Texte 1995003681

24 NOVEMBRE 1995. - Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-12-1995
Numéro
1995003681
Page
33858
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-11-24/32
Entrée en vigueur / Effet
30-12-1995
Texte modifié
1995003738
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 1.0.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 1.0.2.Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 est ajusté :

en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;

en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets administratifs ajustés, annexés à la présente loi.

Art. 1.0.3.Les opérations budgétaires relatives au nouveau Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement peuvent être imputées aux sections 24 - Ministère de la Prévoyance sociale - et 25 - Ministère de la Santé publique et de l'Environnement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995.

Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements.

Section 11.- Services du Premier Ministre.

Art. 2.11.1.Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et à l'article 1.01.2, § 2, de la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, les crédits des allocations de base 60.11.01.51, 60.11.01.52, 60.11.01.59, 60.21.01.57 et 60.22.01.11 peuvent être transférés au moyen de redistributions d'allocations de base, vers l'allocation de base 60.01.11.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.

Art. 2.11.2.Par dérogation à l'article 1.01.2, § 2, de la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, les crédits des allocations de base 11.60.36.41.06 et 11.60.36.41.08 peuvent être transférés au moyen de redistributions d'allocations de base, vers les allocations de base 11.60.31.11.03, 11.60.31.11.04, 11.60.32.11.03, 11.60.32.11.04, 11.60.33.11.03 et 11.60.33.11.04 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.

Art. 2.11.3.Dans l'article 2.11.7 de la même loi sont insérées les subventions suivantes :

- au PROGRAMME 60/1 - R-D dans le cadre national :

"9. Dépenses de toute nature relatives aux centres opérationnels des SSTC.";

- au PROGRAMME 61/1 - affaires culturelles communes :

"15. Subvention exceptionnelle à l'asbl "Musée international de la Résistance et des camps de concentration (1939-1945)".

Section 12.- Ministère de la Justice.

Art. 2.12.1.A l'article 2.12.8 de la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, le texte mentionné sous le programme 58/2 "Collaboration internationale" est remplacé par le texte suivant : "Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon, le service de police européen à Den Haag et le "Schengen Information System".".

Section 13.- Ministère de l'Intérieur.

Art. 2.13.1.L'article 2.13.1 de la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, est complété comme suit :

"5) toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables.".

Art. 2.13.2.L'article 2.13.3 de la même loi, est complété comme suit :

- Programme 40/1 - Protocole :

"6) Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de le Fête nationale.".

- Programme 51/7 - Cimetières militaires :

"2) Contribution financière pour l'instauration du Musée de la déportation et de la résistance.".

Art. 2.13.3.Le trop-percu par la ville de Bruxelles en 1994, soit 4,7 millions de francs, sera déduit de la dotation 1995.

Section 15.- Coopération au Développement.

Art. 2.15.1.Le texte de l'article 2.15.5 de la loi du 23 décembre 1994 portant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, est modifié comme suit :

- au PROGRAMME 54/1, 6) le texte français devient :

"Subsides au "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (WOB)" et à l'Association pour la promotion de l'enseignement francophone à l'étranger (APEFE);".

Section 16.- Ministère de la Défense nationale.

Art. 2.16.1.Le texte de l'article 2.16.10 de la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995, est modifié comme suit :

Le texte : "4. Fédération nationale des parachutistes belges" est remplacé par : "4. ASBL. Centre National de Parachutisme".

Art. 2.16.2.L'article 2.16.13 de la même loi, est abrogé et remplacé par le texte suivant :

"Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à utiliser, à concurrence de 200 millions de francs, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.

Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27C de la Section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.".

Art. 2.16.3.A l'article 2.16.20, 2eme alinéa, de la même loi, le montant de 700 millions de francs est remplacé par le montant de 1.700 millions de francs.

Art. 2.16.4.Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à accorder et à liquider des indemnités pour dégâts matériels subis par les coopérants militaires ayant dû quitter le Rwanda d'urgence.

Art. 2.16.5.Pendant la période transitoire de restructuration des Forces armées, les fonds de la masse des ménages disponibles au compte du comptable des ménages justiciable de la Cour des Comptes, pourront être utilisés pour couvrir :

- le coût de la nourriture gratuite octroyée aux miliciens en vertu de l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des Forces armées qui bénéficie d'une solde;

- les dépenses réalisées dans les cas d'octroi de la nourriture gratuite fixées par l'article 4bis de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles et à l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces,

et ce, au cas où les dépenses susmentionnées résulteraient de l'insuffisance de l'allocation pour ration de vivres prévue à l'arrêté ministériel du 28 avril 1993 établissant l'allocation pour ration de vivres, l'indemnité de hors-ménage, les modalités d'octroi des titres de transport et le paiement de la solde et du supplément de solde.

Ces fonds peuvent également être utilisés à l'issue de l'année budgétaire pour payer les dépenses précitées.

Section 17.- Service général d'Appui policier et Gendarmerie.

Art. 2.17.1.L'article 2.17.4 de la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, est remplacé par le texte suivant :

"Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 50/0 - SUBSISTANCE :

- à l'Office de renseignement et d'aide aux familles de militaires (ORAF) : la quote-part à charge de la Gendarmerie pour les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention;

- à l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi (ORBEM) : quote-part unique dans les coûts de la mise en place d'un projet qui doit contribuer au recrutement à la Gendarmerie de jeunes bruxellois allochtones.".

Art. 2.17.2.L'article 2.17.11 de la même loi, est complété comme suit :

"Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui de gré à gré et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la Gendarmerie à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés gratuitement aux services du Ministère des Affaires étrangères.

Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au budget des Voies et Moyens.".

Art. 2.17.3.Dans le texte de l'article 2.17.12 de la même loi, les mots "de matériel et/ou de biens" sont remplacés par les mots "de matériel, d'animaux et/ou de biens".

Art. 2.17.4.Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, en vue de l'utilisation optimale des moyens au sein de son département, à procéder à titre gracieux à des cessions de matériel et/ou de biens excédentaires de la Gendarmerie aux divers services organiques de l'Intérieur.

Section 18.- Ministère des Finances.

Art. 2.18.1.Le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en matière du produit des domaines pour l'affecter au remboursement desdites recettes indûment percues, y compris les frais et intérêts.

Par dérogation aux articles 3 et 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds de restitution 66.05C est ouvert selon les dispositions prévues à l'article 37 des lois précitées.

Art. 2.18.2.L'article 2.18.6 de la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, est remplacé par le texte suivant : "Pour l'année 1995, des prêts à des Etats étrangers peuvent être accordés à concurrence de 1.244.242.000 francs.".

Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi relatives à la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises.

Art. 2.18.3.(Article non publié).

Art. 2.18.4.Le Ministre des Finances est autorisé à offrir des pièces de monnaies ou des médailles, à charge du Fonds monétaire, jusqu'à concurrence d'un montant de 600.000 F.

Cette disposition est valable chaque année, à partir de 1990 jusqu'à 1995.

Section 21.- Pensions.

Art. 2.21.1.L'article 2.21.3 de la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, est complété par le texte suivant :

"Cet excédent est estimé à 8.300,0 millions de francs pour l'année budgétaire 1995.".

Section 22.- Ministère des Classes moyennes.

Art. 2.22.1.L'article 2.22.4 de la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, est remplacé par le texte suivant :

"Programme 40/0 - Subsistance.

Subventions octroyées à des organismes, institutions et personnes, s'occupant, sur le plan national, de recherche appliquée, d'études, d'information et de représentation au profit des indépendants et des petites et moyennes entreprises.".

Section 23.- Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 2.23.1.Une partie du crédit inscrit sous le programme 40/5 - Egalité de chances entre femmes et hommes - destinée à couvrir les dépenses liées à la garantie de l'égalité des chances entre femmes et hommes, dans le cadre du contrat avec le citoyen, peut être transférée au programme approprié du budget de la Gendarmerie, par voie d'arrêté royal, moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget.

Section 24.- Ministère de la Prévoyance sociale.

Art. 2.24.1.L'allocation, accordée à Monsieur VAN DEN WIJNGAERT, Johan, inspecteur-médecin au Ministère de la Prévoyance sociale, pour l'exécution d'une fonction supérieure de médecin-chef de service, qui était indûment payée, est maintenue pour la période du 1er mars 1991 au 30 juin 1994.

Art. 2.24.2.Le solde du crédit engagé et reporté de l'allocation de base 52.30.33.06.94, inscrit dans le budget administratif du Ministère de la Prévoyance sociale de l'année budgétaire 1994, peut être utilisé pour y imputer des dépenses de l'année 1995 sur l'allocation de base précitée.

Art. 2.24.3.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes du fonds organique : "Financement du contrôle des assureurs-loi" (programme 24.51.4) sont désaffectées à concurrence des dépenses effectuées par l'Etat pour le compte du fonds organique à charge de crédits autres que des crédits variables.

Section 25.- Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 2.25.1.L'article 2.25.6 de la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, est complété, sous le programme 54/5 - Accueil des Réfugiés, comme suit : "..., et les victimes de la traite des êtres humains".

Section 31.- Ministère de l'Agriculture.

Art. 2.31.1.A l'article 2.31.8 de la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, le programme 56/1 - "R. & D. DANS LE CADRE NATIONAL - PROBLEMES URGENTS, RECHERCHES CONTRACTUELLES ET VULGARISATION" est complété comme suit :

"- Subventions aux centres d'essais et de développement agricoles.".

Art. 2.31.2.Le texte de l'article 2.31.13 de la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995, est supprimé.

Section 32.- Ministère des Affaires économiques.

Art. 2.32.1.A l'article 2.32.3 de la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, le texte suivant est inséré :

PROGRAMME 51/1 - ACTIVITES SPECIFIQUES :

"3) Subside à l'ASBL. Belgian Bioindustries Association.".

Section 33.- Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Art. 2.33.1.Monsieur le Ministre des Communications et des Entreprises publiques est dispensé de procéder au recouvrement à charge des héritiers de Monsieur G.D., de la somme de 98.000 F que celui-ci avait reçu à titre d'acompte pour les frais liés à une mission à l'étranger.

Art. 2.33.2.Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques est autorisé, au nom de l'Etat, à passer des contrats avec la Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie en vue du paiement, à leur échéance, du principal, des intérêts et des frais accessoires, soit du prix des achats visés à l'article 24 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires, soit du prix de la reprise des prêts subordonnés consentis à la demande de l'Etat à la SABENA en préfinancement d'une ou plusieurs augmentations de son capital social dans les limites dudit article 24.

Ces contrats peuvent porter, en 1995, sur un montant en principal de 746,3 millions de francs.

Art. 2.33.3.Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques est dispensé de procéder au recouvrement à charge de Madame J. Bollenberg, de la somme de 17.098 francs, représentant l'intervention de l'Etat via le fonds de garantie pour le crédit maritime de 560.000 F accordé dans le cadre de la loi du 23 août 1948 à Monsieur et Madame R. BROCK - J. BOLLENBERG.

Art. 2.33.4.L'article 2.33.9 de la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, est remplacé par le texte suivant :

"Est approuvé le budget de la Régie des Bâtiments pour l'année 1995, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 24.345.730.000 francs et pour les dépenses à 24.857.450.000 francs.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 450.200.000 francs.

Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 15.256.080.000 francs.

Art. 2.33.5.L'article 2.33.13 de la même loi, est remplacé par le texte suivant :

"Le Ministre qui a l'Infrastructure dans ses attributions est autorisé à contracter, en sus et en plus du montant des crédits d'engagement du programme d'investissements, inscrit aux articles 533.01, 533.03, 533.04 et 533.11 du budget de la Régie des Bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et/ou opérations analogues en vue de l'acquisition de biens patrimoniaux. Le montant de ces opérations est limité pour 1995 à 3.958.000.000 de francs.".

Art. 2.33.6.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à apporter une contribution financière dans les travaux de réparation du bâtiment de "l'ACADEMIA BELGICA" à Rome.

Art. 2.33.7.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prêter son concours à la supervision des travaux d'infrastructure pour les besoins des nouvelles provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon. Pour son concours, elle mettra en compte la redevance fixée par le Comité Ministériel du Budget du 5 février 1976.

Section 51.- Dette publique.

Art. 2.51.1.L'article 2.51.8 de la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, est remplacé par le texte suivant :

"Les primes d'émission afférentes aux émissions publiques en francs belges ainsi qu'aux opérations d'échanges de titres de la dette publique en francs belges sont comptabilisées, selon le cas en recette ou en dépense, sur un compte de trésorerie ouvert à cette fin. Ces primes sont ensuite ventilées prorata temporis par échéance d'intérêt sur la durée restant à courir des emprunts qui les ont générées.

A chaque échéance d'intérêt d'emprunt public en francs belges, le montant cumulé des primes réparties prorata temporis qui se rattache à cette échéance est respectivement affecté aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou porté en dépense à charge des crédits budgétaires d'intérêt, selon que ce montant constitue un gain ou une perte pour le Trésor.".

Art. 2.51.2.Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans le cas des crédits pour les établissements dans le secteur des matières personnalisables qui relèvent dans la région bruxelloise de la compétence du Parlement national et du Gouvernement national (programme 43/1).

Art. 2.51.3.Le Trésor est autorisé dans la limite des crédits budgétaires à verser à charge de régularisation ultérieure, les provisions nécessaires pour assurer le paiement aux échéances convenues, dans les cas repris ci-après :

- subventions aux pouvoirs publiques et régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (programme 59/3 -charges du passé);

- intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les Communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 59/1 - fonds de construction des hôpitaux-flats);

- subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'amortissement d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (programme 59/3 - charges du passé);

- intervention de l'Etat dans les charges d'amortissements d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 59/1 - fonds de construction des hôpitaux-flats).

Chapitre 3.- Services de l'Etat à gestion séparée.

Art. 3.1.1.Les opérations pendant l'année budgétaire 1995 du service de l'Etat à gestion séparée "Fonds monétaire", sont estimées aux sommes mentionnées dans le budget 1995 annexé à la présente loi.

Chapitre 4.- Section particulière.

Art. 4.1.1.Le tableau IV de la Section particulière, annexé à la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, est complété par le fonds de restitution 66.05.C et par le fonds d'attribution à la sécurité sociale 66.37.B, repris dans le tableau annexé à la présente loi.

Ce tableau annexé remplace le tableau IV de la Section particulière, annexé à la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995.

Art. 4.1.2.§ 1er. Par dérogation à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, le montant total déterminé conformément aux dispositions de cet alinéa est diminué pour l'année 1995 de 1.300 millions.

§ 2. Par dérogation à l'article 89, § 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, la déduction en faveur de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales est limitée pour l'année 1995 à 1.700 millions.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Vice-Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre,

J. VANDE LANOTTE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Annexe.

Art. N1.TABLEAU 1. CREDITS AJUSTES PREVUS POUR LES DOTATIONS pour l'année budgétaire 1995.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-12-1995, p. 33872 et 33874).

Art. N2.TABLEAU 2. BUDGETS ADMINISTRATIFS AJUSTES pour l'année budgétaire 1995.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-12-1995, p. 33874 - 34252).

Art. N3.TABLEAU 3. SECTION PARTICULIERE (FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION).

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-12-1995, p. 34254 et 34256).

Art. N4.TABLEAU 4. SERVICES DE L'ETAT A GESTION SEPAREE.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-12-1995, p. 34258).

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