Texte 1995003597
Article 1er.Le prix d'émission de la pièce d'or de 50 ECU, millésimée 1995, est fixé à 10 900 francs belges.
Art. 2.Le prix d'émission de la pièce d'argent de 5 ECU, millésimée 1995, est fixé à 1 200 francs belges.
Art. 3.Pour les pièces visées aux articles 1er et 2 sont levées l'interdiction de vente et d'achat ainsi que celle de toute annonce ou offre relative à ces opérations, portée par l'article 1er de la loi du 8 mai 1924 relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques.
Art. 4.Le rachat des pièces visées aux articles 1er et 2 se fait sur la base de la valeur nominale en ECU dont la contre-valeur en francs belges est établie conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 1987, relatif à la détermination de la contre-valeur en francs belges des pièces libellées en ECU.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 octobre 1995.
Ph. MAYSTADT