Texte 1995003718
Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 28 avril 1994 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " TELE-KWINTO ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1995, il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit :
"§ 4. Les billets dont la date de clôture de la vente est fixée au 31 décembre 1995, peuvent exceptionnellement être vendus jusqu'au 30 juin 1996. Corrélativement, les délais liés au paiement des lots, visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, courent, pour ces billets, à partir du 30 juin 1996. "
Art. 2.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 2 mars 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " SCRRATCH ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1995, il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit :
"§ 5. Les billets dont la date de clôture de la vente est fixée au 31 décembre 1995, peuvent exceptionnellement être vendus jusqu'au 30 juin 1996. Corrélativement, les délais liés au paiement des lots, visés aux paragraphes 2, 3 et 4, courent, pour ces billets, à partir du 30 juin 1996. "
Art. 3.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 21 ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit :
"§ 5. Les billets dont la date de clôture de la vente est fixée au 31 décembre 1995, peuvent exceptionnellement être vendus jusqu'au 30 juin 1996. Corrélativement, les délais liés au paiement des lots, visés aux paragraphes 2, 3 et 4, courent, pour ces billets, à partir du 30 juin 1996. "
Art. 4.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " SUBITO ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit :
"§ 5. Les billets dont la date de clôture de la vente est fixée au 31 décembre 1995, peuvent exceptionnellement être vendus jusqu'au 30 juin 1996. Corrélativement, les délais liés au paiement des lots, visés aux paragraphes 2, 3 et 4, courent, pour ces billets, à partir du 30 juin 1996. "
Art. 5.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " PRESTO ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit :
"§ 5. Les billets dont la date de clôture de la vente est fixée au 31 décembre 1995, peuvent exceptionnellement être vendus jusqu'au 30 juin 1996. Corrélativement, les délais liés au paiement des lots, visés aux paragraphes 2, 3 et 4, courent, pour ces billets, à partir du 30 juin 1996. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1995.
Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT