Texte 1995003653

6 NOVEMBRE 1995. - Arrêté royal relatif à l'émission de l'emprunt de l'Etat 1995-1998-2001-2004 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
14-11-1995
Numéro
1995003653
Page
31309
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-11-06/30
Entrée en vigueur / Effet
14-11-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Notre Ministre des Finances est autorisé à émettre aux conditions qu'il détermine, un emprunt intérieur dénommé " Emprunt 1995-1998-2001-2004 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti ".

Art. 2.L'emprunt est représenté par :

des obligations au porteur de 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs et 500 000 francs;

des inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat;

des titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte.

Chacune des trois formes de titres précitées peut être convertie dans chacune des deux autres formes.

Art. 3.L'emprunt porte intérêt au taux de 5,10 p.c. l'an à partir du 21 novembre 1995 jusqu'au 20 novembre 1998.

Le taux facial de l'emprunt est refixé deux jours ouvrables et bancaires avant le 21 novembre 1998 pour la période allant de cette date jusqu'au 20 novembre 2001. Ce taux ne pourra être inférieur à 6,75 p.c.

Le taux facial de l'emprunt est refixé deux jours ouvrables et bancaires avant le 21 novembre 2001 pour la période allant de cette date jusqu'au 20 novembre 2004. Ce taux ne pourra être inférieur à 7 p.c.

Par jours ouvrables et bancaires, on entend les jours ouvrables et bancaires sur la place de Bruxelles.

Les intérêts sont payables le 21 novembre des années 1996 à 2004.

Les taux en vigueur du 21 novembre 1998 au 20 novembre 2001 et du 21 novembre 2001 au 20 novembre 2004 seront calculés selon les règles suivantes :

§ 1. Les taux appliqués équivaudront à la moyenne des rendements calculés sur base des cours de référence établis par la Banque Nationale de Belgique pour les obligations linéaires libellées en francs à taux d'intérêt fixe d'une durée résiduelle comparable à celle de l'emprunt de l'Etat 1995-1998-2001-2004 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti.

Cette moyenne est calculée sur les cinq jours ouvrables et bancaires précédant les deux jours ouvrables et bancaires avant la date de mise en vigueur du nouveau taux.

§ 2. Les cours de référence sont établis sur base de la moyenne des cours milieu que la Banque Nationale de Belgique calcule sur base des cours acheteurs et vendeurs qui sont cotés à 11 heures par les primary dealers en valeurs du Trésor libellées en francs pour les deux lignes d'obligations linéaires dont l'échéance entoure au plus près la date du 21 novembre 2001 pour la fixation du taux applicable au 21 novembre 1998 et la date du 21 novembre 2004 pour la fixation du taux applicable au 21 novembre 2001 à l'emprunt précité.

Si tous les primary dealers ne sont pas en mesure de communiquer à la Banque Nationale de Belgique les cotations demandées, les cours de référence sont établis sur base des cotations obtenues par le maximum de primary dealers que la Banque Nationale de Belgique aura pu contacter.

Pour chacune des deux lignes d'obligations linéaires considérées, la moyenne des cours est établie après avoir écarté les deux prix les plus hauts et les deux prix les plus bas des cotations obtenues des primary dealers. Si la Banque Nationale recueille moins de 9 cotations seuls les prix le plus haut et le plus bas sont écartés. Si elle recueille moins de 5 cotations, aucune de celle-ci n'est écartée.

§ 3. La Banque Nationale de Belgique établit les rendements correspondant aux cours de référence ainsi obtenus et elle calcule le rendement théorique d'une obligation linéaire échéant le même jour que la période d'intérêt de l'emprunt concerné, par interpolation linéaire.

§ 4. Le taux d'intérêt interpolé obtenu en application du § 3 ci-dessus est arrondi :

- à la deuxième décimale inférieure si la troisième décimale du taux d'intérêt interpolé est inférieure à 5;

- à la deuxième décimale supérieure si la troisième décimale du taux d'intérêt interpolé est égale ou surpérieure à 5.

§ 5. Les cours de référence établis en application des §§ 1 à 3 ci-dessus sont publiés à la cote officielle de la Société de Bourse des Valeurs Mobilières de Bruxelles et sur les systèmes Reuters et Telerate.

§ 6. Le taux d'intérêt révisé applicable à l'emprunt est publié dans la presse financière et confirmé par arrêté ministériel.

Art. 4.L'emprunt est émis pour une durée de neuf ans; il existe deux échéances facultatives : à savoir le 21 novembre 1998 et le 21 novembre 2001. A chacune de celles-ci, les porteurs ont la possibilité d'obtenir le remboursement par anticipation de leurs obligations.

Les remboursements par anticipation sont opérés au pair de la valeur nominale si le bénéficiaire de la demande de remboursement présente un montant nominal, unique ou scindé, de 25 000 000 francs au maximum par échéance facultative. Pour les montants supérieurs à 25 000 000 francs, les prix de remboursement par anticipation sont fixés par le Ministre des Finances au plus tard le 13 novembre 1995 en même temps que le prix d'émission.

Les demandes de remboursement par anticipation sont reçues à dater du septième jour ouvrable et bancaire qui précède l'échéance facultative jusqu'à la date de cette échéance incluse.

Le remboursement par anticipation des inscriptions nominatives au Grand-livre de la dette de l'Etat est effectué le jour ouvrable et bancaire suivant l'introduction de la demande et au plus tôt le jour du paiement des intérêts de la période concernée.

Art. 5.Le Ministre des Finances détermine les mesures nécessaires pour assurer :

- le paiement des coupons à l'échéance facultative;

- les remboursements par anticipation;

- sur proposition des Commissions de Bourse, le mode de cotation et de réalisation des transactions pendant le jour ouvrable et bancaire qui précède la date de fixation du nouveau taux d'intérêt.

Art. 6.L'emprunt est amortissable à partir de la deuxième année suivant les modalités ci-après :

Une dotation annuelle de 5 p.c. du capital nominal en circulation à la date d'échéance annuelle, augmentée chaque année des intérêts des capitaux amortis par rachat, sans qu'il soit tenu compte des intérêts des capitaux remboursés anticipativement pour le calcul des dotations suivantes, est affectée, selon un étalement annuel normal, adapté si nécessaire à l'état du marché, au rachat du capital.

Les fonds destinés aux amortissements annuels sont mis à la disposition de la Caisse d'amortissement à partir du 21 novembre de chacune des années 1996 à 2003 au fur et à mesure des besoins qu'elle aura notifiés au Service de la Dette de l'Etat.

La partie non utilisée des dotations d'amortissement n'est pas reportée.

Le capital non amorti le 21 novembre 2004 est remboursable à cette date au pair de la valeur nominale.

Les dotations d'amortissement de cet emprunt peuvent être confondues avec celles d'autres emprunts portant même taux d'intérêt et remboursables au pair à la même échéance et selon les mêmes modalités d'amortissement.

Art. 7.La souscription publique à l'emprunt est ouverte le 14 novembre 1995; elle est close le 20 novembre 1995. Il pourra toutefois y être mis fin avant cette dernière date.

Les souscriptions reçues le jour de la clôture peuvent éventuellement être soumises à la répartition; dans ce cas, les sommes versées en trop par les souscripteurs leur sont restituées sans bonification d'intérêt.

Les souscriptions sont reçues à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province, chez les banques, banques d'épargne et sociétés de bourse établies en Belgique, ainsi que chez les établissements financiers du secteur public établis en Belgique qui sont autorisés à participer au placement de l'emprunt.

Art. 8.La souscription publique à l'emprunt peut faire l'objet de réouvertures dont les modalités sont fixées par Notre Ministre des Finances.

Art. 9.Le prix d'émission est fixé par Notre Ministre des Finances au plus tard le 13 novembre 1995. Il est payable intégralement en espèces.

Art. 10.Des obligations au porteur munies de huit coupons d'intérêts annuels pour les échéances du 21 novembre des années 1996 à 2003 - l'intérêt de la dernière année étant payable sur présentation de l'obligation - seront délivrées au plus tard le 21 mars 1996.

Ces obligations sont revêtues de la griffe du Ministre des Finances, ainsi que de celles de l'administrateur général de la trésorerie et du fonctionnaire chargé de la direction du service de la dette de l'Etat. Elles sont munies du timbre du Ministère des Finances et revêtues du visa de la Cour des Comptes. Les coupons portent l'empreinte du timbre spécial de contrôle de la dette au porteur.

Art. 11.Le paiement des coupons et le remboursement des obligations sont effectués aux guichets du Caissier de l'Etat à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.

Art. 12.Les obligations présentées au remboursement anticipé doivent être munies des coupons d'intérêt non échus. Les remboursements par anticipation ne pourront s'exercer qu'à cette condition.

Art. 13.Selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, une commission à fixer par le Ministre des Finances peut être allouée aux banques, banques d'épargne et sociétés de bourse visées à l'article 7 ainsi qu'aux établissements financiers du secteur public.

En ce qui concerne les obligations au porteur mentionnées à l'article 2, 1°, il est en outre attribué aux intermédiaires financiers, pour le service de l'emprunt, une commission de guichet de 0,6 p.c. calculée sur le montant brut des coupons payés à leur intervention; celle-ci ne frappera pas l'intérêt de la dernière année. De plus, pour ces mêmes obligations au porteur, une commission de 0,3 p.c. leur est allouée sur le remboursement du capital nominal qu'ils effectuent pour compte de l'emprunteur soit anticipativement aux échéances facultatives, soit à l'échéance finale.

Art. 14.Le Ministre des Finances détermine les modalités de la coordination des souscriptions, du placement et du paiement de l'emprunt et liquide les frais afférents à cette coordination.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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