Texte 1995003682
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.L'article 9 de la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1995 est complété par l'alinéa suivant :
" Le Ministre des Finances ou ses délégués sont également autorisés à procéder à l'émission de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères préalablement au jour de valeur de leur souscription, afin de permettre aux investisseurs de disposer de ces titres audit jour de valeur dans les systèmes de compensation visés à l'article 1er, § 2, b et c, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu. "
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK