Texte 1995003639
Article 1er.§ 1er. Pour chacun des endroits où ils détiennent des huiles minérales imposables en vertu de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 16 octobre 1995 modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, les fabricants, les négociants en gros et demi-gros et les dépositaires doivent établir, respectivement le 31 octobre 1995 au plus tard pour l'imposition des stocks au 30 octobre 1995 et le 2 janvier 1996 au plus tard pour l'imposition des stocks au 1er janvier 1996, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce, les quantités d'huiles minérales dénommées à l'article 2, § 1er, dudit arrêté, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays :
1°qu'ils détenaient respectivement le 30 octobre 1995 à 0 heure pour l'imposition des stocks à la même date et le 1er janvier 1996 à 0 heure pour l'imposition des stocks à cette date;
2°qui leur ont été expédiées respectivement avant le 30 octobre 1995 ou avant le 1er janvier 1996 mais qui leur sont parvenues entre l'une de ces dates et le dépôt de la déclaration de stock correspondante;
3°qu'ils détiennent respectivement le 30 octobre 1995 ou le 1er janvier 1996 à 0 heure dans les entrepôts fiscaux et dans les entrepôts douaniers, et qui dépassent le solde du registre de magasin à tenir dans ces installations;
4°qui, au moment du dépôt de la déclaration de stock correspondante, sont détenues sous un régime de franchise de l'accise.
§ 2. Ces déclarations de stock ne doivent pas être établies si, pour chacune d'elles, le total des quantités d'huiles minérales visées au § 1er, 1° à 3°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèce d'huiles.
§ 3. Pour la déclaration des quantités visées au § 1er, 4°, il doit être fait référence aux documents de douane ou d'accise délivrés pour ces quantités.
§ 4. Pour l'application du § 1er, 3°, on entend par solde :
1°dans les entrepôts fiscaux : la différence entre le total des prises en charge - sans déduction de la réduction prévue en cas de recensement - et le total des décharges depuis le dernier recensement;
2°dans les entrepôts douaniers : la différence entre, d'une part, le total des prises en charge augmenté de la réduction accordée depuis le dernier recensement et, d'autre part, le total des décharges.
§ 5. En principe, les quantités respectives à mentionner dans les déclarations de stock doivent être déclarées à la température de 15°C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.
Art. 2.§ 1er. Le 13 novembre 1995 et le 15 janvier 1996 au plus tard, le receveur des accises du ressort de l'établissement des assujettis visés à l'article 1er, § 1er, doit être en possession d'un exemplaire de la déclaration de stock correspondante. Le second exemplaire de cette déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises à l'endroit où sont détenues des huiles minérales imposables.
Le cas échéant, les déclarants ajoutent sur le second exemplaire les quantités d'huiles minérales mises à la consommation dans le pays qui :
1°leur ont été expédiées respectivement avant le 30 octobre 1995 pour l'imposition des stocks à cette date ou avant le 1er janvier 1996 pour l'imposition des stocks à cette dernière date, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur déclaration;
2°après qu'ils ont souscrit leurs déclarations respectives et sous réserve des dispositions de l'article 1er, § 3 :
a)ont été placées sous un régime de franchise de l'accise et qui sont détenues dans l'établissement;
b)ont été enlevées de l'établissement après avoir été reprises à la déclaration conformément à l'article 1er, § 1er, 4°, ou au littéra a) ci-dessus.
§ 2. La franchise de 1 000 litres prévue à l'article 4 de l'arrêté royal précité est accordée pour chacun des endroits où sont détenues des huiles minérales imposables.
Art. 3.Les personnes qui ont fait une déclaration de stock, conformément à l'article 1er, sont tenues :
1°d'annexer à cette déclaration un relevé des personnes ou firmes - à l'exclusion des détaillants auxquelles elles ont fourni, depuis respectivement le 1er octobre 1995 ou le 1er décembre 1995, plus de 10 000 litres de carburant ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays. Ce relevé mentionne le nom et l'adresse des personnes ou firmes concernées ainsi que les quantités qui leur ont été fournies. Le cas échéant, un relevé négatif sera produit;
2°de produire si elles en sont requises tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration et du relevé visé ci-avant.
Art. 4.Les agents des accises se rendront chez les personnes visées à l'article 1er en vue de procéder au recensement des stocks d'huiles minérales imposables.
Art. 5.Les sommes dues par application du présent arrêté doivent être acquittées au bureau des accises où ont été déposées les déclarations de stock respectives, au plus tard le 28 décembre 1995 pour les stocks imposables le 30 octobre 1995 et le 29 février 1996 pour les stocks imposables le 1er janvier 1996.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 octobre 1995.
Bruxelles, le 24 octobre 1995.
Ph. MAYSTADT