39, B et 41, B, les limites respectives de 5.800 F et 1.900 F NETS par mois doivent être déterminées comme suit :

- diminuer les revenus professionnels bruts des retenues ou des cotisations obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé;

- diminuer ensuite la différence de 20 p.c.

Art. N7.7. Handicapés.

A. Enfant handicapé.

Par "enfant handicapé", il faut entendre :

- l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;

- l'enfant dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans :

a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;

b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;

c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;

d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c.

L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.

B. Autre personne handicapée.

Par "autre personne handicapée", il faut entendre :

- celle dont il a été établi, avant le 1er janvier 1989, qu'elle est atteinte de 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;

- celle dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans :

a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;

b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;

c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;

d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'elle est handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c.

Section 3.- Arrondissement.

Art. N8.8. Le montant du précompte professionnel dû est toujours arrondi au franc inférieur.

Chapitre 2.- Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.

Section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

Art. N9.9. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème :

a)Réduction pour enfants à charge.

       NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (1)                       REDUCTION
  ---------------------------------------------------------------------------
                  1                                            950 F
                  2                                          2.400 F
                  3                                          6.425 F
                  4                                         11.925 F
                  5                                         17.800 F
                  6                                         23.700 F
                  7                                         29.575 F
                  8                                         35.550 F
  ---------------------------------------------------------------------------
             plus de 8                      35.550 F majores de 6.525 F par
                                         enfant à charge au delà du huitième.
  ---------------------------------------------------------------------------
  (1) l'enfant handicape à charge est compté pour deux.

b)Réductions pour autres charges de famille.

          MOTIF DE LA REDUCTION                                REDUCTION (1)
  ---------------------------------------------------------------------------
  1. Le bénéficiaire des revenus est un isole
     (sauf lorsque ses revenus se composent de PENSIONS
     ou de PREPENSIONS) :                                            950 F
  2. Le bénéficiaire des revenus est un veuf (une veuve)
     non remarie(e) ou un père (une mère) célibataire, avec
     un ou plusieurs enfants à charge :                              950 F
  3. Le bénéficiaire des revenus est lui-même handicape :            950 F
  4. Le bénéficiaire des revenus à charge des personnes
     visées à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur
     les revenus 1992, par personne :                                950 F
  5. Les personnes dont question au 4 à charge du
     bénéficiaire des revenus sont handicapées, par personne
     handicapée :                                                    950 F
  6. Le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus
     professionnels propres qui ne dépassent pas 5.800 F NETS
     par mois (2) :                                                2.900 F
  ---------------------------------------------------------------------------
  (1) toutes les réductions peuvent être cumulées.
  (2) les revenus professionnels nets sont détermines
      suivant les règles reprises au n° 6, C.

c)Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré.

Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c. :

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 10 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

Art. N10.10. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème :

a)Réduction pour enfants à charge.

       NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (1)                       REDUCTION
  ---------------------------------------------------------------------------
                  1                                            950 F
                  2                                          2.400 F
                  3                                          6.425 F
                  4                                         11.925 F
                  5                                         17.800 F
                  6                                         23.700 F
                  7                                         29.575 F
                  8                                         35.550 F
  ---------------------------------------------------------------------------
             plus de 8                      35.550 F majores de 6.525 F par
                                         enfant à charge au delà du huitième.
  ---------------------------------------------------------------------------
  (1) l'enfant handicape à charge est compté pour deux.

b)Réductions pour autres charges de famille.

          MOTIF DE LA REDUCTION                                REDUCTION (1)
  ---------------------------------------------------------------------------
  1. Le bénéficiaire des revenus est lui-même handicape :            950 F
  2. Le conjoint du bénéficiaire des revenus est handicape :         950 F
  3. Le bénéficiaire des revenus à charge des personnes
     visées à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts
     sur les revenus 1992, par personne :                            950 F
  4. Les personnes dont question au 3 à charge du bénéficiaire
     des revenus sont handicapées, par personne handicapée :         950 F
  ---------------------------------------------------------------------------
  (1) toutes les réductions peuvent être cumulées.

c)Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré.

Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c. :

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.

Section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

Art. N11.11. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120.782 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 12 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

Art. N12.12. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112.291 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

Section 3.- Règles particulières.

Art. N13.13. Paiements par quinzaine.

Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.

Art. N14.14. Paiements par semaine.

Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.

Art. N15.15. Paiements par journée de travail.

Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.

Art. N16.16. Allocations exceptionnelles.

A. En ce qui concerne les indemnités et allocations exceptionnelles autres que les indemnités de dédit, payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions occasionnelles sur un ensemble d'opérations, gratifications spéciales et exceptionnelles, pécules de vacances, etc.), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales du bénéficiaire des revenus.

Toutefois, lorsque le montant annuel de la rémunération brute normale n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, l'indemnité exceptionnelle est exonérée à concurrence de la différence entre le montant limite précité et le montant annuel de la rémunération brute normale.

Lorsque le bénéficiaire d'une allocation exceptionnelle n'a pas plus de cinq enfants à charge et que le montant annuel de sa rémunération brute normale n'excède pas le montant qui - suivant le nombre d'enfants à charge - est mentionné dans la colonne 3 du tableau repris sub c, une réduction est attribuée sur le précompte professionnel qui est dû, suivant les deux alinéas précédents, sur l'allocation exceptionnelle; cette réduction est calculée, suivant le nombre d'enfants à charge, à l'aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau repris sub c.

a)Taux.

       MONTANT ANNUEL DES                      POURCENTAGE DE PRECOMPTE
         REMUNERATIONS                           PROFESSIONNEL DU SUR
        BRUTES NORMALES                  ------------------------------------
                                         PECULES DE         AUTRES INDEMNITES
                                          VACANCES            ET ALLOCATIONS
  ---------------------------------------------------------------------------
              1                              2                      3
  ---------------------------------------------------------------------------
  jusqu'à   191.000 F                        0                      0
  de        191.001 F à   239.000 F        19,57                  23,69
  de        239.001 F à   299.000 F        21,63                  25,75
  de        299.001 F à   357.000 F        26,78                  30,90
  de        357.001 F à   418.000 F        31,93                  36,05
  de        418.001 F à   478.000 F        35,02                  39,14
  de        478.001 F à   597.000 F        37,08                  41,20
  de        597.001 F à   657.000 F        40,17                  44,29
  de        657.001 F à   897.000 F        43,26                  47,38
  de        897.001 F à 1.198.000 F        48,41                  52,53
                                         ------------------------------------
  de      1.198.001 F à 1.798.000 F                    54,59
  de      1.798.001 F à 2.754.000 F                    57,68
  supérieur à    2.754.000 F                           59,74

b)Exonération pour enfants à charge.

       NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (1)                         MONTANT LIMITE
  ---------------------------------------------------------------------------
                   1                                                2
  ---------------------------------------------------------------------------
                   1                                            239.000 F
                   2                                            312.000 F
                   3                                            455.000 F
                   4                                            613.000 F
                   5                                            768.000 F
                   6                                            922.000 F
                   7                                          1.077.000 F
                   8                                          1.231.000 F
                   9                                          1.386.000 F
                  10                                          1.541.000 F
  ---------------------------------------------------------------------------
  (1) l'enfant handicape à charge est compté pour deux.

c)Réduction pour enfants à charge.

  NOMBRE D'ENFANTS           POURCENTAGE DE LA           MONTANT ANNUEL DES
     A CHARGE                    REDUCTION              REMUNERATIONS BRUTES
        (1)                                               NORMALES AU DELA
                                                       DUQUEL AUCUNE REDUCTION
                                                           N'EST ACCORDEE
  ---------------------------------------------------------------------------
         1                          2                             3
  ---------------------------------------------------------------------------
         1                         7,5                         601.000 F
         2                         20                          601.000 F
         3                         35                          661.000 F
         4                         55                          781.000 F
         5                         75                          841.000 F
  ---------------------------------------------------------------------------
  (1) l'enfant handicape à charge est compté pour deux.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel :

a)est fixé uniformément à 16,48 p.c. (sans exonération) en ce qui concerne les primes de fin d'année qui sont payées en une fois et sont rattachées à des prestations rémunérées à la pièce ou à la tâche;

b)n'est pas dû lorsque le douzième du total du montant annuel des rémunérations brutes normales et des indemnités et allocations exceptionnelles ne donnent pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.

Art. N17.17. Arriérés.

A. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c.-à-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard à la rémunération de référence, c.-à-d. le montant annuel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés.

Toutefois, lorsque la rémunération de référence n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence.

a)Taux.

      REMUNERATION DE REFERENCE                     POURCENTAGE DE PRECOMPTE
                                                    PROFESSIONNEL DU SUR LES
                                                            ARRIERES
  ---------------------------------------------------------------------------
                 1                                             2
  ---------------------------------------------------------------------------
  jusqu'à            214.000 F                                 0
  de   214.001 F à   300.000 F                                6,18
  de   300.001 F à   388.000 F                               12,36
  de   388.001 F à   538.000 F                               18,54
  de   538.001 F à   626.000 F                               19,57
  de   626.001 F à 1.180.000 F                               31,93
  de 1.180.001 F à 1.747.000 F                               39,14
  de 1.747.001 F à 2.530.000 F                               43,26
  supérieure à     2.530.000 F                               51,50

b)Exonération pour enfants à charge.

  NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (1)                          MONTANT LIMITE
  ---------------------------------------------------------------------------
              1                                              239.000 F
              2                                              312.000 F
              3                                              455.000 F
              4                                              613.000 F
              5                                              768.000 F
              6                                              922.000 F
              7                                            1.077.000 F
              8                                            1.231.000 F
              9                                            1.386.000 F
             10                                            1.541.000 F
  ---------------------------------------------------------------------------
  (1) l'enfant handicape à charge est compté pour deux.

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel n'est dû lorsque le douzième du montant de la rémunération de référence ne donne pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.

Art. N18.18. Indemnités de dédit.

Les indemnités de dédit sont soumises au précompte professionnel comme suit :

a)lorsque leur montant brut ne dépasse pas 27.000 F, les indemnités de dédit sont considérées comme des rémunérations mensuelles et le précompte professionnel est fixé suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II);

b)lorsque leur montant brut dépasse 27.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues au n° 17, A, étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l'indemnité ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

Art. N19.19. Réparation de pertes temporaires de rémunérations.

A. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :1° lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention :a) suivant les règles prévues aux nos 9 à 15 et ce, en tenant compte du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s'agit, lorsque ces dernières sont payées pour une période déterminée cumulativement avec les rémunérations normales afférentes à cette même période;b) suivant les règles prévues au n° 16, A, dans les autres cas, étant entendu que la rémunération annuelle normale à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation;2° lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire : au taux de 11,33 p.c. ou 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.

B. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire de l'indemnité établit que le douzième du montant annuel de la rémunération qui a servi de base au calcul de l'indemnité ne donne pas lieu à débitions d'un précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 9 à 12 applicables aux rémunérations payées par mois.

C. Aucun précompte professionnel n'est dû non plus sur :

- les indemnités légales allouées en vertu de la législation concernant l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;

- les allocations légales d'interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle.

Art. N20.20. Allocations de chômage.

A. Les allocations légales et extra-légales de toute nature, allocations d'attente comprises, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage complet ou partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c.

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les allocations légales de chômage ou les allocations légales d'attente des travailleurs, chômeurs complets, qui ne perçoivent aucun revenu d'activité professionnelle et qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité :

- soit de cohabitant ayant droit au complément pour perte de revenu unique;

- soit de cohabitant qui n'a droit ni au complément pour perte de revenu unique ni au complément d'adaptation, et, si le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de ce conjoint consistent uniquement en revenus de remplacement;

- soit de cohabitant qui ne dispose que d'allocations de chômage constituées du forfait légal, majoré ou non;

- soit d'isolé;

- soit de travailleur ayant droit à une allocation d'attente;

- soit de travailleur qui bénéficie d'une dispense pour raisons sociales et familiales.

Art. N21.21. Pré pensions.

A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou pré pensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de pré pension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (pré pensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la pré pension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de pré pension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux nos 28 à 32, diminué :

- de 4.083 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55.000 F;

- d'une fraction de 4.083 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55.000 F et 109.000 F :

          1.361 + 2.722 x (109.000 - montant mensuel total des indemnités);
          ----------------------------------------------------------------
                                      54.000

- de 1.361 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 109.000 F ou plus.

B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou pré pensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de pré pension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux nos 28 à 32.

C. Le précompte professionnel calculé conformément au point A ou B est ensuite diminué de la réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré reprise au n° 9, A, c.

Art. N22.22. Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire.

Les indemnités et allocations non visées aux nos 16 à 21, payées par un débiteur du précompte professionnel à des personnes qui ne sont rétribuées qu'occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire par lui-même ou à son intervention (commissions occasionnelles, rétributions, jetons de présence, etc.) sont soumises au précompte professionnel suivant les taux prévus ci-après (sans réduction) :

  MONTANT DES INDEMNITES               POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL
      ET ALLOCATIONS                   DU SUR LE MONTANT TOTAL DES INDEMNITES
                                                   ET ALLOCATIONS
  ---------------------------------------------------------------------------
             1                                            2
  ---------------------------------------------------------------------------
  jusqu'à       20.000 F                                27,81
  de 20.001 F à 25.000 F                                32,96
  supérieur à   25.000 F                                38,11

Art. N23.23. Créances ayant le caractère de rémunérations visées à l'article 270, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992 honorées par des curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 27,25 p.c.

Art. N24.24. Rémunérations pour travail à la pièce.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux nos 9 à 15, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent. Dans ce cas, le précompte professionnel ne peut cependant jamais être inférieur à 11,33 p.c. des rémunérations.

Art. N25.25. Artistes et musiciens.

Personnes qui rentrent dans les catégories spéciales déterminées par le directeur général des contributions directes.

Le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,33 p.c. (sans réduction) en ce qui concerne :

les rémunérations payées aux artistes et aux musiciens par des entreprises de spectacles ou de divertissements, lorsque les intéressés n'appartiennent pas en titre au personnel de ces entreprises et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant rémunérés par elles en ordre subsidiaire;

les rémunérations payées à des personnes qui rentrent dans les catégories déterminées par le directeur général des contributions directes et qui, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle, sont rémunérées selon des modalités spéciales.

Art. N26.26. Pécules de vacances payés par les caisses de vacances.

Les pécules de vacances payés ou attribués par les caisses de vacances annuelles sans intervention de l'employeur sont soumis au précompte professionnel suivant les taux ci-après (sans réduction) :

  MONTANT DU PECULE DE VACANCES                 POURCENTAGE DE PRECOMPTE
                                              PROFESSIONNEL DU SUR LE MONTANT
                                                TOTAL DU PECULE DE VACANCES
  ---------------------------------------------------------------------------
  jusqu'à     36.000 F                                      17,51
  supérieur à 36.000 F                                      23,69

Art. N27.27. Etudiants.

Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés pour une durée qui n'excède pas un mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

Chapitre 3.- Pensions, rentes, capitaux, valeurs de rachat et revenus y assimilés.

Section 1ère.- Pensions ou rentes mensuelles ne dépassant pas 250.000 F.

Art. N28.28. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).

A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Le précompte professionnel déterminé suivant ce barème est ensuite diminué :

a)de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;

b)des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 29 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

Art. N29.29. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).

Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.

Section 2.- Pensions ou rentes mensuelles supérieures à 250.000 F.

Art. N30.30. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.

A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :a) les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.906 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;c) le précompte professionnel calculé conformément au point b est ensuite diminué :1° de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;2° des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 31 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimiles dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

Art. N31.31. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.

Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :

a)les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 115.416 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;

c)les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.

Section 3.- Règles particulières.

Art. N32.32. Paiements effectués autrement que par mois.

Pour les pensions ou les rentes payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur la pension ou la rente mensuelle correspondante par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pension ou la rente.

Art. N33.33. Arriérés.

Les arriérés de pensions ou rentes (c.-à-d. les pensions ou les rentes dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) sont soumis au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 17 A, étant entendu que le taux à appliquer est déterminé mutatis mutandis eu égard au montant annuel des pensions ou des rentes brutes normales allouées au bénéficiaire immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés ou, à défaut de telle référence, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales, majorées des avances éventuelles sur pensions ou rentes, perçues par le bénéficiaire pendant la dernière année d'activité normale.

Art. N34.34. Pécules de vacances.

Le précompte professionnel dû sur les pécules de vacances octroyés aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, est égal à douze fois la différence entre :

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 28 à 31, est dû sur le montant mensuel de la pension du mois au cours duquel le pécule de vacances est payé, majoré d'un douzième de ce pécule de vacances;

- d'autre part, le précompte qui, suivant ces mêmes règles, est dû sur le montant mensuel de la pension pris isolément.

Art. N35.35. Pensions et rentes qui ne sont octroyées, ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution d'un statut légal ou réglementaire.

A. Les pensions ou les rentes de retraite ou de survie qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale, d'une part, et les rentes de vieillesse et les rentes de veuves octroyées par les organismes d'assurances en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés, d'autre part, sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après :

  MONTANT ANNUEL DE LA PENSION         POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL
          OU DE LA RENTE               DU SUR LE MONTANT TOTAL DE LA PENSION
                                                    OU DE LA RENTE
  ---------------------------------------------------------------------------
  jusqu'à           60.000 F                             11,33
  de  60.001 F à   100.000 F                             16,48
  de 100.001 F à   300.000 F                             21,63
  de 300.001 F à   500.000 F                             27,81
  de 500.001 F à 1.000.000 F                             32,96
  supérieur à    1.000.000 F                             38,11

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu :

a)sur les pensions et rentes dans l'éventualité et la mesure où ces pensions ou rentes ont été octroyées en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre;

b)lorsque le bénéficiaire des pensions ou rentes établit que le douzième du total du montant annuel de sa pension légale et complémentaire ne donne pas lieu à débitions de précompte professionnel eu égard aux règles prévues aux nos 28 à 31.

Art. N36.36. Allocations ou rentes octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité.

Les allocations ou les rentes qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle visée à l'article 23, § 1er, 1°, 2° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations, bénéfices ou profits et qui sont octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues, sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :

quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires par leur employeur ou à son intervention : suivant les règles prévues au n° 16, A, étant entendu que le taux à prendre en considération est déterminé eu égard au total annuel des rémunérations brutes normales qui ont servi de base de calcul des allocations ou des rentes;

quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurances ou par une autre institution ou par un intermédiaire : au taux de 11,33 p.c. ou de 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'allocations ou de rentes légales ou d'allocations ou de rentes extra-légales. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire des rentes ou des allocations établit que le douzième de la rémunération annuelle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation ne donne pas lieu à débitions de précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 28 à 31.

Art. N37.37. Capitaux et valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension.

A. Les capitaux et valeurs de rachat, ou les tranches de ceux-ci, qui, conformément à l'article 169, § 1er, ou 515bis, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés à l'impôt des personnes physiques selon le régime de conversion, n'interviennent, pour le calcul du précompte professionnel, qu'à concurrence du montant de la rente viagère résultant de leur conversion suivant les coefficients déterminés par l'article 73 du présent arrêté.

La rente est soumise au précompte professionnel au taux de 11,33 p.c. (sans réduction).

B. Un précompte professionnel de 10,30 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 2°, b à d, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.

C. Un précompte professionnel de 17 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat, les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie qui, conformément à l'article 171, 4°, f à h, ou 515bis, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou conformément à l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.

D. Un précompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur :

les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 1°, d à f, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques;

les capitaux, valeurs de rachat et capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, ou sur les tranches de ceux-ci, qui ne sont pas visés aux points A à D, 1°, ci-dessus.

E. Par dérogation aux points B à D visés ci-dessus, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119, 1°, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

Art. N38.38. Epargne-pension.

A. Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après :

  MONTANT ANNUEL DE LA PENSION         POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL
         OU DE LA RENTE                DU SUR LE MONTANT TOTAL DE LA PENSION
                                                   OU DE LA RENTE
  ---------------------------------------------------------------------------
  jusqu'à        60.000 F                              11,33
  de 60.001 F à 100.000 F                              16,48
  supérieur à   100.000 F                              21,63

B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2°, e, 174 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 17 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrête royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.

D. Un précompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur :1° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1°, g, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxes distinctement à l'impôt des personnes physiques, étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code;2° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux points B à D, 1°, ci-dessus. En outre, en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précèdent est également applicable aux transferts visés à l'article 34, § 2, 3°, du même Code.

E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où l'épargne de comptes-epargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

Chapitre 4.- Rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associés actifs, visées respectivement à l'article 30, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

Art. N39.39. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 40 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

Art. N40.40. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel détermine suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

Section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

Art. N41.41. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120.782 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 42 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

Art. N42.42. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112.291 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

Section 3.- Règles particulières.

Art. N43.43. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.

Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant les règles reprises aux nos 39 à 42, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.

Art. N44.44. Rémunérations non périodiques.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre :

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 39 à 42, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;

- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.

Chapitre 5.- Rémunérations et pré pensions payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.

Section 1ère.- Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.

Par dérogation aux nos 9 à 18 et 24, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

Sous-section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

Art. N45.45. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé suivant le barème III.

Sous-section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

Art. N46.46. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit :

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.786 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.

Sous-section 3.- Règles particulières.

Art. N47.47. Paiements par quinzaine.

Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.

Art. N48.48. Paiements par semaine.

Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.

Art. N49.49. Paiements par journée de travail.

Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.

Art. N50.50. Allocations exceptionnelles.

En ce qui concerne les allocations exceptionnelles (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions, pécules de vacances, primes de fin d'année, etc.) payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales qui sont payées ou attribuées en Belgique au bénéficiaire des revenus.

  MONTANT ANNUEL DES REMUNERATIONS                POURCENTAGE DE PRECOMPTE
          BRUTES NORMALES                             PROFESSIONNEL DU
  ---------------------------------------------------------------------------
  de         1 F à   325.000 F                             27,30
  de   325.001 F à   422.000 F                             32,96
  de   422.001 F à   585.000 F                             43,26
  de   585.001 F à 1.285.000 F                             49,44
  de 1.285.001 F à 1.905.000 F                             54,59
  de 1.905.001 F à 2.754.000 F                             57,68
  supérieur      à 2.754.000 F                             59,74

Art. N51.51. Arriérés et indemnités de dédit.

En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c-à-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) et les indemnités de dédit, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard à la rémunération de référence, c-à-d. :

- soit le montant annuel de la rémunération brute normale payée ou attribuée en Belgique qui a été allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés;

- soit la rémunération qui a servi de base à la fixation de l'indemnité de dédit ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

  REMUNERATION DE REFERENCE                         POURCENTAGE DE PRECOMPTE
                                                       PROFESSIONNEL DU
  ---------------------------------------------------------------------------
               1                                              2
  ---------------------------------------------------------------------------
  de         1 F à   300.000 F                              27,30
  de   300.001 F à   388.000 F                              32,96
  de   388.001 F à   538.000 F                              43,26
  de   538.001 F à 1.180.000 F                              49,44
  de 1.180.001 F à 1.747.000 F                              54,59
  de 1.747.001 F à 2.530.000 F                              57,68
  supérieure     à 2.530.000 F                              59,74

Art. N52.52. Rémunérations pour travail à la pièce.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux nos 45 à 49, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent.

Section 2.- Prépensions.

Par dérogation au n° 21, le précompte professionnel dû sur les pré pensions des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

Art. N53.53. Prépensions.

A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou pré pensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de pré pension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (pré pensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la pré pension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de pré pension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux nos 54 et 55, diminué :

- de 4.083 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55.000 F;

- d'une fraction de 4.083 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55.000 F et 110.000 F :

          1.361 + 2.722 x (110.000 - montant mensuel total des indemnités);
          ----------------------------------------------------------------
                                      55.000

- de 1.361 F lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 110.000 F ou plus.

B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licencies ou pré pensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de pré pension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux nos 54 et 55.

Art. N54.54. Pré pensions mensuelles.

A. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles ne dépasse pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.

B. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles dépasse 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :

a)le montant total mensuel est arrondi au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 125.934 F majorés de 59,95 p.c. de la partie du montant total mensuel supérieure à 250.000 F.

Art. N55.55. Pré pensions payées autrement que par mois.

Pour les pré pensions payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur le montant total mensuel correspondant de la pré pension par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pré pension.

Section 3.- Rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associes actifs, visées respectivement à l'article 30, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Par dérogation aux nos 39 à 44, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associés actifs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

Sous-section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

Art. N56.56. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.

Sous-section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

Art. N57.57. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit :

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.786 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.

Sous-section 3.- Règles particulières.

Art. N58.58. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.

Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant la règle reprise au n° 56 ou 57, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.

Art. N59.59. Rémunérations non périodiques.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre :

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 56 à 58, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;

- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.

Chapitre 6.- Jetons de présence constituant des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. N60.60. Base de perception et taux.

Les jetons de présence payés ou attribués à des personnes pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (membres des conseils provinciaux et communaux, des conseils d'agglomération, des conseils d'aide sociale, des comités de gestion d'établissements ou organismes publics, etc.), sont soumis au précompte professionnel, pour leur montant brut, aux taux repris au n° 22.

Chapitre 7.- Prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. N61.61. Base de perception et taux.

Le précompte professionnel est dû au taux de 18,54 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués, en Belgique, à des savants, écrivains ou artistes, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.

Toutefois, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes non-résidents, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics belges, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.

Art. N62.62. Exonération.

En ce qui concerne les prix et subsides payés ou attribués pendant deux ans, aucun précompte professionnel n'est dû sur la première tranche de 110.000 F.

En outre, les prix et subsides exonérés en vertu de l'article 53 du présent arrêté ne sont pas soumis au précompte professionnel.

Chapitre 8.- Rentes alimentaires et capitaux visés à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, versés à des non-habitants du Royaume.

Art. N63.63. Rentes.

Le précompte professionnel dû sur le montant des rentes visées à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que des habitants du Royaume versent à des non-habitants du Royaume, est égal à 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant de ces rentes.

Art. N64.64. Capitaux.

A. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant annuel de ces rentes.

Le montant annuel des rentes est fixé en appliquant au capital l'article 73 du présent arrêté.

B. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. de ce capital.

Chapitre 9.- Revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e, du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés à la même disposition.

Art. N65.65. Base de perception et taux.

En ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés au même article, le précompte professionnel dû est fixé suivant la distinction établie ci-après :

a)à 30,90 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices et profits mentionnés à l'article 87, 5°, a;

b)conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22, en ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, b;

c)à 4,43 p.c. du montant brut des primes relatives aux opérations traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, c;

d)à 42,08 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, e.

Chapitre 10.- Revenus des artistes du spectacle et des sportifs non-résidents.

Art. N66.66. Base de perception et taux.

Par dérogation aux dispositions des chapitres II et V et du n° 65, a et b, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 18 p.c. du montant brut des revenus mentionnes à l'article 87, 5°, d, du présent arrêté.

Chapitre 11.- Bénéfices et profits des associes ou membres non résidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique, visés à l'article 229, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. N67.67. Base de perception et taux.

Les revenus de chaque associé ou membre vises à l'article 87, 7°, du présent arrêté sont soumis au précompte professionnel suivant les distinctions suivantes :

A. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-habitants du Royaume visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 : le précompte professionnel est fixé suivant les taux ci-après (sans réduction) :

  MONTANT TOTAL DES BENEFICES                    PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU
  OU PROFITS DE CHAQUE ASSOCIE
            OU MEMBRE
  ---------------------------------------------------------------------------
  de         1 F à   253.000 F                 27,25 p.c.
  de   253.001 F à   335.000 F                 68.943 F + 32,70 p.c. de la
                                               tranche au delà de   253.000 F
  de   335.001 F à   478.000 F                 95.757 F + 43,60 p.c. de la
                                               tranche au delà de   335.000 F
  de   478.001 F à 1.100.000 F                 158.105 F + 49,05 p.c. de la
                                               tranche au delà de   478.000 F
  de 1.100.001 F à 1.649.000 F                 463.196 F + 54,5 p.c. de la
                                               tranche au delà de 1.100.000 F
  de 1.649.001 F à 2.419.000 F                 762.401 F + 57,23 p.c. de la
                                               tranche au delà de 1.649.000 F
  supérieur      à 2.419.000 F               1.203.072 F + 59,95 p.c. de la
                                               tranche au delà de 2.419.000 F

B. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le précompte professionnel est fixé uniformément à 44,29 p.c.

Chapitre 12.- Retenues complémentaires.

Art. N68.68. Généralités.

A. Les débiteurs du précompte professionnel DOIVENT, au plus tard à partir du premier paiement effectue au cours du deuxième mois qui suit la date de la demande écrite qui leur en est faite par le bénéficiaire des revenus, effectuer sur ceux-ci des retenues de précompte professionnel complémentaires à celles qui sont visées aux nos 1 à 65.

Ces retenues complémentaires doivent être faites, lors de chaque paiement ou attribution de revenus et elles doivent consister en une somme fixe proposée par le bénéficiaire lui-même dans sa demande.

La demande précitée lie le bénéficiaire des revenus jusqu'à révocation de celle-ci. Une révocation n'aura d'effet qu'à partir du premier paiement effectué au cours du troisième mois qui suit cette révocation.

B. Outre ce qui est prévu au point A, les débiteurs du précompte professionnel ONT LA FACULTE, sur demande des bénéficiaires, de retenir sur les revenus qu'ils paient ou attribuent, des montants supérieurs à ceux déterminés suivant les règles des nos 1 à 65.

Art. N69.69. Précompte professionnel visé à l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992.

En ce qui concerne les rémunérations mentionnées aux nos 39 à 44, les retenues complémentaires visées au n° 68 doivent, pour pouvoir être considérées comme précompte professionnel pour l'application de l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992 :

a)être opérées sur toutes les rémunérations fixes et variables que l'employeur paie ou attribue aux bénéficiaires, au cours de l'année;

b)être versées au receveur des contributions dans le délai imparti;

c)en outre, lorsqu'il s'agit de retenues complémentaires visées au n° 68, B :

- soit, représenter une quotité uniforme du précompte professionnel dû, calculé comme il est indiqué aux nos 39 à 44;

- soit, représenter la différence entre le montant calculé à un taux forfaitaire pour l'année entière et le précompte professionnel calculé conformément aux nos 39 à 44.

Article 1er.BAREME I.

CE BAREME EST APPLICABLE :

- LORSQUE LE BENEFICIAIRE DES REVENUS EST UN ISOLE;

- LORSQUE LE CONJOINT DU BENEFICIAIRE DES REVENUS A EGALEMENT DES REVENUS PROFESSIONNELS PROPRES.

* * *

PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR :

- LES REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS : COLONNE (2)

- LES REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET ASSOCIES ACTIFS : COLONNE (3)

- LES PENSIONS ET RENTES : COLONNE (4)

PAYEES OU ATTRIBUEES PAR MOIS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1996.

* * *

LES MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1) REPRESENTENT LES REVENUS BRUTS DIMINUES DES RETENUES ET CHARGES VISEES AU NO 1 DES REGLES D'APPLICATION.

LORSQU'UN REVENU SE SITUE ENTRE DEUX MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1), LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU EST CELUI QUI FIGURE EN REGARD DU MOINS ELEVE DE CES DEUX MONTANTS.

* * *

LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL QUI FIGURE AU BAREME PEUT ENCORE ETRE DIMINUE DES REDUCTIONS POUR ENFANTS A CHARGE ET POUR AUTRES CHARGES DE FAMILLE (VOIR NOS 9A, 28A ET 39A DES REGLES D'APPLICATION).

      (1)         (2)         (3)         (4)
     13500                      88
     14000                     218
     14500                     347
     15000                     476
     15500          25         606
     16000         147         735
     16500         270         865
     17000         392         994
     17500         515        1124
     18000         638        1253
     18500         760        1382
     19000         883        1512
     19500        1006        1641
     20000        1128        1771
     20500        1251        1900
     21000        1373        2030
     21500        1496        2159
     22000        1619        2297
     22500        1741        2452
     23000        1864        2607
     23500        1987        2763
     24000        2109        2918
     24500        2232        3073
     25000        2376        3229
     25500        2523        3384
     26000        2670        3539
     26500        2817        3695
     27000        2964        3850
     27500        3118        4005
     28000        3274        4161
     28500        3429        4316
     29000        3584        4477
     29500        3740        4684
     30000        3895        4891
     30500        4050        5098
     31000        4206        5305
     31500        4361        5512
     32000        4537        5719
     32500        4744        5926
     33000        4951        6134          40
     33500        5158        6341         258
     34000        5365        6548         476
     34500        5572        6755         694
     35000        5779        6962         912
     35500        5986        7169        1130
     36000        6194        7376        1348
     36500        6401        7583        1566
     37000        6608        7790        1784
     37500        6815        7997        2002
     38000        7022        8205        2220
     38500        7229        8412        2438
     39000        7436        8619        2656
     39500        7643        8826        2888
     40000        7850        9033        3133
     40500        8057        9240        3378
     41000        8265        9447        3624
     41500        8472        9664        3869
     42000        8679        9897        4114
     42500        8886       10130        4359
     43000        9093       10363        4605
     43500        9300       10596        4850
     44000        9507       10829        5095
     44500        9731       11062        5340
     45000        9964       11295        5586
     45500       10200       11528        5831
     46000       10438       11761        6076
     46500       10676       11994        6321
     47000       10914       12227        6567
     47500       11152       12460        6812
     48000       11390       12693        7057
     48500       11628       12926        7302
     49000       11866       13159        7548
     49500       12104       13392        7793
     50000       12342       13625        8038
     50500       12579       13858        8283
     51000       12817       14091        8529
     51500       13055       14324        8774
     52000       13293       14557        9019
     52500       13531       14790        9264
     53000       13769       15023        9510
     53500       14007       15255        9755
     54000       14245       15488       10000
     54500       14483       15721       10273
     55000       14720       15954       10561
     55500       14958       16187       10848
     56000       15196       16420       11135
     56500       15434       16653       11422
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    224000      105195      105195      108319
    224500      105494      105494      108619
    225000      105794      105794      108919
    225500      106094      106094      109218
    226000      106394      106394      109518
    226500      106693      106693      109818
    227000      106993      106993      110118
    227500      107293      107293      110417
    228000      107593      107593      110717
    228500      107892      107892      111017
    229000      108192      108192      111317
    229500      108492      108492      111616
    230000      108792      108792      111916
    230500      109091      109091      112216
    231000      109391      109391      112516
    231500      109691      109691      112815
    232000      109991      109991      113115
    232500      110290      110290      113415
    233000      110590      110590      113715
    233500      110890      110890      114014
    234000      111190      111190      114314
    234500      111489      111489      114614
    235000      111789      111789      114914
    235500      112089      112089      115213
    236000      112389      112389      115513
    236500      112688      112688      115813
    237000      112988      112988      116113
    237500      113288      113288      116412
    238000      113588      113588      116712
    238500      113887      113887      117012
    239000      114187      114187      117312
    239500      114487      114487      117611
    240000      114787      114787      117911
    240500      115086      115086      118211
    241000      115386      115386      118511
    241500      115686      115686      118810
    242000      115986      115986      119110
    242500      116285      116285      119410
    243000      116585      116585      119710
    243500      116885      116885      120009
    244000      117185      117185      120309
    244500      117484      117484      120609
    245000      117784      117784      120909
    245500      118084      118084      121208
    246000      118384      118384      121508
    246500      118683      118683      121808
    247000      118983      118983      122108
    247500      119283      119283      122407
    248000      119583      119583      122707
    248500      119882      119882      123007
    249000      120182      120182      123307
    249500      120482      120482      123606
    250000      120782      120782      123906

Art. 2.BAREME II.

CE BAREME EST APPLICABLE LORSQUE LE CONJOINT DU BENEFICIAIRE DES REVENUS N'A PAS DE REVENUS PROFESSIONNELS PROPRES.

* * *

PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR :

- LES REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS : COLONNE (2)

- LES REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET ASSOCIES ACTIFS : COLONNE (3)

- LES PENSIONS ET RENTES : COLONNE (4)

PAYEES OU ATTRIBUEES PAR MOIS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1996.

* * *

LES MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1) REPRESENTENT LES REVENUS BRUTS DIMINUES DES RETENUES ET CHARGES VISEES AU NO 1 DES REGLES D'APPLICATION.

LORSQU'UN REVENU SE SITUE ENTRE DEUX MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1), LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU EST CELUI QUI FIGURE EN REGARD DU MOINS ELEVE DE CES DEUX MONTANTS.

* * *

LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL QUI FIGURE AU BAREME PEUT ENCORE ETRE DIMINUE DES REDUCTIONS POUR ENFANTSA CHARGE ET POUR AUTRES CHARGES DE FAMILLE (VOIR NOS 10, 29 ET 40 DES REGLES D'APPLICATION).

       (1)        (2)         (3)         (4)
     24500                      29
     25000                     158
     25500                     288
     26000                     417
     26500                     547
     27000                     676
     27500          66         806
     28000         196         935
     28500         325        1065
     29000         455        1194
     29500         584        1323
     30000         714        1453
     30500         843        1582
     31000         972        1712
     31500        1102        1852
     32000        1231        1999
     32500        1361        2147
     33000        1490        2295
     33500        1620        2442
     34000        1749        2590
     34500        1895        2737
     35000        2042        2885
     35500        2190        3032
     36000        2337        3180
     36500        2485        3327
     37000        2632        3475
     37500        2780        3623
     38000        2928        3770
     38500        3075        3918
     39000        3223        4065
     39500        3370        4213
     40000        3518        4360
     40500        3665        4508
     41000        3813        4656
     41500        3960        4814
     42000        4108        4998
     42500        4256        5181
     43000        4403        5365
     43500        4551        5549
     44000        4698        5733
     44500        4867        5917
     45000        5051        6100         158
     45500        5237        6284         352
     46000        5425        6468         545
     46500        5612        6652         739
     47000        5800        6836         932
     47500        5988        7019        1126
     48000        6175        7203        1319
     48500        6363        7387        1513
     49000        6551        7571        1706
     49500        6739        7755        1900
     50000        6926        7938        2093
     50500        7114        8122        2286
     51000        7301        8306        2480
     51500        7489        8490        2673
     52000        7677        8674        2867
     52500        7864        8857        3060
     53000        8052        9041        3254
     53500        8240        9225        3447
     54000        8428        9409        3641
     54500        8615        9593        3862
     55000        8803        9776        4098
     55500        8991        9960        4333
     56000        9178       10144        4568
     56500        9366       10328        4820
     57000        9553       10512        5080
     57500        9741       10695        5367
     58000        9929       10879        5654
     58500       10117       11063        5942
     59000       10304       11247        6229
     59500       10492       11448        6516
     60000       10680       11655        6803
     60500       10867       11888        7090
     61000       11055       12121        7377
     61500       11243       12354        7665
     62000       11447       12587        7952
     62500       11660       12820        8239
     63000       11898       13053        8526
     63500       12135       13286        8813
     64000       12373       13519        9101
     64500       12611       13752        9388
     65000       12849       13985        9675
     65500       13087       14218        9962
     66000       13325       14451       10249
     66500       13563       14684       10536
     67000       13801       14917       10824
     67500       14039       15150       11111
     68000       14277       15383       11398
     68500       14514       15616       11685
     69000       14752       15849       11972
     69500       14990       16082       12259
     70000       15228       16315       12547
     70500       15466       16548       12834
     71000       15704       16781       13121
     71500       15942       17014       13408
     72000       16180       17247       13695
     72500       16418       17480       13982
     73000       16655       17713       14270
     73500       16893       17946       14557
     74000       17131       18179       14844
     74500       17369       18412       15131
     75000       17607       18645       15418
     75500       17845       18878       15706
     76000       18083       19111       15993
     76500       18321       19344       16280
     77000       18559       19577       16567
     77500       18796       19810       16854
     78000       19034       20043       17141
     78500       19272       20276       17429
     79000       19510       20509       17716
     79500       19748       20742       18003
     80000       19986       20975       18290
     80500       20224       21208       18577
     81000       20462       21441       18864
     81500       20700       21674       19152
     82000       20938       21907       19439
     82500       21175       22140       19726
     83000       21413       22373       20013
     83500       21651       22606       20300
     84000       21889       22839       20588
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    168500       65150       65291       67842
    169000       65428       65563       68128
    169500       65705       65835       68414
    170000       65983       66106       68700
    170500       66260       66378       68986
    171000       66538       66650       69272
    171500       66816       66922       69559
    172000       67093       67194       69845
    172500       67371       67466       70131
    173000       67648       67737       70417
    173500       67926       68009       70703
    174000       68203       68281       70989
    174500       68481       68553       71275
    175000       68759       68825       71562
    175500       69036       69097       71848
    176000       69314       69369       72134
    176500       69591       69640       72420
    177000       69869       69912       72706
    177500       70146       70184       72992
    178000       70424       70456       73278
    178500       70702       70728       73565
    179000       70979       71000       73851
    179500       71257       71271       74137
    180000       71543       71543       74423
    180500       71829       71829       74709
    181000       72116       72116       74995
    181500       72402       72402       75282
    182000       72688       72688       75568
    182500       72974       72974       75854
    183000       73260       73260       76140
    183500       73546       73546       76426
    184000       73832       73832       76712
    184500       74119       74119       76998
    185000       74405       74405       77285
    185500       74691       74691       77571
    186000       74977       74977       77857
    186500       75263       75263       78143
    187000       75549       75549       78429
    187500       75836       75836       78715
    188000       76122       76122       79001
    188500       76408       76408       79288
    189000       76694       76694       79574
    189500       76980       76980       79860
    190000       77266       77266       80146
    190500       77552       77552       80432
    191000       77839       77839       80718
    191500       78125       78125       81005
    192000       78411       78411       81291
    192500       78697       78697       81577
    193000       78983       78983       81863
    193500       79269       79269       82149
    194000       79555       79555       82435
    194500       79842       79842       82721
    195000       80128       80128       83008
    195500       80414       80414       83294
    196000       80700       80700       83580
    196500       80986       80986       83866
    197000       81272       81272       84152
    197500       81559       81559       84438
    198000       81845       81845       84724
    198500       82131       82131       85011
    199000       82417       82417       85297
    199500       82703       82703       85583
    200000       82989       82989       85869
    200500       83275       83275       86155
    201000       83562       83562       86441
    201500       83848       83848       86728
    202000       84134       84134       87014
    202500       84420       84420       87300
    203000       84706       84706       87586
    203500       84992       84992       87872
    204000       85278       85278       88158
    204500       85565       85565       88444
    205000       85851       85851       88731
    205500       86137       86137       89017
    206000       86423       86423       89303
    206500       86709       86709       89589
    207000       86995       86995       89875
    207500       87282       87282       90161
    208000       87568       87568       90447
    208500       87854       87854       90734
    209000       88140       88140       91020
    209500       88426       88426       91306
    210000       88712       88712       91592
    210500       88998       88998       91878
    211000       89285       89285       92164
    211500       89571       89571       92451
    212000       89857       89857       92737
    212500       90143       90143       93023
    213000       90429       90429       93309
    213500       90715       90715       93595
    214000       91001       91001       93881
    214500       91288       91288       94167
    215000       91574       91574       94454
    215500       91860       91860       94740
    216000       92146       92146       95033
    216500       92432       92432       95333
    217000       92718       92718       95632
    217500       93005       93005       95932
    218000       93291       93291       96232
    218500       93577       93577       96532
    219000       93863       93863       96831
    219500       94149       94149       97131
    220000       94435       94435       97431
    220500       94721       94721       97731
    221000       95008       95008       98030
    221500       95294       95294       98330
    222000       95580       95580       98630
    222500       95866       95866       98930
    223000       96152       96152       99229
    223500       96438       96438       99529
    224000       96724       96724       99829
    224500       97011       97011      100129
    225000       97304       97304      100428
    225500       97604       97604      100728
    226000       97903       97903      101028
    226500       98203       98203      101328
    227000       98503       98503      101627
    227500       98803       98803      101927
    228000       99102       99102      102227
    228500       99402       99402      102527
    229000       99702       99702      102826
    229500      100002      100002      103126
    230000      100301      100301      103426
    230500      100601      100601      103726
    231000      100901      100901      104025
    231500      101201      101201      104325
    232000      101500      101500      104625
    232500      101800      101800      104925
    233000      102100      102100      105224
    233500      102400      102400      105524
    234000      102699      102699      105824
    234500      102999      102999      106124
    235000      103299      103299      106423
    235500      103599      103599      106723
    236000      103898      103898      107023
    236500      104198      104198      107323
    237000      104498      104498      107622
    237500      104798      104798      107922
    238000      105097      105097      108222
    238500      105397      105397      108522
    239000      105697      105697      108821
    239500      105997      105997      109121
    240000      106296      106296      109421
    240500      106596      106596      109721
    241000      106896      106896      110020
    241500      107196      107196      110320
    242000      107495      107495      110620
    242500      107795      107795      110920
    243000      108095      108095      111219
    243500      108395      108395      111519
    244000      108694      108694      111819
    244500      108994      108994      112119
    245000      109294      109294      112418
    245500      109594      109594      112718
    246000      109893      109893      113018
    246500      110193      110193      113318
    247000      110493      110493      113617
    247500      110793      110793      113917
    248000      111092      111092      114217
    248500      111392      111392      114517
    249000      111692      111692      114816
    249500      111992      111992      115116
    250000      112291      112291      115416

Art. 3.MN3. BAREME III.

CE BAREME EST APPLICABLE LORSQUE LE BENEFICIAIRE DES REVENUS EST UN NON-RESIDENT QUI N'A PAS MAINTENU UN FOYER D'HABITATION EN BELGIQUE DURANT TOUTE LA PERIODE IMPOSABLE.

* * *

PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR :

- LES REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS : COLONNE (2)

- LES REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET ASSOCIES ACTIFS : COLONNE (3)

- LES PREPENSIONS : COLONNE (4)

PAYEES OU ATTRIBUEES PAR MOIS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1996.

* * *

LES MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1) REPRESENTENT LES REVENUS BRUTS DIMINUES DES RETENUES ET CHARGES VISEES AU NO 1 DES REGLES D'APPLICATION.

LORSQU'UN REVENU SE SITUE ENTRE DEUX MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1), LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU EST CELUI QUI FIGURE EN REGARD DU MOINS ELEVE DE CES DEUX MONTANTS.

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      (1)         (2)         (3)         (4)
       500         109         129
      1000         218         258
      1500         327         388
      2000         436         517
      2500         545         647
      3000         654         776
      3500         763         906
      4000         872        1035
      4500         981        1164
      5000        1090        1294
      5500        1199        1423
      6000        1308        1553
      6500        1417        1682
      7000        1526        1812
      7500        1635        1941
      8000        1744        2071
      8500        1853        2200
      9000        1962        2329
      9500        2071        2459
     10000        2180        2588
     10500        2289        2718
     11000        2398        2847
     11500        2507        2977
     12000        2616        3106
     12500        2725        3235
     13000        2834        3365
     13500        2943        3494
     14000        3058        3624
     14500        3181        3753
     15000        3304        3883
     15500        3426        4012
     16000        3549        4142
     16500        3671        4271
     17000        3794        4400
     17500        3917        4530
     18000        4039        4659
     18500        4162        4789
     19000        4285        4918
     19500        4407        5048
     20000        4530        5177
     20500        4652        5306
     21000        4775        5436
     21500        4898        5565
     22000        5020        5695
     22500        5143        5840
     23000        5266        5995
     23500        5388        6151
     24000        5511        6306
     24500        5633        6461
     25000        5758        6617
     25500        5906        6772
     26000        6053        6927
     26500        6200        7083
     27000        6347        7238
     27500        6494        7393
     28000        6649        7549
     28500        6805        7704
     29000        6960        7859
     29500        7115        8027
     30000        7271        8234
     30500        7426        8441
     31000        7581        8648
     31500        7737        8855
     32000        7892        9062
     32500        8070        9269
     33000        8277        9476         154
     33500        8484        9683         372
     34000        8691        9890         590
     34500        8899       10098         808
     35000        9106       10305        1026
     35500        9313       10512        1244
     36000        9520       10719        1462
     36500        9727       10926        1680
     37000        9934       11133        1898
     37500       10141       11340        2116
     38000       10348       11547        2334
     38500       10555       11754        2552
     39000       10762       11961        2770
     39500       10970       12169        2988
     40000       11177       12376        3215
     40500       11384       12583        3460
     41000       11591       12790        3705
     41500       11798       12997        3950
     42000       12005       13208        4196
     42500       12212       13441        4441
     43000       12419       13674        4686
     43500       12626       13907        4931
     44000       12833       14140        5177
     44500       13041       14373        5422
     45000       13257       14606        5667
     45500       13490       14839        5912
     46000       13724       15072        6158
     46500       13962       15305        6403
     47000       14200       15538        6648
     47500       14438       15771        6893
     48000       14676       16004        7139
     48500       14914       16236        7384
     49000       15152       16469        7629
     49500       15390       16702        7874
     50000       15627       16935        8120
     50500       15865       17168        8365
     51000       16103       17401        8610
     51500       16341       17634        8855
     52000       16579       17867        9101
     52500       16817       18100        9346
     53000       17055       18333        9591
     53500       17293       18566        9836
     54000       17531       18799       10082
     54500       17768       19032       10327
     55000       18006       19265       10572
     55500       18244       19498       10878
     56000       18482       19731       11185
     56500       18720       19964       11491
     57000       18958       20197       11797
     57500       19196       20430       12103
     58000       19434       20663       12409
     58500       19672       20896       12716
     59000       19910       21129       13022
     59500       20147       21362       13328
     60000       20385       21595       13634
     60500       20623       21828       13940
     61000       20861       22061       14247
     61500       21099       22294       14553
     62000       21337       22527       14859
     62500       21575       22760       15165
     63000       21813       22993       15471
     63500       22051       23226       15778
     64000       22288       23459       16084
     64500       22526       23692       16390
     65000       22764       23925       16696
     65500       23002       24158       17003
     66000       23240       24391       17309
     66500       23478       24624       17615
     67000       23716       24857       17921
     67500       23954       25090       18227
     68000       24192       25323       18534
     68500       24429       25556       18840
     69000       24667       25789       19146
     69500       24905       26022       19452
     70000       25143       26255       19758
     70500       25381       26488       20065
     71000       25619       26721       20371
     71500       25857       26954       20677
     72000       26095       27187       20983
     72500       26333       27420       21289
     73000       26571       27653       21596
     73500       26808       27886       21902
     74000       27046       28119       22208
     74500       27284       28352       22514
     75000       27522       28585       22820
     75500       27760       28818       23127
     76000       27998       29051       23433
     76500       28236       29284       23739
     77000       28474       29517       24045
     77500       28712       29750       24351
     78000       28949       29983       24658
     78500       29187       30216       24964
     79000       29425       30449       25270
     79500       29663       30682       25576
     80000       29901       30915       25882
     80500       30139       31148       26189
     81000       30377       31381       26495
     81500       30615       31614       26801
     82000       30853       31847       27107
     82500       31090       32080       27413
     83000       31328       32313       27720
     83500       31566       32546       28026
     84000       31804       32779       28332
     84500       32042       33012       28638
     85000       32280       33245       28944
     85500       32518       33478       29251
     86000       32756       33711       29557
     86500       32994       33944       29863
     87000       33232       34177       30169
     87500       33469       34410       30475
     88000       33707       34643       30782
     88500       33945       34875       31088
     89000       34183       35108       31394
     89500       34421       35341       31700
     90000       34659       35574       32006
     90500       34897       35807       32313
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     91500       35373       36273       32925
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    176000       80494       80578       82267
    176500       80772       80850       82553
    177000       81049       81122       82839
    177500       81327       81393       83125
    178000       81604       81665       83411
    178500       81882       81937       83698
    179000       82159       82209       83984
    179500       82437       82481       84270
    180000       82715       82753       84556
    180500       82992       83025       84842
    181000       83270       83296       85128
    181500       83547       83568       85415
    182000       83825       83840       85701
    182500       84102       84112       85987
    183000       84380       84384       86273
    183500       84660       84660       86559
    184000       84947       84947       86845
    184500       85233       85233       87131
    185000       85519       85519       87418
    185500       85805       85805       87704
    186000       86091       86091       87990
    186500       86377       86377       88276
    187000       86663       86663       88562
    187500       86950       86950       88848
    188000       87236       87236       89134
    188500       87522       87522       89421
    189000       87808       87808       89707
    189500       88094       88094       89993
    190000       88380       88380       90279
    190500       88666       88666       90565
    191000       88953       88953       90851
    191500       89239       89239       91138
    192000       89525       89525       91424
    192500       89811       89811       91710
    193000       90097       90097       91996
    193500       90383       90383       92282
    194000       90670       90670       92568
    194500       90956       90956       92854
    195000       91242       91242       93141
    195500       91528       91528       93427
    196000       91814       91814       93713
    196500       92100       92100       93999
    197000       92386       92386       94285
    197500       92673       92673       94571
    198000       92959       92959       94857
    198500       93245       93245       95144
    199000       93531       93531       95430
    199500       93817       93817       95716
    200000       94103       94103       96002
    200500       94389       94389       96288
    201000       94676       94676       96574
    201500       94962       94962       96861
    202000       95248       95248       97158
    202500       95534       95534       97458
    203000       95820       95820       97758
    203500       96106       96106       98057
    204000       96393       96393       98357
    204500       96679       96679       98657
    205000       96965       96965       98957
    205500       97251       97251       99256
    206000       97537       97537       99556
    206500       97823       97823       99856
    207000       98109       98109      100156
    207500       98396       98396      100455
    208000       98682       98682      100755
    208500       98968       98968      101055
    209000       99254       99254      101355
    209500       99540       99540      101654
    210000       99826       99826      101954
    210500      100112      100112      102254
    211000      100405      100405      102554
    211500      100705      100705      102853
    212000      101005      101005      103153
    212500      101305      101305      103453
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    213500      101904      101904      104052
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    214500      102504      102504      104652
    215000      102803      102803      104952
    215500      103103      103103      105251
    216000      103403      103403      105551
    216500      103703      103703      105851
    217000      104002      104002      106151
    217500      104302      104302      106450
    218000      104602      104602      106750
    218500      104902      104902      107050
    219000      105201      105201      107350
    219500      105501      105501      107649
    220000      105801      105801      107949
    220500      106101      106101      108249
    221000      106400      106400      108549
    221500      106700      106700      108848
    222000      107000      107000      109148
    222500      107300      107300      109448
    223000      107599      107599      109748
    223500      107899      107899      110047
    224000      108199      108199      110347
    224500      108499      108499      110647
    225000      108798      108798      110947
    225500      109098      109098      111246
    226000      109398      109398      111546
    226500      109698      109698      111846
    227000      109997      109997      112146
    227500      110297      110297      112445
    228000      110597      110597      112745
    228500      110897      110897      113045
    229000      111196      111196      113345
    229500      111496      111496      113644
    230000      111796      111796      113944
    230500      112096      112096      114244
    231000      112395      112395      114544
    231500      112695      112695      114843
    232000      112995      112995      115143
    232500      113295      113295      115443
    233000      113594      113594      115743
    233500      113894      113894      116042
    234000      114194      114194      116342
    234500      114494      114494      116642
    235000      114793      114793      116942
    235500      115093      115093      117241
    236000      115393      115393      117541
    236500      115693      115693      117841
    237000      115992      115992      118141
    237500      116292      116292      118440
    238000      116592      116592      118740
    238500      116892      116892      119040
    239000      117191      117191      119340
    239500      117491      117491      119639
    240000      117791      117791      119939
    240500      118091      118091      120239
    241000      118390      118390      120539
    241500      118690      118690      120838
    242000      118990      118990      121138
    242500      119290      119290      121438
    243000      119589      119589      121738
    243500      119889      119889      122037
    244000      120189      120189      122337
    244500      120489      120489      122637
    245000      120788      120788      122937
    245500      121088      121088      123236
    246000      121388      121388      123536
    246500      121688      121688      123836
    247000      121987      121987      124136
    247500      122287      122287      124435
    248000      122587      122587      124735
    248500      122887      122887      125035
    249000      123186      123186      125335
    249500      123486      123486      125634
    250000      123786      123786      125934

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.