Texte 1995003727
Article 1er.L'article 1er, § 6, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"1° "transport intracommunautaire de bien" : tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents. Est assimilé à un transport intracommunautaire de biens, le transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés en Belgique, lorsque ce transport est directement lié à un transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur le territoire de deux Etats membres différents;".
Art. 2.L'article 10, § 2, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Est également considérée comme une livraison au sens du § 1er, la transmission de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'un règlement administratif.".
Art. 3.A l'article 12bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
A)le 4° est abrogé;
B)le 5° et le 6° sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :
"5° la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination de cet assujetti en Belgique d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés;
6°l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi en Belgique;".
Art. 4.L'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"1° un travail intellectuel ou matériel dont le travail à facon. Par travail à façon, il y a lieu d'entendre la fabrication ou l'assemblage d'un bien meuble par un entrepreneur au moyen de matières et d'objets que son cocontractant lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisées;".
Art. 5.L'article 21, § 3, 2°, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"2° lorsqu'il s'agit d'un travail matériel ou d'une expertise, portant sur un bien autre qu'un immeuble par nature :
a)à l'endroit où se trouve le bien au moment où cette prestation est matériellement exécutée;
b)par dérogation au a, sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel la prestation est matériellement exécutée. Cette dérogation ne s'applique pas lorsque les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l'Etat membre où la prestation a été matériellement exécutée;".
Art. 6.A l'article 23, § 4, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
A)à la fin du deuxième bout de phrase les mots "conformément à la législation douanière" sont insérés entre les mots "ce bien est" et le double point;
B)dans le 1°, le 4°, le 6° et le 7°, les mots "un régime douanier" sont remplacés par les mots "un régime".
Art. 7.L'article 25bis, § 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, 6°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, les mots "§ 1er, 4°" sont remplacés par les mots "§ 1er, 2°".
Art. 9.A l'article 34, § 2, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
A)dans le 2°, les mots "jusqu'au lieu de destination des biens à l'intérieur du pays" sont remplacés par les mots "jusqu'au premier lieu de destination des biens en Belgique";
B)le § 2, 2°, est complété par la disposition suivante :
"Sont également à comprendre dans la base d'imposition les frais accessoires visés sous 2° lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination se trouvant à l'intérieur de la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.".
Art. 10.A l'article 39 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
A)dans le § 1er , 2°, les mots "et sous réserve de ce qui est prévu au 4° ci-après" sont remplacés par les mots "ainsi que des biens emportés par un voyageur dans ses bagages personnels";
B)dans le § 1er, 4°, les mots "un voyageur domicilié ou résidant habituellement à l'étranger" sont remplacés par les mots "un voyageur qui n'est pas établi à l'intérieur de la Communauté";
C)dans le § 2, 1°, les mots "ou sous un régime d'entrepôt autre que douanier," sont supprimés.
Art. 11.Un article 39quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
"Art. 39quater. § 1er. Sont exemptées de la taxe dans les conditions et les limites fixées par le Roi :
1°les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de biens qui sont placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier;
2°les livraisons de biens qui ont été placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, avec maintien de ce régime;
3°les prestations de services, autres que celles exemptées par application des articles 41 et 42, qui se rapportent à des biens qui font l'objet des opérations visées sous 1° ou qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt autre que douanier.
§ 2. Aux fins du présent article, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers :
1°pour les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, b, de la Directive 92/12/CEE;
2°pour les biens autres que les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme tels par le Roi.".
Art. 12.A l'article 40 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
A)le § 1er, 1°, c, et 3°, et le § 2, 1°, b, et 2°, b, sont supprimés;
B)dans le § 3, les mots "visées au § 1er, 1°, b et c, 2° et 3°" sont remplacés par les mots "visées au § 1er, 1°, b, et 2°".
Art. 13.A l'article 41, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et l'arrêté royal du 7 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :
A)à la fin du 7°, le point-virgule est remplacé par un point;
B)le 8° est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 48, § 2, dernière phrase, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots "dix" et "dixième" sont respectivement remplacés par les mots "quinze" et "quinzième".
Art. 15.A l'article 51, § 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
A)dans le 1°, b, les mots "2°, b," sont insérés entre les mots "article 21, § 3," et "3°bis";
B)à la fin du 2°, le point est remplacé par un point-virgule;
C)le § 2 est complété comme suit :
"3° par le cocontractant lorsqu'il s'agit de livraisons de biens ou de prestations de services visées aux articles 39, § 2, et 39quater;
4°par la personne qui fait sortir les biens placés sous un des régimes visés aux articles 39, § 2, et 39quater.".
Art. 16.L'article 51bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est complété par le paragraphe suivant :
"§ 3. Dans le régime de l'entrepôt autre que douanier, l'entreposeur des biens, la personne qui se charge du transport des biens hors de l'entrepôt ainsi que son mandant éventuel sont solidairement tenus au paiement de la taxe envers l'Etat avec la personne qui en est redevable en vertu des articles 51, § 1er, 1° et 2°, § 2, 3° et 4°, ou 52, § 1er, alinéa 2.".
Art. 17.Dans l'article 52, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots "Le Roi désigne" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 51bis, § 3, le Roi désigne".
Art. 18.A l'article 53sexies, § 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
A)dans le 1°, les mots "autres que celles visées au 2° ci-après," sont supprimés;
B)le 2° et le 3° sont supprimés et le 4° devient le 2°.
Art. 19.A l'article 54bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
A)dans l'alinéa 1er le chiffre "4°" est remplacé par le chiffre "5°";
B)l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
"Tout assujetti doit tenir un registre pour permettre d'identifier les biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre Etat membre, par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet autre Etat membre, et qui font l'objet d'une prestation de services visée à l'article 21, § 3, 2°.".
Art. 20.Dans l'article 55, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, les mots "article 51, § 2" sont remplacés par les mots "article 51, § 2, 1° et 2°".
Art. 21.Un article 108, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
"Art. 108. § 1er. Lorsqu'un bien :
- a été importé en Belgique avant le 1er janvier 1996,
et
- a été placé depuis son importation en Belgique sous le régime de l'entrepôt autre que douanier,
et
- n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1996,
les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour du bien sous le régime, sous réserve des dispositions du § 2.
§ 2. Au plus tard le 31 décembre 1996, le bien visé au § 1er doit être déclaré pour la consommation.".
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 23.Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT