Texte 1995003594
Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et les cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 3 p.c.
Les sommes reçues en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1968, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à :
4 p.c. pour la tranche comprise entre 0 et 4 999 999 FB;
4,25 p.c. pour la tranche comprise entre 5 000 000 et 9 999 999 FB, et 4,50 p.c. pour la tranche à partir de 10 000 000 FB.
Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants droit ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 Ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 4 p.c.
Art. 2.Les sommes qui sont ou restent consignées en application de l'article 479 du Code de commerce, livre III, titre 1er, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 5 p.c.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1995, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er octobre 1995.
Bruxelles, le 9 octobre 1995.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT