Texte 1995003595

29 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1994 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " TELE-KWINTO ", loterie publique organisée par la Loterie nationale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
24-10-1995
Numéro
1995003595
Page
29885
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-29/35
Entrée en vigueur / Effet
24-10-1995
Texte modifié
1994003286
belgiquelex

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 28 avril 1994 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " TELE-KWINTO ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 8. § 1. Les lots visés à l'article 3, § 2, sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de la vente. Les vendeurs ne paient toutefois les lots visés à l'article 3, § 2, contre remise des billets gagnants qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

le délai des paiements des lots par les vendeurs est fixé à un mois à compter de la date de clôture de la vente pour les billets concernés par le système manuel;

les lots de 50 000 francs visés à l'article 3, § 2, sont exclusivement payables à la personne dont l'identité est mentionnée au verso du billet gagnant concerné.

Dans un délai identique à celui visé à l'alinéa 1er, la remise peut également s'effectuer par lettre avec valeur déclarée, sous la responsabilité de l'expéditeur, qui doit mentionner lisiblement ses nom, prénom et adresse au verso des billets gagnants et qui doit informer la Loterie nationale du mode de paiement souhaité.

§ 2. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de 2 mois à compter de la date de clôture de la vente. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer auprès de la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

§ 3. Les lots visés à l'article 3, § 2, non réclamés dans le délai fixé au § 1er, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie nationale.

Le propriétaire d'un billet qui, gagnant un des lots de 50 000 francs visés à l'article 3, § 2, n'a pas réclamé son lot dans le délai prescrit au § 1er, alinéa 1er, perd également le droit de participer au tirage au sort visé à l'article 3, § 3. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.