Texte 1995003692

24 NOVEMBRE 1995. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1996. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 01-09-2015)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-12-1995
Numéro
1995003692
Page
35459
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-11-24/36
Entrée en vigueur / Effet
09-01-1996
Texte modifié
19930038071994003432
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 1.1.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 1.1.2.Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1996 est approuvé :

en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;

en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets administratifs, annexés à la présente loi.

Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse qui figure ci-après. (Tableau non repris pour des raisons technique. Voir MB 30/12/1995, p. 35460 à 35461)

Art. 1.1.3.Par. 1. - Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :

1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.

2. Dépenses permanentes pour achats de biens durables et de services :

- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;

- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique " mazout, gaz, essence, électricité, charbon " - et dépenses d'entretien. - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;

- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.

3. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

4. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.

5. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les budgets administratifs.

6. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

Par. 2. Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 11 03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11 04 - Personnel autre que statutaire ", peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'un même budget administratif.

Toute utilisation de la présente disposition sera communiquée tous les trois mois à la Chambre des représentants, avec mention des programmes et des montants concernés.

Art. 1.1.4.Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1, des mêmes lois.

Art. 1.1.5.Pour les commandes passées par l'Office Central des Fournitures, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du budget de cet organisme au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.

Art. 1.1.6.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Art. 1.1.7.Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi et relatives aux :

- honoraires d'avocats et de médecins;

- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;

- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Administrations de l'Etat;

- rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);

- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés;

- sommes dues aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.

Art. 1.1.8.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte " Rémunérations et autres dépenses fixes pour le personnel contractuel subventionné " (articles 93 à 101 de la Loi-programme du 30 décembre 1988) de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ", créent une position débitrice.

Art. 1.1.9.Par dérogation à l'article 12, par. 1 de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut Géographique National, la charge du subside de l'Etat pour l'année budgétaire 1996 est supportée intégralement par les crédits de la Section 16 - Ministère de la Défense nationale.

Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements.

Section 11.- Services du Premier Ministre.

Art. 2.11.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :

- pour un montant maximum de 15 000 000 F, au comptable extraordinaire de la Chancellerie du premier Ministre;

- pour un montant maximum de 15 000 000 F, au comptable extraordinaire des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC) et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent;

- pour un montant maximum de 1 000 000 F, aux autres comptables extraordinaires des Services du Premier Ministre.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 100 000 F.

Art. 2.11.2.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 100 000 F peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère sociale.

Art. 2.11.3.Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi relatives aux :

- dépenses de toute nature relatives à la présidence belge de l'initiative Eureka (programme 60/1);

- participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne (programme 60/2);

- participation belge dans les frais de fonctionnement des secrétariats Eureka (" technologie " et audiovisuel) (programme 60/2);

- dépenses de toute nature relatives aux charges du passé Education nationale/Onderwijs (programme 61/5).

Art. 2.11.4.Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision(s) du Conseil des Ministres :

- dépenses de toute nature relatives aux impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1);

- dépenses de toute nature relatives aux pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);

- recherches d'initiative ministérielle (programme 60/1);

- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).

Art. 2.11.5.Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses des Services du Premier Ministre relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, peuvent être imputées sur l'A.B. 01.34.02 de la division organique 40 - Chancellerie du Premier Ministre.

Art. 2.11.6.Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements BISTEL.

Art. 2.11.7.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 40/2 - BELGA.

Aide directe à la presse d'opinion - Belga.

PROGRAMME 40/3 - INTERVENTIONS SOCIALES.

1. Subvention à la Fondation belge de la vocation;

2. Contribution de la Belgique aux frais de fonctionnement d'un Centre international de Presse à Bruxelles;

3. Subvention à la Fondation Roi Baudouin en vue de promouvoir la qualité de la vie;

4. Dotation primes syndicales.

PROGRAMME 40/4 - INFORMATION.

Subvention au Service fédéral belge d'Information - SFI (anciennement INBEL).

PROGRAMME 56/1- CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET POUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME.

Subvention au Centre pour l'égalité des chances et pour la lutte contre le racisme.

PROGRAMME 60/0 - SUBSISTANCE.

Subvention à la Fondation nationale pour le financement de la recherche scientifique.

(subvention au service social des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;) <L 1996-07-10/41, art. 2.11.1, 002; En vigueur : 31-08-1996>

PROGRAMME 60/1 - R-D DANS LE CADRE NATIONAL.

1. Dépenses de toute nature relatives aux impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national.

2. Dépenses de toute nature relatives aux pôles d'attraction interuniversitaires.

3. Phases R-D de projets militaires.

4. Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.

5. Recherches d'initiative ministérielle.

6. Subvention à l'Academia Belgica à Rome.

7. Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.

8. Subvention aux organismes nationaux placés sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

9. Dépenses de toute nature relatives aux centres opérationnels des SSTC.

(subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi;) <L 1996-07-10/41, art. 2.11.1, 002; En vigueur : 31-08-1996>

PROGRAMME 60/2 - R-D DANS LE CADRE INTERNATIONAL.

1. Dépenses de toute nature relatives aux impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre international (dont COST, EMBL, EMBC, PHARE, ESRF, ETSAP, INTAS, ...).

2. Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.

3. Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE) : SPOT, MIRAS, SPICAM etc.

4. Collaboration avec l'Institut de la recherche scientifique et technique à Butare-Rwanda.

5. Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.

6. Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.

PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES.

1. Dotations aux établissements scientifiques fédéraux.

2. Subventions aux centres auprès des établissements scientifiques fédéraux.

3. Subvention au Centre de recherche et d'études historiques de la seconde guerre mondiale.

4. Subvention au Centre national de documentation scientifique et technique.

5. Participation des établissements scientifiques aux activités internationales de politique scientifique.

(subventions aux :

- Centre d'informatique appelée au développement et à l'agriculture tropicale (CIDAT);

- Service de documentation en agronomie tropicale et en développement rural (SERDAT).) <L 1996-07-10/41, art. 2.11.1, 002; En vigueur : 31-08-1996>

PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT - FORMATION; ACTIVITES EDUCATIVES.

1. Subvention au Collège d'Europe (Bruges).

2. Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).

3. Subvention à l'Institut universitaire européen (Florence).

4. Subventions à la Fondation universitaire.

5. Subvention à la " Belgian-American Educational Foundation ".

PROGRAMME 61/1 - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES.

1. Dotation de fonctionnement et d'équipement au Service national de Congrès.

2. Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.

3. Subvention au Musée de l'enfant.

4. Subvention à la Cinémathèque royale.

5. Subvention à la Société philharmonique de Bruxelles.

6. Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM).

7. Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.

8. Subvention à l'asbl " Europalia ".

9. Subvention à l'asbl " Décentralisation des films classiques et contemporains ".

10. Subvention au Musée du Cinéma.

11. Subvention à la Chapelle musicale " Reine Elisabeth ".

12. Subvention à la société des expositions du Palais des Beaux-Arts.

13. Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.

14. Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.

15. Subvention à l'asbl " Jeune Philharmonie ".

16. Frais relatifs à la promotion de la musique.

17. Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal du public.

PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES.

1. Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.

2. Contribution belge au financement de la " Commission for Educational Exchange USA, Belgium, Luxemburg ".

3. Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.

4. Subventions et cotisations internationales diverses.

5. Contribution belge à l'UNESCO.

6. Subvention au centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).

7. Achats de publications et d'oeuvres d'art pour la propagande culturelle à l'étranger.

PROGRAMME 61/4 - ENSEIGNEMENT - FORMATION (hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES.

Subvention à l'Ecole internationale SHAPE.

Art. 2.11.8.En complément à la contribution belge au budget du Secrétariat EUREKA " Technologie ", le Ministre de la Politique scientifique est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d'électricité et de chauffage) du Secrétariat EUREKA " Technologie " et la moitié des frais de loyer du Secrétariat EUREKA AUDIOVISUEL, ainsi qu'à rembourser aux dits Secrétariats le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux pour toute dépense qu'ils ont encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu'ils ont perçus.

Art. 2.11.9.Le Ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé par la susdite Agente pour pareils travaux ou fournitures.

Art. 2.11.10.Le Ministre de la Politique scientifique détermine les dettes dues par les asbl " Action Culturelle ", " Association des Arts et de la Culture ", " Jeugd en Muziek Brussel " et " Société Philharmonique de Bruxelles " l'asbl " Palais des Beaux-Arts " et peut autoriser l'Etablissement d'intérêt public " Palais des Beaux-Arts " à renoncer, en tout ou en partie, au recouvrement de ces dettes.

Art. 2.11.11.Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et à l'article 1.01.3, § 2 de la présente loi, les crédits des allocations de base 60.11.01.51, 60.11.01.52, 60.11.01.59, 60.21.01.57, 60.22.01.15 et 61.11.41.15 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 60.01.11.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.

Art. 2.11.12.Par dérogation à l'article 1.01.3, § 2, de la présente loi, les crédits des allocations de base 11.60.36.41.06 et 11.60.36.41.08 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers les allocations de base 11.60.31.11.03, 11.60.31.11.04, 11.60.32.11.03, 11.60.32.11.04, 11.60.33.11.03 et 11.60.33.11.04 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.

Art. 2.11.13.Les crédits du programme 5 de la division 61 (Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles - Partie Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux " charges du passé " des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.

Art. 2.11.14.Le Service fédéral belge d'Information (SFI) est autorisé à disposer d'un fonds de roulement n'excédant pas 30 millions de BEF.

Ce fonds de roulement se compose :

a)des excédents de subsides et des soldes des avances des missions-programmes;

b)des recettes propres.

Section 12.- Ministère de la Justice.

Art. 2.12.1.<L 1996-07-10/41, art. 2.12.1, 002; En vigueur : 31-08-1996> Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes :

a)des avances de fonds d'un montant maximum de 30.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 250.000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée;

b)des avances de fonds d'un montant maximum de 35.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Comptabilité générale chargés du paiement des indemnités forfaitaires aux membres de la police judiciaire et de la Sûreté de l'Etat.

Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.

Les comptables extraordinaires peuvent également consentir des avances aux officiers de liaison de la police judiciaire en poste à l'étranger pour leur permettre de payer les dépenses qu'ils effectuent, conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés, quels qu'en soient les montants.

Art. 2.12.2.Des avances de fonds peuvent être consenties :

a)aux comptables des prisons à Forest, Saint-Gilles, Lantin et Mons, et du comptable de la pharmacie centrale de la prison de Forest, des avances de fonds n'excédant pas 20 000 000 de francs;

b)au comptable de l'Administration centrale chargé du paiement des menues dépenses de l'Ordre judiciaire, des avances de fonds n'excédant pas 30 000 000 de francs.

Art. 2.12.3.Des ouvertures de crédits peuvent être consenties à l'Administration des Etablissements pénitentiaires destinés au paiement des dépenses urgentes relatives à la nourriture et à l'entretien des détenus et internés.

Art. 2.12.4.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds pourront être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du Ministère de la Justice.

Art. 2.12.5.<L 1996-07-10/41, art. 2.12.2, 002; En vigueur : 31-08-1996> Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 8.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables des brigades de la police judiciaire chargés du paiement des menues dépenses.

Art. 2.12.6.Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1)Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). - Frais de signification des arrêtés d'expulsion. - Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. - Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire. - Frais résultant de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite (loi du 10 octobre 1967) (progr. 56/0);

2)Indemnités à accorder aux provinces et communes (art. 77 à 81 de la loi du 14 février 1961) (progr. 56/0);

3)Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'Europol et du " Schengen Information System ".

Art. 2.12.7.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION.

1)Subside à la Revue du droit pénal;

2)Subvention à des publications et à des institutions scientifiques.

PROGRAMME 40/4 - COLLABORATION INTERNATIONALE.

Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.

PROGRAMME 51/0 - CONTRAT AVEC LE CITOYEN.

(1° Subsides à des organismes d'accueil et de guidance agissant dans le cadre des travaux d'intérêt général.

Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.) <L 1996-07-10/41, art. 2.12.3, 002; En vigueur : 31-08-1996>

PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE.

Subsides pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.

PROGRAMME 58/1 - ETUDES ET DOCUMENTATION.

Subvention au Centre d'études de police.

PROGRAMME 58/2 - COLLABORATION INTERNATIONALE.

Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon, le service de police européen à Den Haag et le " Schengen Information System " à Strasbourg.

PROGRAMME 59/0 - SUBSISTANCE.

Subvention pour la reconnaissance du culte islamique (loi du 19 juillet 1974).

Section 13.- Ministère de l'Intérieur.

Art. 2.13.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles n'excédant pas 250 000 francs.

Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants :

1)les dépenses à caractère social;

2)les dépenses relatives à la formation et à l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Protection civile;

3)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives; les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger;

4)toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables;

5)toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables.

Art. 2.13.2.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1)Dépenses électorales;

2)Sépultures militaires;

3)Dépenses généralement quelconques résultant de la prise en charge par le Ministère de l'Intérieur des objecteurs de conscience.

(4) Dépenses relatives au remboursement aux communes des traitements du personnel des centres de secours "100".) <W 1996-07-10/41, art. 2.13.1, 002; En vigueur : 31-08-1996>

Art. 2.13.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 40/1 - PROTOCOLE.

Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droits des héros qui ont perdu la vie en accomplissement pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires;

Amicale des rescapés de Breendonk;

Comité de la Flamme;

Comité du monument du Roi Albert à l'Yser;

Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.

PROGRAMME 51/7 - CIMETIERES MILITAIRES.

Subvention à l'organisation chargée de la restauration du musée du camp AUSCHWITZ-BIRKENAU à OSWIECIM.

PROGRAMME 54/2. - SERVICE D'INCENDIE.

Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie;

Subvention aux communes, agglomérations et intercommunales pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie;

Subvention au Conseil de formation pour les services d'incendie;

Subsides aux communes pour le besoin des services d'incendie en vue de l'informatisation des statistique;

Contribution à la réalisation d'un " système Euroclasses " en matière de réaction au feu;

Intervention au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales;

Intervention dans les cours de recyclage spécialisés pour les officiers de services d'incendie.

PROGRAMME 54/6 - LOGISTIQUE.

Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique et Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers;

Centres de formation de sapeurs-pompiers.

PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE - FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT.

Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les initiatives destinées à promouvoir les contacts des services de police avec le public, les recrutements pour la police communale ainsi que les interventions pour les accords de coopération en exécution de l'article 222 de la nouvelle loi communale;

Subvention aux communes pour l'acquisition de matériel et d'équipements pour la police;

Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et de la prévention de la criminalité, entre autres pour la réalisation ou l'acquisition d'infrastructures, d'équipements, de matériel et de logiciels à usage commun et pour le financement des campagnes et des frais d'études;

Subvention à accorder, d'une part, aux écoles et centres d'entraînement et de formation agréés, et, d'autre part, aux organismes universitaires, pour des cycles de recyclage et de spécialisation qui y sont organisés en faveur des officiers de police;

Subvention à l'ASBL - " POLITEIA " pour l'édition et la promotion de publications relatives à l'exercice de la fonction policière, ainsi que pour le développement et la promotion des méthodes didactiques en matière d'exercice de la fonction policière;

Subvention à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels;

Subvention à la " Fédération royale des commissaires et commissaires adjoints de police de Belgique ASBL pour les frais résultant de son adhésion à la " Fédération internationale des fonctionnaires supérieurs de police ";

Subvention à la commission " Public relations " de la police communale, en vue d'améliorer les relations entre la police communale et le public, et à titre d'intervention de l'Etat dans les frais exposés par la commission suite à des manifestations à caractère national;

Subventions destinées aux initiatives de promotion de recrutement des membres de la police communale;

10°Intervention de l'Etat dans les dépenses consenties pour la promotion de la coordination entre les forces de police et les autorités responsables de la politique et de la gestion en la matière;

11°Une allocation destinées à l'" ASBL Transporti Interculturali " comme intervention dans les frais d'organisation relatifs à la rédaction de cours ayant pour but d'intégrer dans la formation continue du personnel de police, une formation sur les relations avec les immigrés;

12°Une allocation destinée " l'ASBL Centre d'études pour la police " comme intervention dans les frais de fonctionnement et d'administration;

13°Intervention pour le soutien général aux communes où, à l'intervention de la police communale, est assuré un service de police complet.

Art. 2.13.4.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.09.35.65 - Rémunérations et autres dépenses fixes pour les Receveurs régionaux - et relatives au compte 86.11.00.27 - Dépenses de fonctionnement des recettes communales régionales - de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " créent une position débitrice.

Art. 2.13.5.Est approuvé le budget du Fonds d'aide au redressement financier des communes pour l'année budgétaire 1996 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève à 5 626 200 000 francs pour les recettes et à 6 842 600 000 francs pour les dépenses.

Art. 2.13.6.Le montant disponible pour engagement du fonds budgétaire organique " Fonds d'acquisition pour compte des Agglomérations, Intercommunales et Communes, de matériel et d'objets d'équipement concernant le fonctionnement des services d'incendie " est diminué à concurrence des ordonnancements qui ont été effectués après la date du 1er janvier 1991 à charge des crédits variables de ce fonds, pour honorer des engagements de l'ancien fonds 60.04.A de la section particulière du budget.

Section 14.- Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.

Art. 2.14.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 400 000 francs, dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et de dépenses à caractère social.

Il en est de même pour les allocations en faveur des cercles culturels et sportifs crées parmi le personnel du Département des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.

Art. 2.14.2.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 7 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.

Art. 2.14.3.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 6 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département chargés de la liquidation des dépenses relatives à la coopération en matière de formation spéciale de ressortissants du Zaïre, du Rwanda et du Burundi.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.

Art. 2.14.4.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 41/6 - ETUDES ET DOCUMENTATION.

1)Contribution de la Belgique dans les frais d'installation et de fonctionnement d'un Centre international de Presse à Bruxelles;

2)Subside au Service Fédéral belge d'Information (SFI).

PROGRAMME 41/7 - COLLABORATION INTERNATIONALE.

1)Subsides à des organismes ou associations internationales;

2)Subside à l'Institut Royal des Relations internationales;

3)Participation dans le coût de la location par l'Etat de biens immobiliers destinés à être mis à la disposition des institutions internationales et dans tous les autres frais subsidiaires représentant les charges résiduelles non couvertes par ces institutions internationales.

PROGRAMME 51/1 - COMMERCE EXTERIEUR.

1)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;

2)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays;

3)Subsides en vue d'assurer la promotion des exportations;

4)Subventions relatives à l'expansion économique et à la reconversion régionale.

PROGRAMME 52/1 - ORGANISMES INTERNATIONAUX.

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

PROGRAMME 52/2 - AIDE HUMANITAIRE.

1)Subsides à des établissements hospitaliers et aux sociétés de bienfaisance ou d'aide sociale belges fondés en pays étrangers;

2)Subventions destinées aux institutions ayant pour objet la protection des réfugiés.

PROGRAMME 53/1 - POLITIQUE ETRANGERE.

1)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;

2)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

PROGRAMME 53/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE.

1)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;

2)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

PROGRAMME 53/4 - AIDE HUMANITAIRE.

1)Subside au Comité international de la Croix Rouge;

2)Participation à l'action des Nations Unies en faveur des réfugiés arabes de Palestine.

Art. 2.14.5.Les frais de déplacements des agents des carrières du Service extérieur et de Chancellerie sont déterminés, dans chaque cas, par un arrêté ministériel.

Art. 2.14.6.Les interventions éventuelles de la Belgique en faveur de populations étrangères victimes de catastrophes naturelles graves justifiant une action humanitaire internationale ainsi que les intervention éventuelles de la Belgique en faveur de populations étrangères victimes de situations conflictuelles graves justifiant une action de solidarité internationale doivent être préalablement approuvées par le Conseil des Ministres.

Art. 2.14.7.Les crédits inscrits au programme 41/0 (A.B. 41.03.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents afin d'accorder aux fonctionnaires du département des avances sur leurs frais de missions à l'étranger et sur les frais liés aux mutations et congés du personnel déplacé. Les dépenses liquidées sur ces avances sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet.

Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.04.03.50) sont destinés à la constitution de fonds de roulement permanents qui assurent le paiement de dépenses relatives aux frais de fonctionnement courants des postes diplomatiques et consulaires belges. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.

Art. 2.14.8.Des créances arriérées relatives aux frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux, à l'exception des dépenses de rémunérations du personnel, de loyeurs des biens immeubles et d'acquisitions de biens meubles durables, peuvent être imputées sur l'allocation de base 42.04.12.33 du programme 42/0.

Art. 2.14.9.Par dérogation à l'article 45, § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les moyens d'engagement et d'ordonnancement du Fonds destiné à l'utilisation du produit de la vente de biens immeubles sis à l'étranger, à l'achat, la construction et l'aménagement de biens de même nature destinés à servir soit de résidences, soit de chancelleries des missions diplomatiques ou des postes consulaires belges (programme 42/0 - ex 41/3), sont désaffectés à concurrence du solde du Fonds au 1er janvier 1993.

Les dispositions légales précédentes : l'article 2.14.9 de la loi du 14 décembre 1992 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1993 et l'article 2.14.1 de la loi du 11 juillet 1994 contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1994, sont abrogées par la présente.

Section 15.- Coopération au Développement.

Art. 2.15.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 100 000 000 de francs chacune peuvent être consenties au comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des bourses d'études et de stages.

Au moyen de ces avances, le comptable extraordinaire du Département est autorisé à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.

Art. 2.15.2.Les crédits au programme 54/0, allocation de base 54.09.03.50, sont destinés à constituer un fonds de roulement permanent afin d'accorder des avances aux fonctionnaires du département et aux personnes étrangères à l'administration chargées d'une mission à l'étranger.

Les dépenses liquidées pour ces avances sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires des allocations de base suivantes : 54.02.12.01, 54.01.35.50, 54.11.35.10, 54.14.54.40, 54.14.54.41 et 54.50.35.50.

Art. 2.15.3.Des dépenses relatives à des créances pour années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante, dans les cas suivants :

1)Remboursements des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (arrêtés royaux des 13 décembre 1962 et 4 novembre 1963) (progr. 54/6);

2)Dépenses relatives à la coopération en matière de formation, en Belgique, de stagiaires de pays en voie de développement, et dépenses relatives à l'aide à caractère social et culturel (progr. 54/0, 54/1, 54,3, 54/6);

3)Appui logistique en faveur du personnel de la coopération technique et interventions analogues liées à l'exécution de programmes de coopération en personnel (véhicules, entretien des logements et du matériel) (progr. 54/0, 54/1);

4)Dépenses effectuées à l'étranger par les comptables de la Coopération et à régulariser à posteriori.

Art. 2.15.4.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs chacunes, par compte ouvert au Postcheque, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Coopération au Développement.

Au moyen de ces avances, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.

Art. 2.15.5.Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions ou allocations pourront être accordées pour couvrir les dépenses suivantes :

PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE.

Subventions de toute nature en rapport avec l'information.

PROGRAMME 54/1 - COOPERATION BILATERALE (FCD).

1)Dépenses de toute nature liées au programme de bourses de stage en Belgique et à l'étranger;

2)Allègement de la dette des pays en voie de développement (via l'OND);

3)Subventions aux organisations non gouvernementales et aux fédérations pour les activités d'éducation, projets et coopérants ONG, bourses et frais afférents au contrôle de ces activités;

4)Subventions aux organisations non gouvernementales, non agréées et aux personnes qui par le transport de certains biens, mènent des actions en faveur des pays en voie de développement;

5)Subventions-traitements et autres subventions aux associations organisatrices des écoles belges;

6)Financement de stages groupés à l'initiative d'organismes de droit privé;

7)Subsides au " Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) " et à l'Association pour la promotion de l'enseignement francophone à l'étranger (APEFE);

8)Contributions financières pour des interventions de petite taille et des activités en faveur de la Femme;

9)Contributions financières pour l'aide d'urgence et de réhabilitation et l'aide alimentaire.

(10° Subsides aux personnes et aux organisations non-gouvernementales en matière de mise au travail des jeunes demandeurs d'emploi dans des projets de coopération agréés;

11°Coopération avec des organisations non-gouvernementales locales et avec d'autres opérateurs en matière de coopération au développement.) <L 1996-07-10/41, art. 2.15.1, 002; En vigueur : 31-08-1996>

PROGRAMME 54/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE - CADRE INTERNATIONAL.

1)Contributions et participations financières de la Belgique dans les actions multilatérales de coopération au développement (Programme spécial organisations internationales);

2)Participation aux programmes de recherche en matière d'agronomie, mis en oeuvre par les organisations internationales et régionales en faveur des pays en voie de développement;

3)(annulé) <L 1996-07-10/41, art. 2.15.1, 002; En vigueur : 31-08-1996>

4)Subventions destinées au financement d'activités d'études, de recherche et de publications scientifiques en rapport avec la problématique du développement;

5)(annulé) <L 1996-07-10/41, art. 2.15.1, 002; En vigueur : 31-08-1996>

PROGRAMME 54/3 - COOPERATION VIA DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES.

1)Contributions financières aux institutions internationales;

2)Contributions financières à des banques de développement et aux fonds internationaux;

3)Dépenses de toute nature en rapport avec des bourses de stage multilatérales.

PROGRAMME 54/4 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE - ENSEIGNEMENT - FORMATION - ACTIVITES EDUCATIVES.

(1° Dépenses de toute nature liées au programme de bourses d'études en Belgique et à l'étranger en faveur de ressortissants de pays en voie de développement.

Subventions à des institutions scientifiques belges pour la réalisation de projets et de programmes de recherche dans le domaine de la coopération au développement.

Dépenses pour la recherche en appui à la politique via le Vlaamse Interuniversitaire Raad et le Conseil interuniversitaire francophone.

Subside pour le secrétariat du Vlaamse Interuniversitaire Raad et du Conseil interuniversitaire francophone.

Allocation de fonctionnement aux institutions universitaires pour les étudiants des pays en voie de développement.

Initiatives des institutions universitaires en matière de programmes de formation et de congrès internationaux concernant la coopération au développement et voyages d'études d'étudiants vers les pays en voie de développement.

Programmes de coopération institutionnelle universitaire dans les pays en voie de développement.

Initiatives des institutions universitaires en matière de projets dans les pays en voie de développement.) <L 1996-07-10/41, art. 2.15.1, 002; En vigueur : 31-08-1996>

PROGRAMME 54/5 - FONDS DE SURVIE POUR LE TIERS MONDE.

Subventions diverses dans le cadre du Fonds de Survie.

PROGRAMME 54/6 - DIVERS - PLURISECTORIEL.

1)Subventions à des institutions d'entraide et à des organismes privés exerçant des activités de promotion de coopération au développement ou d'accueil de belges rentrant d'outre-mer;

2)Dépenses relatives à l'aide sociale et culturelle aux boursiers de la Coopération belge;

3)Dépenses en faveur des congrès internationaux concernant la coopération au développement et de l'accueil des personnalités venant des pays en voie de développement;

4)Subventions dans le cadre du follow-up des boursiers;

5)Financement de la formation et du recyclage des candidats et participants à des actions de coopération.

Art. 2.15.6.Pour l'année 1966, le Fonds de Survie pour le Tiers-Monde (A.B. 54.50.35.50) dispose d'une autorisation d'engagement de 750 000 000 de francs.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des Comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des Comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Art. 2.15.7.Une partie du crédit inscrit dans le programme 54/1 - Coopération bilatérale (Fonds de la Coopération au Développement) - de la section 15 - Coopération au développement, peut être transférée à l'allocation de base appropriée de la section 14 - Ministère des Affaires étrangères, par voie d'arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement.

Section 16.- Ministère de la Défense nationale.

Art. 2.16.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 750 000 francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 100 000 francs.

Art. 2.16.2.Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnance d'ouverture de crédit.

Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.

Art. 2.16.3.Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN ainsi que le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels.

Art. 2.16.4.Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

Art. 2.16.5.Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :

a)l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;

b)les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;

c)les frais d'utilisation d'installations étrangères;

d)les coûts des prestations accomplies par la Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne (SABENA), avant vérification et contrôle des pièces justificatives et ce, à concurrence de 90 % de ces coûts.

Art. 2.16.6.Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus de gré à gré.

Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Peuvent également être conclus de gré à gré, les marchés passés avec les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés), ainsi qu'avec les organismes de la " Western Union Defence Organization " (WUDO).

Art. 2.16.7.Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense nationale la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :

a)aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés et avec les organismes de la " Western Union Defense Organization " (WUDO);

b)avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par suite de l'accord logistique en matière d'approvisionnement en pièces de rechange et autre équipement pour CVRT;

c)avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Art. 2.16.8.Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.

Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.

Les fonds excédentaires sont reverses au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Art. 2.16.9.Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.

Art. 2.16.10.Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 90/3 - AIDE SOCIALE.

1. Service social civil;

2. Office de renseignements et l'aide aux familles de militaires (ORAF).

PROGRAMME 90/4 - RECONNAISSANCE NATIONALE.

1. ASBL " Cadets de l'air de Belgique ";

2. Union royale nationale des officiers de réserve;

3. Union royale nationale des sous-officiers de réserve;

4. ASBL " Centre national de Parachutisme ".

(5. ASBL. "Tank Museum";

6. ASBL. "Brussels Air Museum Foundation".) <L 1996-07-10/41, art. 2.16.1, 002; En vigueur : 31-08-1996>

Art. 2.16.11.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.

Art. 2.16.12.Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du comte 82.04.01.68.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".

Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Art. 2.16.13.Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à utiliser, à concurrence de (300 millions de francs), les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la " Fédéral Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16. <L 1996-07-10/41, art. 2.16.2, 002; En vigueur : 31-08-1996>

Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27.C de la Section " Opérations de la Trésorerie ". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.

Art. 2.16.14.Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à utiliser dans la limite des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion perçues et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ", de contracter en 1996, pour un montant de 500 millions de francs, des obligations pour de nouveaux travaux d'infrastructure en Belgique et au profit des Forces armées dans le cadre du programme budgétaire 16-50-3. (Les paiements sont toutefois limités à 150 millions de francs pour l'année budgétaire.) <L 1996-07-10/41, art. 2.16.3, 002; En vigueur : 31-08-1996>

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Art. 2.16.15.Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place par ladite autorité aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.

Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.

Art. 2.16.16.Hormis les cas où il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unités peuvent être affectées à des prestations d'utilité publique, ayant un but culturel ou humanitaire, ou d'aide à la Nation, effectuées contre paiement.

Art. 2.16.17.Est approuve le budget de l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires (ORAF) pour l'année budgétaire 1996 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève à 181 900 000 francs pour les recettes et 181 850 000 francs pour les dépenses.

Sans préjudice des stipulations de la loi du 18 juillet 1991 modifiant la loi du 2 décembre 1957 sur la Gendarmerie et la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la Gendarmerie et portant démilitarisation de la Gendarmerie, l'Office est autorisé, dans le cadre du budget précité, à effectuer au profit de la Gendarmerie, les dépenses nécessaires à la réalisation des missions telles que prévues dans son règlement organique.

Art. 2.16.18.L'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévus à l'article 1 de l'arrêté royal du 10 janvier 1978 déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Gendarmerie.

Art. 2.16.19.Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, pendant la période transitoire au cours de laquelle la Défense nationale et la Gendarmerie sont appelées à prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la Gendarmerie, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Gendarmerie, sur la base des coûts supplémentaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles ainsi que celles relatives à la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole, royale militaire, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Les coûts résultant de la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole royale militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme de personnel appartenant à la Gendarmerie.

Art. 2.16.20.Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 (et par extension de l'article 48 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses,) le Ministre de la Défense nationale ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, dans le cadre du plan de restructuration des Forces armées et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, à aliéner le matériel, les matières et les munitions devenus excédentaires et faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense nationale. Cette aliénation pourra prendre les formes juridiques suivantes : <L 1996-07-10/41, art. 2.16.4, 002; En vigueur : 31-08-1996>

- les contrats de vente;

- les conventions relatives à des prestations de services à effectuer par des tiers en contrepartie de la cession totale ou partielle à ces derniers des sous-produits et sous-ensembles dégagés par ces prestations;

- les conventions de cessions réciproques et d'échange avec d'autres départements ainsi qu'avec des firmes belges ou étrangères et des pays tiers;

- le don à des pays tiers et à des organisations humanitaires.

Le solde éventuel des opérations stipulées dans les conventions réglant ces aliénations fera l'objet d'une imputation, soit au budget de la Défense nationale, soit au compte 87.07.06.30.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Pour l'année 1996, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à contracter dans la limite des recettes, des obligations pour un montant de 2 800 millions de francs pour des investissements au profit des Forces armées. (Les paiements sont toutefois limités à 1 650 millions de francs pour l'année budgétaire.) <L 1996-07-10/41, art. 2.16.4, 002; En vigueur : 31-08-1996>

Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations d'aliénation.

(Par dérogation à l'article 48 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.) <L 1996-07-10/41, art. 13, 002; En vigueur : 31-08-1996>

Le Ministre de la Défense nationale est également autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du Fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Le Ministre de la Défense nationale est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des contrats de prêt avec des entreprises belges pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Art. 2.16.21.Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à imputer les recettes résultant de la participation belge aux opérations humanitaires au compte 87.07.09.33.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses exposées dans le cadre de ces mêmes opérations.

Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrete royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Art. 2.16.22.Le Ministre de la Défense nationale ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, dans le cadre du plan de restructuration des Forces armées, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financiers de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.

La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvés par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens concernés.

Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organisme d'intérêt public concernés, soit au compte 87.07.10.34.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure au profit des Forces armées.

Art. 2.16.23.Pendant la période transitoire de restructuration des Forces armées, les fonds de la masse des ménages disponibles au compte du comptable des ménages justiciables de la Cour des comptes, pourront être utilisés pour couvrir :

- le coût de la nourriture gratuite octroyée aux miliciens en vertu de l'article 11, § 1, de l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des Forces armées qui bénéficie d'une solde,

- les dépenses réalisées dans les cas d'octroi de la nourriture gratuite fixées par l'article 4bis de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles et à l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces,

et ce, au cas où les dépenses susmentionnées résulteraient de l'insuffisance de l'allocation pour ration de vivres prévue à l'arrêté ministériel du 28 avril 1993 établissant l'allocation pour ration de vivres, l'indemnité de hors-ménage, les modalités d'octroi des titres de transport et le paiement de la solde et du supplément de solde.

Ces fonds peuvent également être utilisés à l'issue de l'année budgétaire pour payer les dépenses précitées.

Art. 2.16.24.Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à mettre du personnel en soutien à disposition du Service social civil.

Section 17.- Service général d'Appui Policier et Gendarmerie.

Art. 2.17.1.Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.

Art. 2.17.2.Les indemnités pour frais funéraires, ainsi que les allocations de naissance, peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes.

Art. 2.17.3.Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions.

Art. 2.17.4.Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante pourra être accordée :

PROGRAMME 50/0 - SUBSISTANCE.

- à l'Office de renseignements et d'aide aux familles de militaires (ORAF) : la quote-part à charge de la Gendarmerie pour les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention.

Art. 2.17.5.Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1)le paiement des indemnités pour accidents du travail (programme 50/0);

2)les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels (programme 50/0);

3)les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales (programme 50/0).

Art. 2.17.6.Hormis les cas où il est fait appel à la Gendarmerie en vertu de la loi, des unités peuvent être affectées à des prestations d'utilité publique ayant un but culturel ou humanitaire, ou d'aide à la Nation, effectuées contre paiement.

Art. 2.17.7.Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions, à passer dans l'intérêt du Trésor, des conventions d'échange pour l'acquisition de biens similaires à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée.

Art. 2.17.8.Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil en service à lq Gendarmerie peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.

Art. 2.17.9.Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, pendant la période transitoire durant laquelle la Défense nationale et la Gendarmerie doivent prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la Défense nationale et à indemniser la Défense nationale pour les prestations reçues sur base des coûts supplémentaires.

Le cas échéant, les sommes dues par la Défense nationale seront versées au Budget des Voies et Moyens avec pour destination le fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour " remploi du montant des prestations et des cessions à des tiers contre paiement ".

Si des sommes dues par la Gendarmerie et que celles-ci découlent de prestations occasionnelles, les dépenses seront alors imputées sur le budget de la Gendarmerie.

Dans le cas contraire, les prestations seront rémunérées à la Défense nationale au moyen de la mise à disposition de crédit dont le montant est déterminé sur base d'une estimation du coût supplémentaire pour la Défense nationale des prestations à fournir, majoré ou diminué du solde du décompte des prestations réellement effectuées antérieurement.

Les coûts résultant de la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole Royale Militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme de personnel appartenant à la Gendarmerie.

Art. 2.17.10.Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, dans le cadre de l'utilisation rationnelle de stocks excédentaires, à conclure avec le Ministre de la Défense nationale des conventions de cessions réciproques de matériel, matières et munitions ou de prestations de services.

Le règlement financier de ces opérations réciproques pourra être effectué par voie de compensation.

Le solde éventuel sera soit imputé sur le budget de la Gendarmerie, soit versé au Budget des Voies et Moyens à destination du fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour " remploi du montant des prestations et des cessions à des tiers contre paiement ".

Art. 2.17.11.Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la Gendarmerie qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.

Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui de gré et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la Gendarmerie à l'étranger et définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés gratuitement aux services du Ministère des Affaires étrangères.

Dans le cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.

Art. 2.17.12.Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, dans le cadre de l'aide à des pays tiers, à procéder à titre gracieux à des cessions de matériel, d'animaux et/ou de biens excédentaires de la Gendarmerie, de même qu'à des prestations de service limitées qui y sont liées, aux pays tiers auxquels une assistance est accordée.

Art. 2.17.13.Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, en vue de l'utilisation optimale des moyens au sein de son département, à procéder à gracieux à des cessions de matériel et/ou de biens excédentaires de la Gendarmerie aux divers services organiques de l'Intérieur.

Section 18.- Ministre des Finances.

Art. 2.18.1.§ 1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :

1)aux comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, pour un montant maximum de 60 000 000 de francs;

2)au comptable extraordinaires de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, pour un montant maximum de 80 000 000 de francs;

3)au comptable extraordinaire du Service Social, et aux comptables extraordinaires des administrations fiscales en province, pour un montant maximum de 25 000 000 francs;

4)aux comptables extraordinaires de l'Inspection générale de la Dette publique pour un montant maximum de 600 000 francs.

§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales en province et de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général sont autorisés à payer, au moyen des avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 250 000 francs, les indemnités de toute nature allouées sur le budget ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles.

§ 3. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public, est autorisé à payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds.

§ 4. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires.

§ 5. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.

Ces dépenses sont à imputer sur les crédits du programme 50.4 et ne peuvent dépasser le montant annuel de 85 000 de francs.

§ 6. Au comptable extraordinaire du Service Social, autorisation est donnée de payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.

Ces dépenses sont à imputer sur les crédits du programme 40.2.

Art. 2.18.2.Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayant droit d'agents des Finances et de membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre du personnel du Ministère des Finances.

Art. 2.18.3.Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 60/1 - Crédits provisionnels interdépartementaux et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées à l'adaptation de l'index, la programmation sociale et les recrutements, peut être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements avec l'accord du Ministre du Budget.

Art. 2.18.4.Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 60/1 - Crédits provisionnels interdépartementaux et destiné à couvrir les dépenses dans le cadre de l'Aide aux pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe Centrale peut être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés avec l'accord du Ministre du Budget.

Art. 2.18.5.Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi relatives à la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises.

Art. 2.18.6.Le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en matière du produit des domaines pour l'affecter au remboursement desdites recettes indûment perçues, y compris les frais et intérêts.

Par dérogation aux articles 3 et 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds de restitution 66.05.C est ouvert selon les dispositions prévues à l'article 37 des lois précitées.

Art. 2.18.7.Le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non-fiscales en provenance de la vente des actifs de l'Etat pour l'affecter aux dépenses relatives aux commissions de vente afférentes à la réalisation de la transmission des titres de propriété.

Art. 2.18.8.Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents des services de la Trésorerie chargés des relations internationales résultant d'obligations de la Belgique de sa participation aux institutions financières internationales.

Art. 2.18.9.En vue de l'application des articles 13 et 14 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et de l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, le Ministre des Finances est autorisé à verser des avances mensuelles pouvant atteindre au maximum un douzième des montants figurant en regard des fonds d'attribution 66.32.94.B et 66.37.12.B du tableau de la Section particulière, annexé à la présente loi. A cet effet, les comptes de ces fonds d'attribution peuvent momentanément présenter une position débitrice, sans que le total des avances précitées puisse excéder les recettes réalisées au 31 décembre 1996.

Art. 2.18.10.Le Ministre des Finances est autorisé en 1996 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles, à charge du Fonds monétaire, jusqu'à concurrence d'un montant de 600 000 F.

Art. 2.18.11.§ 1. (Pour l'année 1996, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 750 000 000 de francs.) <L 1996-07-10/41, art. 2.18.3, 002; En vigueur : 31-08-1996>

Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui ont été supprimés.

Le Contrôleur des Engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.

§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le Contrôleur des Engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt d'Etat.

Les crédits destinés à cette fin sont des crédits d'engagement au sens de l'article 7, § 2 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

§ 3. Les crédits destinés au paiement de ces prêts sont des crédits d'ordonnancement au sens de l'article 7, § 2 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Section 19.- Ministère de la Fonction publique.

Art. 2.19.1.§ 1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles n'excédant pas 250 000 francs.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :

1)les dépenses à caractère social;

2)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

§ 2. Toutefois, les avances de fonds consenties au comptable extraordinaire du Comité supérieur de Contrôle sont limitées à un montant maximum de 4 000 000 de francs.

Au moyen de ces avances, ce comptable extraordinaire peut effectuer le paiement de créances de toute nature ne dépassant pas 100 000 francs.

Art. 2.19.2.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

(PROGRAMME 40/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subside à l'ASBL. Service social du Ministère de la Fonction publique. Dépenses diverses du Service social.) <L 1996-07-10/41, art. 2.19.1, 002; En vigueur : 31-08-1996>

PROGRAMME 53/1 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES.

Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives;

Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht;

Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives.

Art. 2.19.3.Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/2 - Crédits provisionnels et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées aux activités de formation, peut être réparti selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements, par la voie d'un arrêté royal proposé par le Ministre de la Fonction publique.

Art. 2.19.4.Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du Ministère de la Fonction publique relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, à l'exception de celle du Secrétariat permanent au recrutement, peuvent être imputées à l'A.B. 03.34.01 de la division organique 40 - Secrétariat général.

Art. 2.19.5.Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Secrétariat permanent au recrutement, service de l'Etat à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur.

Art. 2.19.6.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes de l'Office central des Fournitures, service de l'Etat à gestion séparée, qui fait l'objet de l'article 63.01.A, se trouveront en position débitrice. Cette position débitrice ne pourra pas dépasser le montant de 800 000 000 de francs.

Art. 2.19.7.Est approuvé le budget de la Régie des Bâtiments pour l'année 1996, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 27 553 410 000 francs et pour les dépenses à 27 559 310 000 francs.

Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 17 035 037 000 francs.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 150 200 000 francs.

Art. 2.19.8.Le montant de 11 181 041 000 francs est remplacé par un montant de 3 335 000 000 de francs.

Le Ministre de la Fonction publique est autorisé à contracter, en sus et en plus du montant des crédits d'engagement du programme d'investissements, inscrit aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11 et 536.02 du budget de la Régie des Bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-achat et/ou opérations analogues en vue de l'acquisition de biens patrimoniaux.

Le montant de ces opérations est limité pour 1996 à 3 335 000 000 francs.

Art. 2.19.9.Le Ministre de la Fonction publique est autorisé à engager et ordonnancer à charge du budget de la Régie des Bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage du domaine d'Argenteuil, des palais royaux de Bruxelles et Laeken et de la conciergerie à Marche-les-Dames.

Art. 2.19.10.La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour les frais de première installation dans des bâtiments loués par elle à l'usage des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et du personnel rétribué par l'Etat.

La Régie des Bâtiments perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des départements occupants.

Art. 2.19.11.§ 1. La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement des centres administratifs de l'Etat à Bruxelles et à Anvers considérés comme entités.

§ 2. La Régie des Bâtiments est autorisée à récupérer le montant de ces dépenses à la charge des services occupant les bâtiments en question.

La Régie perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des copropriétaires.

Art. 2.19.12.La Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les dépenses relatives aux charges locatives de treize cabinets ministériels logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration, pour un montant de 2 000 000 de francs par cabinet au maximum.

Doivent être considérés comme charges locatives : les contrats d'entretien de l'installation du chauffage, du central et des appareils téléphoniques, des ascenseurs, des pelouses et des parcs, de l'installation de sécurité et le lavage des vitres.

Art. 2.19.13.La Régie des Bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers (bâtiments et leurs dépendances, terrains, etc.).

Ce produit constituera la base d'un Fonds de Réemploi.

Les disponibilités du Fonds de Réemploi non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.

Art. 2.19.14.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à apporter une contribution financière dans les travaux de réparation du bâtiment de l'" ACADEMIA BELGICA " à Rome.

Art. 2.19.15.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prêter son concours à la supervision des travaux d'infrastructure pour les besoins des nouvelles provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon. Pour son concours, elle mettra en compte la redevance fixée par le Comité Ministériel du Budget du 5 février 1976.

Section 21.- Pensions.

Art. 2.21.1.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou le cas échéant sur les crédits des Fonds organiques dans les cas suivants :

1)pensions civiles, ecclésiastiques et militaires :

- Pensions de retraite, avances sur ces pensions et prestations annexes :

au personnel de l'Etat, des Régions, des Communautés, de La Poste, de la Régie des transports maritimes et de l'enseignement de l'Etat et des Communautés, des magistrats et avoués;

aux ministres des cultes;

au personnel de l'armée et de la gendarmerie;

aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;

au personnel de l'enseignement provincial, communal et libre subventionné.

- Pensions et rentes de survie, avances sur ces pensions et prestations annexes aux ayants droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique.

- Transferts de cotisations à effectuer par l'Etat en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé; remboursements de transferts perçus indûment.

- Transferts à la Communauté européenne des montants de pension en application de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public.

- Secours tenant lieu de pension.

- Allocations familiales aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.

- Sommes à mettre à la disposition de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pour compte de l'Etat, en exécution de l'article 101, 2° à 4°, des textes de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années antérieures ainsi que la couverture des frais d'administration afférents à ce paiement, y compris les frais d'envoi des assignations postales.

2)Pensions et rentes de guerre.

- Pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayant droit. Rentes dans les ordres nationaux.

- Rentes pour des dommages physiques subis par les membres du personnel civil et militaire de la Coopération technique lors de troubles et émeutes ou guerre civile.

- Pensions de réparation aux militaires invalides du temps de paix et assimilés ainsi qu'à leurs ayants droit.

- Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants droit.

- Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants droit de ces personnes.

- Rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande.

- Rentes, indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'intérêts de retard aux victimes d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants droit.

- Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves des militaires du temps de paix.

- Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves de la guerre 1940-1945.

- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit.

- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.

- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi.

- Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre.

- Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre.

3)Pensions sociales :

- Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.

Art. 2.21.2.Les dépenses suivantes pourront être liquidées à charge d'avances de fonds dont le montant maximum ne pourra excéder le tiers des crédits alloués à chacun des ministères ordonnateurs.

Les dépenses à imputer sur les crédits relatifs aux :

- Pensions militaires provisoires, rentes et subsides divers;

- Secours alloués à défaut de pension à d'anciens magistrats, fonctionnaires, employés, agents sans nomination ou salariés des cadres temporaires et définitifs ainsi qu'aux anciens membres du personnel auxiliaire, à leurs veuves ou aux membres de leur famille qui se trouvent dans une situation malheureuse et dont ils étaient le soutien, qu'il y ait obligation alimentaire ou non;

- Secours alloués, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de ces personnes qui n'ont qu'une pension ou un traitement de disponibilité minime, tenant lieu de pension, par application de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat (y compris éventuellement l'octroi aux ayants droit d'une allocation compensatoire égale à la différence entre le montant cumulé de la pension de survie et de la pension ou de l'avance allouée au titre d'ayant droit de militaire décédé ou de victime de guerre et les 75 % du traitement d'activité dont l'agent décédé aurait bénéficié normalement et d'une allocation compensatoire aux anciens membres du personnel de l'Office d'Identification de l'agglomération bruxelloise et à leurs ayants droit, égale à la différence entre la pension de retraite ou de survie accordée au personnel de l'Etat et la pension de retraite ou de survie leur allouée par l'Office national des pensions) :

- Justice;

- Intérieur;

- Affaires étrangères, Commerce extérieure et Coopération au Développement;

- Défense nationale;

- Agriculture;

- Affaires économiques;

- Emploi et Travail;

- Prévoyance sociale;

- Santé publique;

- Finances;

- Services du Premier Ministre;

- Education nationale et Culture, y compris le personnel des différents enseignements (Etat ou institutions subventionnées) et de l'Orchestre national de Belgique;

- Education nationale et Culture française;

- Eduction nationale et Culture néerlandaise;

- Classes moyennes.

Les secours alloués à titre de complément à une pension ou un traitement de disponibilité minime seront payés par mensualités. Seule la liquidation du premier terme s'effectuera sur visa préalable de la Cour des comptes, au vu de l'arrêté royal ou de l'arrêté ministériel d'allocation.

Art. 2.21.3.En application de l'article 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, l'excédent du produit de la contribution personnelle au financement des pensions de survie enregistré au Fonds des pensions de survie (fonds organique du programme 1 de la division 51) est affecté au financement des dépenses en matière de pensions de retraite du personnel de l'Etat, de l'armée, de la gendarmerie et de l'enseignement.

Cet excédent est estimé à (9 600,0 millions de francs) pour l'année budgétaire 1996. <L 1996-07-10/41, art. 2.21.1, 002; En vigueur : 31-08-1996>

Art. 2.21.4.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes courants des opérations de Trésorerie 80.07.02.00.B (indemnisation en matière d'accidents du travail pour le personnel de certains organismes d'intérêt public), 82.01.02.60.B (pensions du personnel communal - Régime commun) et 82.01.03.61.B (pensions du personnel communal - régime des nouveaux affiliés) se trouvent en position débitrice.

Art. 2.21.5.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte du Fonds " Pool des parastataux " (fonds organique du programme 5 de la division 51) se trouve en position débitrice.

Art. 2.21.6.La liquidation des indemnités de funérailles à charge de l'allocation de base 34.25 de la division 51, accordées en vertu de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 aux ayants droit de pensionnés de l'Etat, a lieu sur avances de fonds conformément à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, le montant de chacune de ces avances ne pouvant dépasser 15 000 000 de francs.

Art. 2.21.7.Le Ministre des Finances peut consentir des avances à valoir sur l'indemnité prévue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de pensionnés de l'Etat.

Section 23.- Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 2.23.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi relative à l'organisation de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 peuvent être consenties des avances de fonds :

1)d'un montant maximum de 750 000 francs, aux comptables du Département, autres que ceux visés aux 2, 3 et 4 ci-après, qui sont autorisés à payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 100 000 francs;

2)d'un montant maximum de 500 000 francs, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépenses, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - " Secrétariat général et services administratifs généraux - subsistance ";

3)d'un montant maximum de 15 000 000 de francs, au comptable du Département Services administratifs généraux, à l'effet de payer les créances n'excédant pas 100 000 francs ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone;

4)d'un montant maximum de 7 500 000 francs, aux comptables chargés de financer les missions, qui sont autorisés à mettre les avances nécessaires à la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger, même si ces avances excèdent 100 000 francs;

5)d'un montant maximum total de 500 000 francs au comptable du Département - Service administratifs généraux - afin d'octroyer, quels qu'en soient les montants, des prix pour le réseau des communes et des CPAS pour une politique d'égalité des chances, à charge de l'allocation de base 43.02 de la division organique 40, programme 5.

Art. 2.23.2.Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique " Fonds social européen belge " (programme 56/9). Le montant de ces avances n'est pas limité sans pouvoir dépasser cependant les crédits variables disponibles.

Art. 2.23.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :

PROGRAMME 40/0 - SECRETARIAT GENERAL ET SERVICES ADMINISTRATIFS GENERAUX - SUBSISTANCE.

1)Subside en faveur de l'Association du Personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail;

2)Subside en faveur de l'ASBL Garderie d'enfants du Ministère de l'Emploi et du Travail.

PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE.

- Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des Nations Unies.

- Subvention à l'Organisation internationale du travail à titre de contribution volontaire du gouvernement belge pour le programme " Travail des enfants ".

- Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers.

PROGRAMME 40/2 - ETUDES.

- Attribution de subsides à titre d'encouragement d'activités dans le cadre des missions du Département.

PROGRAMME 40/5 - EGALITE DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES.

1)Subsides aux organisations qui ont (entre autres) comme objectif de promouvoir l'émancipation sociale de la femme, pour des projets axés sur :

- le changement de situations dans lesquelles il est question d'une différence de traitement injustifiée entre l'homme et la femme;

- le changement de structures et de rapports sociaux qui sont à la base d'obstacles et/ou retards pour les femmes;

- un changement de mentalité à l'égard du schéma traditionnel dévolu à l'homme et à la femme;

- la prise de conscience de la femme et/ou de groupes de femmes à l'égard du rôle et de la position de la femme et la stimulation de la participation sociale de la femme;

- une réflexion fondamentale sur les rapports hommes-femmes, débouchant sur des stratégies de changement.

2)Subside à l'ASBL Centre des Femmes " AMAZONE " (y compris l'intervention en faveur de l'A.S.B.L. Centre d'Archives pour l'Histoire des Femmes). <L 1996-07-10/41, art. 2.23.1, 002; En vigueur : 31-08-1996>

PROGRAMME 51/1 - CONCERTATION ET CONCILIATION SOCIALES.

- Subside au Conseil national du travail.

PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS.

1)Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de l'Administration de la sécurité du travail;

2)Subside à l'Institut royal des Elites du Travail;

3)Subside à l'Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail;

4)Subventions aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.

PROGRAMME 54/1 - CONTROLE, REGLEMENTATION ET ENCOURAGEMENT DE LA SECURITE DU TRAVAIL.

- Subside en faveur de l'Association des chefs de service de sécurité et d'hygiène de Belgique.

PROGRAMME 55/1 - REGLEMENTATION ET CONTROLE - ENCOURAGEMENT DE L'HYGIENE DES LIEUX DE TRAVAIL ET DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS.

- Octroi d'aide financière aux sociétés scientifiques de médecine du travail et aux organisations professionnelles des médecins du travail pour leur fonctionnement, leurs journées d'études, leurs recherches et publications dans le cadre d'une politique de santé des travailleurs et de la gestion de la médecine du travail.

PROGRAMME 56/3 - PREPENSIONS.

Dans les limites de l'allocation de base du programme 56/3 - " Prépensions ", une subvention peut être allouée au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de couvrir les dépenses inhérentes à une indemnité complémentaire aux travailleurs pré pensionnés en 1993 des agences en douane et des bureaux d'expédition.

Art. 2.23.4.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne l'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs.

Art. 2.23.5.Dans les limites des ressources constituées par la cotisation visée à la Section 2 du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, et par les cotisations visées au Chapitre XI du Titre II de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, des avances peuvent être ordonnancées à concurrence de 25 % du montant des interventions financières suivantes :

- dans le cadre d'une action ou un projet pour l'emploi en faveur des groupes à risques, dans le cadre d'une convention d'insertion professionnelle;

- dans le cadre de l'accueil des enfants organisé par l'article 4 de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992.

Ceci est également d'application pour le paiement des primes accordées dans le cadre de l'exécution du Plan d'accompagnement.

Art. 2.23.6.Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.

A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.

Art. 2.23.7.L'Office national de l'Emploi est autorisé à utiliser le solde disponible de la subvention allouée en 1995 à charge de l'allocation de base 56/40.42.09 pour couvrir les dépenses inhérentes à l'octroi d'allocations d'interruption de carrière, durant l'année budgétaire courante.

Art. 2.23.8.L'Office national de l'Emploi est autorisé à utiliser le solde disponible de la subvention allouée en 1995 à charge de l'allocation de base 56/40.42.11 pour couvrir les dépenses inhérentes à l'engagement de contractuels subventionnés, durant l'année budgétaire courante.

Art. 2.23.9.L'Office national de l'Emploi est autorisé à utiliser le solde disponible de la subvention allouée en 1995 à charge de l'allocation de base 56/60.42.13 pour couvrir les dépenses relatives au paiement des indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises et des primes de départ aux travailleurs licenciés des charbonnages, durant l'année budgétaire courante.

Art. 2.23.10.Est approuvé le budget de l'Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail pour l'année budgétaire 1996 annexé à la présente loi. Ce budget s'élève à 32 800 000 francs pour les recettes et à 32 800 000 francs pour les dépenses.

Section 26.- Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 2.26.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 250 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires de l'Inspection des Denrées Alimentaires les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 50 000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100 000 francs.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 2.26.2.Les dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur publique, peuvent se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant, dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.

Art. 2.26.3.Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des conseils et commissions installés au sein du département.

PROGRAMME 53/1 - HOSPITALISATIONS.

1. Intervention de l'Etat dans les charges résultant de la gestion des hôpitaux, à l'exclusion des suppléments prévus en faveur des hôpitaux universitaires;

2. Intervention de l'Etat dans le prix de la journée d'entretien des hôpitaux universitaires, prévue par l'article 102 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, et dans les frais de prestations fournies par le staff médical des hôpitaux universitaires qui ne donnent pas lieu à une intervention des organismes assureurs;

3. Intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques et des habitations protégées.

PROGRAMME 53/3 - ART DE GUERIR.

Les dépenses relatives à la réalisation et la diffusion des " Folia Diagnostica ".

PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE.

1. Intervention de l'Etat en matière de minimum socio-vital;

2. Paiement des soins médicaux donnés en Belgique aux victimes des incidents du Heysel survenus le 29 mai 1985 à partir de 19h15, c'est-à-dire le coût des soins prodigués par des hôpitaux, cliniques ou cabinets médicaux, le paiement du coût du transport des victimes de ces incidents en Belgique, ainsi que le paiement des frais de funérailles limités au montant maximum remboursé par l'INAMI et tout autre paiement qui serait exigé de l'Etat belge dans le cadre des relations bilatérales entre les pays concernés et à l'appui de traités internationaux et accords bilatéraux;

3. Subsides aux CPAS en matière de pension alimentaire pour enfants.

PROGRAMME 55/2 - HANDICAPES.

Paiement aux handicapés, en application de la loi du 27 février 1987, des termes d'allocations dont le droit a été reconnu au cours des années antérieures et qui, pour l'une ou l'autre cause, n'ont pu être liquidés à charge des crédits prévus pour ces années budgétaires.

PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL REFUGIES.

Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux indigents, aux candidats réfugiés politiques et réfugiés politiques reconnus. Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, etc.) afférents aux fonctionnements de l'accueil centralisé de candidats réfugiés politiques.

PROGRAMME 56/1 - GESTION MEDICALE DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS.

Dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Art. 2.26.4.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à l'article 87.02.05.14.B - Opérations d'ordre de la Trésorerie - Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et bénéficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantage octroyés par des législations sociales étrangères - mettent cet article en position débitrice.

Art. 2.26.5.Les crédits pour dépenses diverses du service social, prévus dans le programme de subsistance de la division organique 40, pourront être utilisés sous forme de subvention à l'ASBL " Service social du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement " (Programme 40/0 - Subsistance).

Art. 2.26.6.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :

PROGRAMME 40/1 - RELATIONS INTERNATIONALES EN MATIERE DE RECHERCHE, DE FORMATION ET PARTICIPATION A DES ORGANISMES INTERNATIONAUX.

1)Contributions de membres à des organisations internationales dans le domaine de la santé publique;

2)Contributions destinées à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement.

PROGRAMME 51/1 - SUBSISTANCE ADMINISTRATION INFORMATION ET ETUDES.

Subventions forfaitaires aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social;

Subventions dans le cadre de journées d'étude, de participations, de diverses interventions, de l'information et de la propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale.

PROGRAMME 53/3 - ORGANISATION ART DE GUERIR.

Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans les journées d'étude relatives au domaine de l'art de guérir.

Subsides à la réalisation et la diffusion des Folia Diagnostica.

PROGRAMME 53/4 - PROPHYLAXIE.

Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie et de l'hygiène.

PROGRAMME 53/5 - STOCKAGE ET DISTRIBUTION DU SANG.

Subsides au développement des Centres de collecte de sang et de plasma de la Croix-Rouge de Belgique.

PROGRAMME 53/6 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE.

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique.

Subsides au financement de la tenue du Registre National du Cancer par l'Oeuvre belge contre le Cancer.

PROGRAMME 54/1 - INSPECTION DES DENREES ALIMENTAIRES.

Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires.

PROGRAMME 54/2 - SURVEILLANCE COMMERCIALISATION MEDICAMENTS.

Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la pharmacie.

PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE.

1)Subsides aux centres publics d'aide sociale et associations de CPAS, de présidents, de secrétaires et d'assistants sociaux de CPAS;

2)Subsides aux organisations privées qui mènent une action spécifique en faveur des plus démunis (Mouvement Quart-Monde, Mouvement des Personnes avec Enfants et Bas Revenus, Ateliers sociaux/Entreprises d'Apprentissage professionnel, etc...);

3)Subsides aux organisations qui participent à la distribution d'aliments dans le cadre de l'aide alimentaire de la CEE;

4)Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'études, de recherche et de diffusion d'informations sur les problèmes relatifs à la pauvreté (causes, conséquences, moyens d'y remédier).

PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL DES REFUGIES.

Subsides aux organisations qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés et les victimes de la traite des êtres humains.

PROGRAMMES 58/1 - POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT.

Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de surveillance radiologique du territoire, de lutte contre la pollution, et de la sécurité des industries à risque.

Subsides à la collaboration scientifique en matière de transport transfrontalier des déchets industriels.

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'études et de diffusion d'informations en vue de la sensibilisation aux problèmes d'environnement.

PROGRAMME 59/1 - VICTIMES DE LA GUERRE.

Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.

PROGRAMME 60/1 - RESEARCH - DEVELOPMENT NATIONAL.

Financement de la tenue du Registre national du Cancer par l'Oeuvre belge contre le Cancer et du Registre national de recherche génétique par le " Centrum voor Menselijke Erfelijkheid " de la KUL;

Financement de la poursuite de la recherche scientifique concernant l'action de médicaments contre le SIDA.

Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans les journées d'étude relatives à la politique hospitalière.

Subsides aux études prospectives des phénomènes allergiques chez les nouveau-nés.

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de la médecine sociale, plus particulièrement des initiatives concernant le cancer, la génétique, le syndrome du SIDA et la problématique des handicapés conformément à la loi du 8 août 1980, art. 5, § 1, 2°.

Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.

Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l'hygiène, de l'hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie.

PROGRAMME 60/2 - RESEARCH - DEVELOPMENT INTERNATIONAL.

1)Contributions de membre à des organisations internationales dans le domaine de la santé publique et de l'environnement;

2)Contributions destinées à financer des réunions d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement.

PROGRAMME 60/3 - INSTITUT D'HYGIENE ET D'EPIDEMIOLOGIE.

Subsides octroyés par l'IHE pour des enquêtes ou des recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'IHE, dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres universitaire, d'autres établissements scientifiques, des établissements d'intérêt public ou des services d'étude.

PROGRAMME 60/4 - INSTITUT PASTEUR.

Subsides octroyés par l'Institut Pasteur pour des enquêtes ou des recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'Institut Pasteur, dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres établissements scientifiques, des établissements d'intérêt public ou des services d'étude.

Art. 2.26.7.Les paiements à charge des crédits variables du programme 54/2 - activités 23 et 25, pour l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, art. 152), et des crédits variables de l'activité de programme 58/13 pour la protection contre les radiations ionisantes (arrêté royal du 14 août 1981), peuvent se faire par avance de fonds.

A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignés à cet effet en vue de payer les créances n'excédant pas 100 000 francs.

Art. 2.26.8.L'Institut d'Expertise Vétérinaire est autorisé à rembourser les montants dépassant la somme de 30 francs par animal, perçus lors de l'expertise des moutons, agneaux, chèvres et chevreaux durant la période du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1987 en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 25 janvier 1989.

Art. 2.26.9.Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peuvent être considérés pour l'exercice 1996 comme des avances pour l'année en cours.

Art. 2.26.10.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'arrêté royal du 22 août 1989 réglant l'intervention de l'Etat en matière d'avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de ces pensions peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.

Dans le même cadre, les montants trop versés aux CPAS au cours des années précédentes, peuvent être considérés pour l'exercice 1996 comme des avances pour l'année en cours.

Art. 2.26.11.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'intervention de l'Etat pour maisons de soins psychiatriques et maisons protégées agréées peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.

Art. 2.26.12.Est approuvé le budget de l'Institut d'Expertise Vétérinaire pour l'année 1996, annexe à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1 877 500 000 francs et pour les dépenses à 1 845 900 000 francs.

Les recettes pour ordre sont évaluées à 5 000 000 de francs et les dépenses pour ordre sont évaluées à 5 000 000 de francs.

Art. 2.26.13.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes du fonds organique " Financement du contrôle des assureurs-loi " (programme 26.52.4) sont désaffectées à concurrence des dépenses effectuées par l'Etat pour le compte du fonds organique à charge de crédits autres que les crédits variables.

Section 31.- Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Art. 2.31.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département, à l'effet de payer des créances n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais d'affranchissement postal par machine, les frais de téléphone et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée et les interventions de l'Etat en faveur des restaurants et réfectoires fréquentés par le personnel du département, prévues par la présente loi.

Les comptables extraordinaires chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires en mission à l'étranger, les avances nécessaires.

Art. 2.31.2.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, le comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social peut recevoir des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 500 000 francs, dont il sera justifié ultérieurement.

Art. 2.31.3.Les paiements à charge des crédits variables du programmes 54/2 " Actions du Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux " peuvent se faire par avances de fonds.

A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 5 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que, quel qu'en soit le montant, les créances relatives à la protection des obtentions végétales.

Art. 2.31.4.Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 sur l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable extraordinaire compétent pour les besoins des dépenses du fonds organique " Fonds des matières premières " (programme 54/1). Chacune de ces avances ne peut dépasser les 5 000 000 de francs.

Art. 2.31.5.Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne le programme 53/0 - Subventions pour la propagation et la collaboration à la gestion des exploitations agricoles.

Art. 2.31.6.En vue de mettre en application le programme de recherche couvert par le programme 56/1 " R. & D. dans le cadre national. - Problèmes urgents, recherches contractuelles et vulgarisation ", en ce qui concerne les dépenses de toute nature en rapport avec l'étude de problèmes scientifiques urgents entreprise par des groupes de travail ou des centres d'étude ou de recherches privés et avec l'étude de problèmes urgents d'économie agricole, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Agriculture dans ses attributions est autorisé à prévoir l'octroi de versements provisionnels dans les conventions conclues dans le cadre du fonctionnement des groupes de travail.

Art. 2.31.7.Sont autorisés à charge du programme d'activité 56/1 - R. & D., dans le cadre national - Problèmes urgents, recherches contractuelles et vulgarisation - des engagements à concurrence de 39 800 000 francs au titre de la régularisation de l'encours des engagements au 1er janvier 1995.

Art. 2.31.8.Par dérogation à l'article 6, § 1, 2° de la loi du 29 mars 1976, la subvention de l'Etat au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est, pour l'année budgétaire 1996, fixée à 4 983 100 000 francs.

Art. 2.31.9.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 40/1 - SUBSISTANCE : AIDE GENERALE AUX DIFFERENTES ADMINISTRATIONS FONCTIONNELLES.

- Cotisations à des associations nationales;

- Cotisation à la Fondation des Relations publiques pour l'Agriculture (AGRINFO).

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE.

- Subventions octroyées à des organismes, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national, de recherche appliquée, d'études d'information et de représentation au profit des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

PROGRAMME 52/3 - POLITIQUE STRUCTURELLE ET PECHE MARITIME.

- Primes pour la tenue, par les armateurs, d'une comptabilité du rendement de la pêche maritime.

PROGRAMME 53/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE.

- Subventions aux Chambres provinciales d'agriculture et aux Comices agricoles.

PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE.

- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisation internationales à l'étranger.

PROGRAMME 55/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE.

- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.

PROGRAMME 55/2 - ACTIONS DU FONDS DE LA SANTE ET DE LA PRODUCTION DES ANIMAUX.

- Subvention au Comité belge de la Fédération internationale de laiterie.

PROGRAMME 56/1 - R. & D. DANS LE CADRE NATIONAL - PROBLEMES URGENTS, RECHERCHES CONTRACTUELLES ET VULGARISATION.

- Subventions à des recherches scientifiques et techniques à finalité agricole;

- Subventions à la Société royale de botanique de Belgique et au Centre de biologie appliquée à Linter, ainsi que droits de participation et d'affiliation à des sociétés nationales à caractère scientifique;

- Indemnisation de pertes subies lors de recherches.

PROGRAMME 56/2 - R. & D. DANS LE CADRE INTERNATIONAL. - REUNIONS D'ETUDE ET COLLABORATION INTERNATIONALE.

- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.

PROGRAMME 56/4 - ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ET DE VULGARISATION.

- Subventions aux jardins d'essais et aux centres d'essais horticoles reconnus;

- Interventions dans les frais de promotion de l'exportation de produits végétaux, résultant d'exigences spéciales formulées par certains pays;

- Prix bisannuel du Ministre de l'Agriculture pour les nouvelles technologies et subsides pour concours, expositions et autres manifestations;

- Subventions à des associations horticoles;

- Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre adéquate des programmes de développement des grandes cultures.

Art. 2.31.10.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir du fonds organique " Fonds agricole " (programme 52/2) par l'intervention du Ministre des Finances.

Art. 2.31.11.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique " Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux " (programme 54/2) par l'intervention du Ministre des Finances.

Art. 2.31.12.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique " Fonds de la Santé et de la Production des animaux " (programme 55/2) par l'intervention du Ministre des Finances.

Art. 2.31.13.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les recettes du Fonds des matières premières (programme 54/1) sont désaffectées à concurrence d'un montant de 500 000 francs qui s'ajoute aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.31.14.Il est prévu au programme 52/0 des avances permanentes en vue du paiement de dépenses incombant à l'Etat soldées à l'intervention d'agents des services à l'étranger.

Ces avances permanentes sont destinées à assurer le paiement de dépenses dont la régularisation intervient à posteriori, et ce, dans la limite des crédits budgétaires existants.

Section 32.- Ministère des Affaires économiques.

Art. 2.32.1.§ 1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que les indemnités de toute nature sur le budget.

Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de missions à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200 000 francs.

Des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.

§ 2. Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mises à la disposition des Trésoriers, désignés par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.

Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 62/2 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 1995 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 1996.

Art. 2.32.2.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne les subventions au personnel des charbonnages touché par les mesures de fermeture.

Art. 2.32.3.Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 1996 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 281,7 millions francs et pour les dépenses à 281,7 millions francs.

Art. 2.32.4.Sont autorisés à charge du programme d'activité 70/1 - " R. & D. dans le cadre national " - des engagements à concurrence de 158 500 000 francs au titre de la régularisation de l'encours des engagements au 1er janvier 1996.

Art. 2.32.5.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 41/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS.

Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux.

PROGRAMME 41/3 - SUBVENTION A DES ORGANISMES EXTERNES.

1)Subvention à l'asbl Belgian Bioindustries Association (BBA);

2)Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques;

3)Subvention au bureau permanent de la Commission internationale permanente (CIP) pour l'épreuve des armes à feu portatives.

PROGRAMME 50/1 - CHARBONNAGES.

Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture.

PROGRAMME 60/1 - BUREAU FEDERAL DU PLAN.

Dotation au Bureau fédéral du Plan.

PROGRAMME 61/3 - FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE.

1)Financement de l'organisme public ONDRAF;

2)Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (CEN) pour le financement du passif social;

3)Dotations à l'ONDRAF pour le Fonds de Financement du Passif nucléaire.

PROGRAMME 62/1 - PROTECTION DU DROIT A LA CONSOMMATION.

1)Subvention au Centre de Recherche et d'information des Organisations de Consommateurs (CRIOC);

2)Subvention à l'asbl " Commission des Litiges Voyages ".

PROGRAMME 62/2 - DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS.

1)Subvention au Comité belge de la Distribution;

2)Manifestations économiques (arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel);

3)Subvention au Bureau International des Expositions à Paris.

PROGRAMME 63/1 - COORDINATION FEDERALE DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE.

Subvention au Groupe de Travail PME de L'OCDE.

PROGRAMME 65/1 - APPLICATION DU SYSTEME FEDERAL D'ACCREDITATION ET DE CERTIFICATION.

Subvention à l'asbl " European Organization for Testing and Certification (EOTC) et ses Comités ".

PROGRAMME 67/1 - PARTICIPATION AUX ACTIVITES DES ASSOCIATIONS STATISTIQUES.

1)Subvention à l'Institut international des Statistique à La Haye;

2)Subvention à l'" International Association for Research in Income and in Wealth " (IARIW) à New York;

3)Subvention à la Société belge de démographie;

4)Subvention à la Société belge de statistique;

5)Dotation à l'Institut des Comptes Nationaux.

PROGRAMME 70/1 - R. & D. AU PLAN NATIONAL.

1)Subvention à l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires (IISN);

2)Subventions aux Centres Collectifs.

PROGRAMME 70/2 - R. & D. AU PLAN INTERNATIONAL.

1)Subvention à la Société internationale de Chimie céréale à Vienne;

2)Subvention à Eurotechalert;

3)Subvention à l'Institut international du Froid (IIF);

4)Subvention à l'" Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek " à Delft;

5)Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'Energie;

6)Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune " Joint European Trust ";

7)Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est;

8)Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (CERN) à Genève.

PROGRAMME 70/3 - DOTATIONS AUX ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES DE L'ETAT ASSIMILES.

1)Subvention à l'Institut de Radio-éléments (IRE);

2)Subvention pour investissements à l'Institut de Radio-éléments (IRE);

3)Subvention au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (CEN);

4)Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (CEN);

5)Subvention à l'Institut de Radio-éléments (IRE) pour frais de fonctionnement spécifiques.

PROGRAMMES 70/5 - ETUDES ET RECHERCHES SUR LES PROBLEMES DE STRUCTURES GEOLOGIQUES PROFONDES.

Subvention à la Commission de la Carte géologique du Monde à Paris.

PROGRAMME 70/6 - APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR POIDS ET MESURES.

1)Subvention à l'Institut belge de Normalisation (IBN);

2)Subvention au Comité international de Métrologie légale à Paris;

3)Subvention au Bureau international des Poids et Mesures à Paris.

PROGRAMME 70/7 - PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE.

1)Cotisation de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle à Genève;

2)Charges incombant à la Belgique envers l'Office européen des Brevets à Munich : ajustement fiscal des pensions.

Section 33.- Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Art. 2.33.1.§ 1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du Ministère des Communications et de l'Infrastructure pour un montant maximum de 7 000 000 de francs à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 100 000 francs concernant :

- l'achat de biens non durables et de services;

- l'achat de biens meubles patrimoniaux;

- les honoraires d'avocats et de médecins et la rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;

- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;

- les indemnités diverses du personnel de l'Etat et des Cabinets pour charges réelles et dommages matériels de même que les frais de transport concernant les déplacements de service et les primes d'assurances des délégués du Département qui se rendent à l'étranger, y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans le prix de l'abonnement social.

Toutefois, les comptables du Service des Finances et de la Direction Economat des Services Généraux pourront disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 francs à l'effet de payer les créances précitées.

Les comptables du Service des Finances des Services Généraux peuvent par ailleurs disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 3 000 000 de francs pour le paiement de créances qui ne dépassent pas 100 000 francs et qui ont trait à :

- divers secours et allocations de nature sociale en faveur des membres du personnel pensionnés, anciens agents et ayants-droit pour l'ensemble du département;

- secours spéciaux à certaines catégories de victimes d'accidents du travail.

Au moyen des avances de fonds, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des dépenses n'excédant pas 100 000 francs; les comptables sont néanmoins autorisés à payer des dépenses de téléphone et d'affranchissement postal jusque 200 000 francs.

§ 2. Autorisation est donnée aux comptables du Service des Finances et de l'Administration des Affaires Maritimes et de la Navigation de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100 000 francs.

Art. 2.33.2.Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d'années budgétaires antérieures, les crédits non dissociés suivants relatifs :

1)à la rémunération des membres du Cabinet et spécialement le remboursement des traitements aux administrations et institutions d'origine;

2)aux frais de fonctionnement du service de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure chargé de l'application de la réglementation sur le permis de conduire et du remboursement aux communes de frais relatifs à la délivrance des permis;

3)à la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de l'Aviation civile et de la Commission Européenne pour l'aviation civile;

4)à la contribution de la Belgique à l'Organisation maritime intergouvernementale;

5)à la participation de la Belgique résultant de l'organisation d'un service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Océan Atlantique Nord;

6)A la part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer, à Berne.

Art. 2.33.3.Le Ministre des Transports est autorisé à accorder des indemnités ou des secours dans les conditions qu'il déterminera, à d'anciens agents pensionnés ou non par suite d'accident en service ou d'accident du travail ou pour raisons de santé, à l'effet de ne pas les traiter moins favorablement que les ouvriers se trouvant dans des conditions semblables, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.

Art. 2.33.4.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 41/0 - SUBSISTANCE.

- Subside à l'ASBL Service Social du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

PROGRAMME 52/1 - REGULATION DU TRAFIC AERIEN ET COOPERATION INTERNATIONALE.

1)Association pour l'établissement de la navigabilité des aéronefs (JAA-Hoofddorp) du fait de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation internationale;

2)Stations Météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord;

3)Organisation internationale de l'aviation civile (OACI Montréal), Commission Européenne pour l'aviation civile (CEAC Montréal), Fonds de sécurité de l'Aviation, participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement.

PROGRAMME 52/3 - RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

" Institut von Karman de dynamique des Fluides " : participation de l'Etat dans les dépenses de personnel et les dépenses d'ordre général ainsi que l'intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et d'équipement de l'Institut.

PROGRAMME 53/0 - SUBSISTANCE.

1)Centre belge d'étude et de documentation des eaux (CEDEBEAU);

2)Secrétariat permanent de coordination entre les Sociétés internationales de mécanique des sols et des grands barrages;

3)Associations permanente internationale des congrès de la navigation;

4)International association for hydraulic research;

5)Central Dredging Association (CEDA);

6)Commission internationale des grands barrages.

PROGRAMME 53/2 - MARINE.

1)" Association internationale de Signalisation maritime " du chef de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation;

2)Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement.

PROGRAMME 53/5 - RTM.

1)Régie des Transports Maritimes.

PROGRAMME 56/0.

1)Association belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploi des Matériaux;

2)Société belge de photogrammétrie;

3)Société belge de l'éclairage;

4)Centre belge d'étude de la corrosion (Cebelcor);

5)Association permanente des congrès belges de la route;

6)Secrétariat permanent de coordination entre les Sociétés internationales de mécanique des roches et des sols et des grands barrages;

7)Association permanente internationale des congrès de la route;

8)" International club for plastic use in building and engineering ";

9)" COBATY international ";

10) Association européenne des instituts de transports (ESTI);

11) Association internationale des ponts et charpentes;

12) European Organisation for technical Approval (EOTA);

13) Organisation d'expositions, de conférences et de travaux et concours.

Art. 2.33.5.La partie de l'indemnité visée à l'article 3, § 2, 5° de la loi du 21 mars 1991 supportée par [1 Proximus]1, qui dépasse l'inflation annuelle appliquée au montant de base, à savoir le montant dû pour 1992, est versée au Fonds d'orientation des entreprises publiques.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Section 51.- Dette publique.

Art. 2.51.1." Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre des Finances est autorisé, avec l'accord du Ministre du Budget, à redistribuer entre elles, sans limitation de montant, les allocations de base 45-10-21.01 et 45-11-91.01, en vue de compléter, selon le cas, les dotations contractuelles d'amortissement des emprunts ou le montant nécessaire au paiement des intérêts. "

Art. 2.51.2.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre des Finances est autorisé, avec l'accord du Ministre du Budget, à redistribuer entre elles, sans limitation de montant, les allocations de base relatives aux intérêts inscrites dans le programme d'activité 45.10 - charges d'intérêts et de capital - de la présente section du budget.

Art. 2.51.3.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement par le Ministre des Finances de l'avoir du fonds du budgétaire " Prélèvements sur produit d'emprunts destinés à couvrir :

les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;

les remboursements effectués par anticipation;

les décaissements en capital résultant des fluctuations des cours de change, dans le cas de certains crédits à taux d'intérêt variable " (programme 51-45-1).

Art. 2.51.4.Le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure :

1. les dépenses incombant au Trésor du chef des charges d'intérêt, escompte et frais de certificats de Trésorerie, bons du Trésor, crédits à taux d'intérêt variable et emprunts en monnaies étrangères;

2. les dépenses incombant au Trésor du chef de la commission de guichet sur les coupons encaissés et sur le capital remboursé des emprunts publics pour lesquels cette commission est prévue;

3. les dépenses résultant des emprunts dont les charges étaient auparavant supportées par le Fonds de Solidarité nationale ouvert à la section particulière du budget du Ministère des Affaires économiques;

4. les dépenses découlant de l'application de la garantie de change aux emprunts bénéficient de cette clause;

5. Les primes d'émission et les primes d'échange telles que définies à l'article 2.51.8 ci-après.

Art. 2.51.5.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives aux comptes 84.08.00.97.B et 84.09.01.04.B de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie " - Service financier des emprunts émis en faveur des pouvoirs locaux et subordonnés de la Région bruxelloise (lois des 5 juillet 1983 et 13 août 1984) - créent une position débitrice de ces comptes.

Art. 2.51.6.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge ou du Fonds des Routes visés à l'article 89 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéficie des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B " Arrérages de Rentes " de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".

Art. 2.51.7.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B - Dotations à mettre à la disposition de la Caisse d'Amortissement - créent une position débitrice de ce compte.

Art. 2.51.8.Les primes d'émission afférentes aux émissions publiques en francs belges ainsi qu'aux opérations d'échanges de titres de la dette publique en francs belges sont comptabilisées, selon le cas en recette ou en dépense, sur un compte de trésorerie ouvert à cette fin. Ces primes sont ensuite ventilées prorata temporis par échéance d'intérêt sur la durée restant à courir des emprunts qui les ont générées.

A chaque échéance d'intérêt d'emprunt public en francs belges, le montant cumulé des primes réparties prorata temporis qui se rattache à cette échéance est respectivement affecté aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou porté en dépense à charge des crédits budgétaires d'intérêt, selon que ce montant constitue un gain ou une perte pour le Trésor.

Art. 2.51.9.Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans le cas des crédits pour les établissements dans le secteur des matières personnalisables qui relèvent dans la région bruxelloise de la compétence du Parlement national et du Gouvernement national (programme 43/1).

Art. 2.51.10.Le Trésor est autorisé dans la limite des crédits budgétaires à verser à charge de régularisation ultérieure, les provisions nécessaires pour assurer le paiement aux échéances convenues, dans les cas repris ci-après :

- subventions aux pouvoirs publiques et régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (programme 59/3 - charges du passé);

- intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les Communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 59/1 - fonds de construction des hôpitaux-flats);

- subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'amortissement d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (programme 59/3 - charges du passé);

- intervention de l'Etat dans les charges d'amortissement d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 59/1 - fonds de construction des hôpitaux-flats).

Section 52.- Financement de l'Union européenne.

Art. 2.52.1.Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents des services de la Trésorerie chargés des relations européennes résultant d'obligations de la Belgique au niveau européen.

Chapitre 3.- Fonds de redistribution et d'attribution.

Art. 3.1.1.Les opérations pendant l'année budgétaire 1996 sur les fonds visés aux articles 37 et 38 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont estimées aux sommes mentionnées en regard de chacun d'eux dans les tableaux, annexés à la présente loi.

Art. 3.1.2.Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;

- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;

- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée.

Art. 4.1.1.Les opérations pendant l'année budgétaire 1996 des services de l'Etat à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs, annexés à la présente loi.

Art. 4.1.2.Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée reprise aux tableaux annexés à la présente loi est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux:

- les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;

- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;

- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Art. 4.1.3.Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1 et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 1996 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.

Art. 4.1.4.Sur proposition de la Commission de gestion du groupement concerné d'établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Politique scientifique, celui-ci est autorisé à désigner, parmi le personnel des établissements scientifiques fédéraux, autant de comptables qu'il y a d'établissements qui constituent le groupement et, le cas échéant, d'implantations géographiques que comporte l'établissement.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Tableau annexé à la loi du 24 novembre 1995. - TABLEAU 1. - CREDITS PREVUS POUR LES DOTATIONS pour l'année budgétaire 1996.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1995, p. 35537 à 35541)

Art. N2.Annexe 2. - TABLEAU 2. - BUDGETS ADMINISTRATIFS pour l'année budgétaire 1996.

(Tableau non repris pour les raisons techniques. Voir MB 30/12/1995, p. 35541 à 36017)

Art. N3.Annexe 3. - TABLEAU 3. - FONDS DE RESTITUTION DE L'ATTRIBUTION.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1995, p. 36019 à 36021)

(Modifié par :

L 1996-07-10/41, art. 3.01.1; En vigueur : 31-08-1996; voir M.B. 21-08-1996, p. 21857 et 22231-22233.)

Art. N4.Annexe 4. - TABLEAU 4. - SERVICES DE L'ETAT A GESTION SEPAREE.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1995, p. 36022 à 36036)

Art. N5.Annexe 5. - TABLEAU 5. - ENTREPRISES D'ETAT Monnaie Royale (pour mémoire).

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1995, p. 36036)

Art. N6.Annexe 6. - TABLEAU 6. - TABLEAU BUDGETAIRES DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1995, p. 36037 à 36066)

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