Texte 1995003549
Article 1er.A l'article 6 de l'AR/CIR 92, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 1° est remplacé par la disposition suivante : "les cotisations visées à l'article 52, 7° et 9°, du même Code, retenues par le débiteur des revenus professionnels et les sommes visées à l'article 52, 8°, du même Code, versées par le contribuable;";
2°au 2°, les mots "et les sommes" sont insérés entre les mots "cotisations" et "visées".
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante :
"Les déductions prévues par les articles 23, § 2, et 68 à 80 du Code des impôts sur les revenus 1992, s'opèrent suivant les modalités fixées aux articles 7 à 10 dans l'ordre indiqué ci-après :";
2°au 1°, remplacé par l'article 1er, 1°, du présent arrêté, les mots "et 9°" sont supprimés;
3°le 6° est abrogé.
Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Les cotisations et sommes visées à l'article 6, 1°, sont déduites des revenus auxquels elles se rapportent.";
2°au § 6, les mots "à l'article 23, § 1er," sont remplacés par les mots "aux articles 27 et 31 à 33,";
3°au § 8, les mots "visées à l'article 6, 1°," sont remplacés par les mots "sociales visées à l'article 52, 7°, du même Code".
Art. 4.L'article 11 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.L'intitulé de la section XIII du chapitre premier du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
"Cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré (Code des impôts sur les revenus 1992, article 59, alinéas 2 et 4).".
Art. 6.Dans la phrase liminaire de l'article 34 du même arrêté, les mots "des articles 52, 3°, b, 5° et 9°, et 59," sont remplacés par les mots "des articles 52, 3°, b et 5°, et 59,".
Art. 7.A l'article 35 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la phrase liminaire du § 1er, le mot "patronales" est inséré entre les mots "cotisations" et "d'assurance" et les mots "à l'article 52, 3°, b, et 9°," sont remplacés par les mots "à l'article 52, 3°, b,";
2°dans le § 1er, 2°, les mots "les cotisations retenues sur les rémunérations conformément à l'article 52, 9°, du même Code," sont remplacés par les mots "les cotisations personnelles visées à l'article 145/1, 1°, du même Code que l'employeur a retenues sur les rémunérations du travailleur,";
3°dans le § 2, la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante :
"Les cotisations patronales visées au § 1er ne sont admises en déduction des revenus imposables que pendant la durée normale d'activité professionnelle de chaque travailleur et dans la mesure où, par travailleur, lesdites cotisations, majorées des cotisations personnelles visées à l'article 145/1, 1°, du même Code :";
4°dans le texte français du § 2, 1° et 2°, alinéa 1er, le mot "elles" est chaque fois supprimé.
Art. 8.La section XVII du chapitre premier du même arrêté, comprenant les articles 50 à 52, est abrogée.
Art. 9.Dans le chapitre premier du même arrêté, immédiatement après l'article 63, il est inséré une section XXVbis, comprenant l'article 63/1, rédigée comme suit :
"Section XXVbis. - Cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145/3, alinéa 3).
Art. 63/1. Les cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 145/3, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme conformément aux dispositions des articles 34 et 35."
Art. 10.Dans le chapitre premier du même arrêté, immédiatement après l'article 63/1, inséré par l'article 9 du présent arrêté, il est inséré une section XXVter , comprenant les articles 63/2 à 63/4, rédigée comme suit :
"Section XXVter. - Conditions et modalités d'application de la réduction pour épargne à long terme en ce qui concerne les primes d'assurances-vie individuelles et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145/6, alinéa 3).
Art. 63/2. Les primes uniques ou périodiques payées par le contribuable en exécution de contrats d'assurances-vie qu'il a conclus individuellement ne sont, dans les limites prévues aux articles 145/4 et 145/6, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme que si :
1°les contrats sont souscrits auprès d'entreprises belges ou d'établissements belges d'entreprises étrangères, qui contractent des obligations dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ou auprès d'institutions publiques ou privées de prévoyance régies par des lois spéciales;
2°l'assuré produit la preuve du paiement de la prime et une attestation du modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué par laquelle l'assureur :
a)certifie que le contrat réunit toutes les conditions prévues à l'article 145/4 du même Code;
b)s'engage à informer le service de taxation du ressort de l'assuré de toute modification quelconque qui serait apportée au contrat.
Art. 63/3. Les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique et garanti par une assurance temporaire au décès à capital décroissant, ne sont prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme, dans les limites prévues à l'article 145/6, alinéas 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, que si le contribuable produit la preuve du paiement desdites sommes et une attestation du modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué par laquelle l'assureur :
a)certifie que le contrat d'assurance et le contrat d'emprunt réunissent les conditions prévues à l'article 145/5 du même Code;
b)s'engage à informer le service de taxation du ressort du contribuable de toute modification quelconque qui serait apportée aux contrats.
Art. 63/4. La prime relative à un contrat souscrit avec participation gratuite ou payante aux bénéfices, est prise en considération pour la réduction pour épargne à long terme à concurrence de son montant nominal."
Art. 11.Dans le chapitre premier du même arrêté, immédiatement après l'article 63/4, inséré par l'article 10 du présent arrêté, il est inséré une section XXVquater, comprenant l'article 63/5, rédigée comme suit :
"Section XXVquater. - Informations à fournir en matière de paiements pour épargne-pension (articles 21, 8°, 145/10, alinéa 2, 145/12, alinéa 6, et 263, alinéa 2, Code des impôts sur les revenus 1992).
Art. 63/5.
§ 1er. Dans les deux mois qui suivent chaque année civile pendant laquelle des paiements pour épargne-pension ont été effectués, les institutions et entreprises visées à l'article 145/15 du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent fournir à l'administration des contributions directes une copie de l'attestation qu'ils ont remise à chaque titulaire de compte-épargne ou souscripteur de contrat d'assurance-épargne et dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué en exécution de l'article 145/9, alinéa 1er, 3°, du même Code.
§ 2. Le Ministre des Finances ou son délégué peut autoriser le remplacement des copies visées au § 1er par un support magnétique.
L'autorisation fixe les conditions à observer et peut toujours être retirée."
Art. 12.Dans le chapitre premier du même arrêté, immédiatement après l'article 63/5, inséré par l'article 11 du présent arrêté, il est inséré une section XXVquinquies, comprenant les articles 63/6 à 63/9, rédigée comme suit :
"Section XXVquinquies. - Conditions d'octroi et de maintien de l'agrément des fonds d'épargne-pension (article 145/16, 1°, Code des impôts sur les revenus 1992).
Art. 63/6.
§ 1er. A l'appui de la demande que la société de gestion introduit en vue d'agréer un fonds de placement belge en qualité de fonds d'épargne-pension pour l'application de l'article 145/16, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, cette société doit produire :
1°une attestation délivrée par la Commission bancaire et financière aux termes de laquelle ce fonds est inscrit sur la liste des organismes de placement belges conformément à l'article 120 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et à la section première du chapitre premier du titre premier de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif;
2°le texte, éventuellement coordonné, des statuts de la société de gestion;
3°la liste des actionnaires de la société de gestion et la participation de chacun d'eux dans le capital social;
4°s'ils existent, les trois derniers comptes annuels de la société de gestion;
5°les nom, prénoms, domicile et nationalité des administrateurs, directeurs ou autres personnes chargées de la gestion journalière de la société de gestion;
6°l'engagement de la société de gestion d'affecter les actifs du fonds et les revenus de ces actifs, sous déduction des charges, conformément au livre III de la loi du 4 décembre 1990 précitée et aux arrêtés pris pour son exécution, et dans le respect des conditions prévues à l'article 145/11 du même Code;
7°les nom, prénoms et domicile d'un commissaire-reviseur ayant plein accès aux documents et écritures quelconques de la société de gestion, ainsi qu'à ceux du dépositaire qui se rapportent aux dépôts de titres et valeurs du fonds, accompagnés de l'accord du dépositaire à cette liberté d'accès;
8°une attestation du dépositaire du fonds dans laquelle :
- il s'engage à remplir toutes ses obligations conformément à l'article 11, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 précité;
- il décrit les éventuelles garanties qu'il a accepté de donner aux participants;
- il décrit les conventions conclues avec la société de gestion;
- il s'engage à communiquer au Ministre des Finances toutes modifications qui surviendraient en ces matières.
§ 2. Afin de permettre la tenue à jour permanente du dossier d'agrément, la société de gestion informe sans délai le Ministre des Finances des modifications qui doivent être apportées aux documents produits à l'appui de la demande et lui communique les comptes annuels dès approbation par l'assemblée générale.
Art. 63/7.
§ 1er. Le respect des conditions visées à l'article 145/11, du Code des impôts sur les revenus 1992, se constate sur base de la production au Ministre des Finances par la société de gestion, au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre calendrier complet depuis l'agrément du fonds, des documents visés au § 2, signés par les deux administrateurs visés à l'article 3, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif et attestés sans aucune réserve par le commissaire-reviseur visé à l'article 63/6, § 1er, 7°.
§ 2. Les documents visés au § 1er sont constitués par des situations détaillées du fonds établies à la fin du dernier jour bancaire ouvrable de chaque mois faisant partie de chaque trimestre calendrier.
Ces documents font apparaître de manière détaillée la composition du fonds en fin de mois, l'évaluation respectivement de chaque élément du patrimoine et de l'ensemble de ce dernier conformément aux règles rappelées au § 3, en capital d'une part, en revenus d'autre part, ainsi que les souscriptions nettes en capital au fonds pour chacun des trois mois précédents.
§ 3. Les méthodes d'évaluation du patrimoine du fonds doivent respecter les conditions prévues à l'article 68, § 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 précité et être conformes aux règles édictées à l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de marché réglementé liquide pour un élément du patrimoine, les méthodes d'évaluation visées à l'alinéa 1er doivent être spécialement admises par un commissaire-reviseur.
§ 4. Les conditions visées à l'article 145/11 du même Code, sont considérées comme respectées s'il résulte des documents visés aux §§ 1er et 2 du présent article :
a)que la valeur moyenne globale en capital, calculée sur base des situations à la fin de chaque mois faisant partie d'un trimestre calendrier, des actions ou parts représentatives d'une fraction du capital social dans des sociétés de droit belge, dépasse 30 p.c. de la valeur de référence du fonds;
b)que la valeur moyenne globale en capital calculée sur base des situations à la fin de chaque mois faisant partie d'un trimestre calendrier, d'une part, des valeurs mobilières étrangères cotées à une bourse belge ou des parts de fonds communs de placement belges inscrits par la Commission bancaire et financière sur la liste des organismes de placement belges et, d'autre part, des avoirs en compte en francs belges auprès d'une des institutions ou entreprises visées à l'article 145/15, alinéa 1er, du même Code, n'excède pas 10 p.c. de la valeur de référence du fonds;
c)que la valeur de référence du fonds servant à mesurer les coefficients indiqués aux a et b du présent paragraphe est fixée, pour chaque trimestre calendrier, en diminuant la valeur moyenne en capital du fonds d'un tiers de la valeur en capital des souscriptions nettes au fonds pendant le troisième mois précédant le trimestre calendrier pour lequel est calculée la valeur de référence, deux tiers des souscriptions nettes pendant le deuxième mois précédant le trimestre en cause et de la totalité des mêmes souscriptions pendant le mois précédant le même trimestre calendrier.
Art. 63/8.
§ 1er. L'agrément du fonds est retiré :
1°si la Commission bancaire et financière révoque l'inscription du fonds d'épargne-pension sur la liste des organismes de placement belges;
2°si la Commission bancaire et financière constate la mise en liquidation du fonds;
3°si la société de gestion ne communique pas les documents et renseignements visés à l'article 63/6, § 2;
4°si les documents visés à l'article 63/7 font apparaître que la société de gestion ou le dépositaire ne respecte pas les engagements qu'ils ont souscrits.
Toutefois, sur requête motivée de la société de gestion, le Ministre des Finances peut accorder un délai de trois mois maximum pour redresser l'insuffisance constatée.
§ 2. Le retrait de l'agrément et l'octroi du délai visé au § 1er, alinéa 2, sont notifiés à la société de gestion, à la Commission bancaire et financière, au dépositaire et au commissaire-reviseur visé à l'article 63/6, § 1er, 7°.
§ 3. La Commission bancaire et financière notifie sans délai au Ministre des Finances la révocation visée au § 1er, alinéa 1er, 1° ou la constatation visée au § 1er, alinéa 1er, 2°.
Art. 63/9. L'octroi et le retrait de l'agrément sont publiés au Moniteur belge."
Art. 13.Dans le chapitre premier du même arrêté, immédiatement après l'article 63/9, inséré par l'article 12 du présent arrêté, il est inséré une section XXVsexies, comprenant l'article 63/10, rédigée comme suit :
"Section XXVsexies. - Réduction pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145/22).
Art. 63/10. Les dépenses visées à l'article 145/21 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt :
1°qu'à concurrence de la valeur nominale des chèques-ALE édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de l'émetteur au cours de la période imposable, diminuée de la valeur nominale de ces chèques-ALE qui ont été retournés à l'émetteur au cours de la même période imposable;
2°qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi et délivrée par l'émetteur des chèques-ALE.".
Art. 14.A l'article 115 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots "fonds de placement agréés en exécution de l'article 125, 1°, du même Code" sont remplacés par les mots "fonds d'épargne-pension agréés en exécution de l'article 145/16, 1°, du même Code";
2°au § 2, les mots "l'article 125, 2°," sont remplacés par les mots "l'article 145/16, 2°,".
Art. 15.A l'article 117 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 7, les mots "fonds de placement" et les mots "l'article 125, 1°," sont remplacés respectivement par les mots "fonds d'épargne-pension" et "l'article 145/16, 1°,";
2°au § 8, les mots "l'article 125, 2°," sont remplacés par les mots "l'article 145/16, 2°,".
Art. 16.A l'article 118 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, 4°, 2e tiret, les mots "fonds de placement" sont remplacés par les mots "fonds d'épargne-pension";
2°au § 1er, 4°, 3e tiret, les mots "l'article 124, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "l'article 145/15, alinéa 1er,";
3°au § 1er, 5°, 3e tiret, les mots "l'article 124, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "l'article 145/15, alinéa 1er,";
4°au § 2, les mots "fonds de placement" sont remplacés par les mots "fonds d'épargne-pension".
Art. 17.A l'article 119, § 1er, 3°, les mots "fonds de placement" sont remplacés par les mots "fonds d'épargne-pension".
Art. 18.A l'article 124 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 1°, les mots "aux articles 130 à 170, 178, 517 et 518" sont remplacés par les mots "aux articles 130 à 170, 178, 515bis, alinéa 4, 516, 517 et 518";
2°au 2°, les mots "aux articles 171 à 174 du même Code" sont remplacés par les mots "aux articles 171 à 174 et 519, du même Code";
3°au 2°, modifié par le 2° du présent article, les mots "aux articles 171 à 174 et 519 du même Code" sont remplacés par les mots "aux articles 171 à 174, 515bis, alinéa 5, 515ter et 519 du même Code".
Art. 19.L'article 205, 3°, du même arrêté est abrogé.
Art. 20.Sont rapportés :
1°l'arrêté royal du 12 août 1994 modifiant, en matière de réduction d'impôt pour les dépenses payées à une agence locale pour l'emploi, l'AR/CIR 92;
2°l'arrêté royal du 24 août 1994 modifiant, en matière de réduction d'impôt pour les dépenses payées pour les prestations à fournir dans le cadre des agences locales pour l'emploi, l'AR/CIR 92.
Art. 21.§ 1er. Les articles 1er, 3 et 18, 2° produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1992.
§ 2. Les articles 2, 1° et 3°, 4, 8, 10 à 12 et 14 à 18, 1° et 3°, sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1993.
§ 3. Les articles 2, 2°, 5 à 7 et 9 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1994.
§ 4. L'article 19 entre en vigueur le 1er janvier 1993.
§ 5. L'article 13 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1995.
§ 6. L'article 20 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 22.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er septembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT