Texte 1995003695

1 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
16-12-1995
Numéro
1995003695
Page
33719
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-01/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1970072012
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, il est inséré après l'article 1erbis des dispositions temporaires, rédigées comme suit :

" Dispositions temporaires.

Article 1erter. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, sont soumises au taux de 6 p.c., les opérations visées au tableau B, rubrique X, § 1er, de l'annexe au présent arrêté. Les exclusions reprises à la rubrique X, § 2, dudit tableau B restent d'application.

Article 1erquater.

§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, sont soumis au taux de 12 p.c. sur une base d'imposition totale cumulée de 2 000 000 BEF hors TVA. :

A)les travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la construction d'un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux :

- a une superficie totale, déterminée selon les critères fixés par le Ministre des Finances, qui n'excède pas 190 m/2 pour une maison ou 100 m/2 pour un appartement

et

- est utilisé soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé durable.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

1)le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code doit se produire au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce bâtiment et au plus tard le 31 décembre 1997;

2)les opérations visées doivent être fournies et facturées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus;

3)le maître d'ouvrage doit :

a)avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code remettre à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment est situé, une copie certifiée conforme :

- du permis de bâtir;

- du (des) plan(s) qui a (ont) été présenté(s) pour l'obtention du permis de bâtir;

- le cas échéant, de l'acte de base;

- du (des) contrat(s) d'entreprise;

b)lors du dépôt des documents visés sous a, déclarer dans les formes prévues par le Ministre des Finances, que le bâtiment qu'il fait construire n'excède pas la superficie maximale autorisée prévue ci-avant et est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé durable;

c)produire au prestataire de services une copie de la déclaration visée sous b;

4)la facture délivrée par le prestataire de services et le double qu'il conserve, doivent constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit.

Pour autant que soient remplies les conditions visées sous le point 5 ci-après, et sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux;

5)le prestataire de services doit :

a)indiquer sur la facture qu'il délivre et sur le double qu'il conserve, la date et le numéro de référence de la déclaration visée sous le point 3, b, ci-avant ainsi que l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée auprès duquel elle a été déposée;

b)dans le délai fixé par le Ministre des Finances, faire parvenir à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, une copie de chacune des factures qu'il a délivrées avec application du taux de 12 p.c.;

B)les livraisons de bâtiments et les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur des bâtiments, qui ne sont pas exemptées par l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces bâtiments :

- ont une superficie totale, déterminée selon les critères fixés par le Ministre des Finances, qui n'excède pas 190 m/2 pour une maison ou 100 m/2 pour un appartement

et

- sont utilisés soit exclusivement, soit à titre principal, comme logements privés durables.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

1)la personne qui effectue la livraison du bâtiment ou qui constitue, cède ou rétrocède un droit réel portant sur le bâtiment dans des conditions qui rendent la taxe exigible doit :

a)avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17 du Code, remettre à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, une copie certifiée conforme :

- du permis de bâtir qui a été délivré au constructeur de l'immeuble qui est cédé ou sur lequel est constitué, cédé ou rétrocédé un droit réel;

- du (des) plan(s) relatif(s) à l'immeuble;

- le cas échéant, de l'acte de base;

- du contrat de vente;

b)lors du dépôt des documents visés sous a, déclarer dans les formes prévues par le Ministre des Finances, que le bâtiment qu'elle cède ou sur lequel elle constitue, cède ou rétrocède un droit réel n'excède pas la superficie maximale autorisée prévue ci-avant et est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé durable.

Cette déclaration doit en outre être complétée et signée par l'acquéreur du bâtiment ou du droit réel portant sur le bâtiment;

2)la facture délivrée par le cédant et le double qu'il conserve doivent constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit;

3)dans le délai fixé par le Ministre des Finances, le cédant doit faire parvenir à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève une copie de chacune des factures qu'il a délivrées avec application du taux de 12 p.c.

§ 2. Les conditions visées sous le § 1er, A, alinéa 1er, et B, alinéa 1er, doivent rester réunies pendant une période qui prend fin :

A)en ce qui concerne la construction d'une maison d'habitation, le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce bâtiment;

B)en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment et la constitution, cession et rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment, qui ne sont pas exemptées par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'acquéreur est redevable pour la première fois du précompte immobilier pour ce bâtiment.

Si durant la période susvisée, le maître d'ouvrage ou l'acquéreur apporte des modifications telles que les conditions visées sous le § 1er, A, alinéa 1er et B, alinéa 1er, ne sont plus remplies, il doit :

en faire la déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment est situé, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les modifications ont débuté;

reverser à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié.

§ 3. Le taux réduit de 12 p.c. n'est en aucune façon applicable :

A)aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;

B)aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

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