Texte 1995003557

1 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant, en matière de dépôt à découvert de certaines actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994, l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-9-1995
Numéro
1995003557
Page
27538
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-01/41
Entrée en vigueur / Effet
28-09-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La section III du chapitre II de l'AR/CIR 92 est complétée par une sous-section IV, comprenant un article 119bis, rédigée comme suit :

"Sous-section IV. - Actions ou parts au porteur émises à partir du 1er janvier 1994 qui ont fait l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique. - Conditions et modalités d'application pour bénéficier d'un taux de précompte mobilier réduit (Code des impôts sur les revenus 1992, article 269, alinéa 3, b)."

Art. 119bis. § 1er. Pour l'application de l'article 269, alinéa 3, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, les actions ou parts au porteur doivent avoir fait l'objet depuis leur émission d'un dépôt à découvert permanent en Belgique auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire et financière.

La condition de permanence du dépôt à découvert est remplie lorsque :

en vue de leur dépôt à découvert, les actions ou parts sont remises par la société émettrice, dès leur émission matérielle, à une institution visée à l'alinéa 1er désignée par le déposant lors de la souscription des actions ou parts, et

le dépôt à découvert est maintenu de manière ininterrompue jusqu'à la date d'attribution ou de mise en paiement du dividende.

§ 2. En ce qui concerne les actions ou parts pour lesquelles il est fait application de l'article 269, alinéa 3, b, du Code précité, la société émettrice doit, lors de leur émission matérielle les faire identifier par un numéro de code spécial attribué par le Secrétariat des Valeurs Mobilières.

La société émettrice doit communiquer au Secrétariat des Valeurs Mobilières la date d'attribution ou de mise en paiement du dividende ainsi que le montant brut imposable du coupon, de telle sorte que ce Secrétariat puisse communiquer ces informations aux institutions dépositaires qui en font la demande.

§ 3. Lors de l'attribution ou de la mise en paiement du dividende, les institutions visées au § 1er, alinéa 1er, sont tenues :

- d'établir, par société émettrice, une attestation globale dans laquelle est mentionné le nombre d'actions ou parts qui satisfont à la condition de permanence du dépôt à découvert;

- de remettre ladite attestation à la société émettrice.

La société émettrice doit joindre lesdites attestations à l'appui de sa déclaration au précompte mobilier.

§ 4. En cas de changement d'institution dépositaire, le dépôt à découvert est, pour l'application du § 1er, alinéa 2, 2°, censé être maintenu de manière ininterrompue lorsque cette opération s'effectue entre institutions visées au § 1er et pour autant :

- qu'elle se fasse sans remise des actions ou parts au déposant;

- que la première institution délivre à la nouvelle une attestation par laquelle il est certifié que les actions ou parts concernées ont fait l'objet d'un dépôt à découvert comme prévu au § 1er jusqu'au jour de l'opération précitée.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

En ce qui concerne les actions ou parts visées à l'article 269, alinéa 3, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 émises avant la date visée à l'alinéa 1er et qui, depuis leur émission matérielle, ont fait l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique, la condition d'identification visée à l'article 119bis, § 2, de l'AR/CIR 92 tel qu'il a été inséré par l'article 1er du présent arrêté, est censée remplie lorsque le numéro de code spécial prescrit est attribué au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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