Texte 1995003662

6 NOVEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
15-11-1995
Numéro
1995003662
Page
31398
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-11-06/31
Entrée en vigueur / Effet
15-11-1995
Texte modifié
1992003813
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accise fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée. ";

il est ajouté un § 6 rédigé comme suit :

" § 6. Le Ministre des Finances détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail pour l'application du présent arrêté. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de la catégorie la plus demandée de chacun des produits définis par le présent arrêté, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce. "

Art. 2.L'article 9 du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant :

" Le Ministre des Finances fixe également les modalités de perception de l'accise sur les tabacs indigènes réservés à la consommation des planteurs dans la limite prévue par l'article 2, § 5, sans que ces derniers soient tenus d'emballer ledit tabac ni d'y apposer des signes fiscaux. "

Art. 3.Un article 10bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Article 10bis. Le Ministre des Finances peut fixer des mesures de contrôle concernant le commerce et la circulation dans le pays de tabacs non manufacturés. "

Art. 4.L'article 11 du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant :

" Pour la perception du droit d'accise et du droit spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ou faisant l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé, par type de produit, par le Ministre des Finances à concurrence de 150 pour cent du prix de vente au détail de la catégorie la plus vendue de chacun de ces produits, quelle que soit leur provenance. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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