Texte 1995003547

14 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal portant le règlement de l'émission d'une tranche spéciale de la Loterie nationale, dénommée "Loterie européenne 1995".

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-9-1995
Numéro
1995003547
Page
26665
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-14/30
Entrée en vigueur / Effet
19-09-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent règlement s'applique à la tranche de la loterie à billets de la Loterie nationale, appelée "Loterie européenne 1995".

Art. 2.L'émission comporte 1 000 000 de billets. Le prix de vente des billets est fixé à 200 francs.

Chaque billet est composé de deux parties détachables. Pour la vente des billets, ces deux parties constituent un ensemble. Pour l'attribution des lots, ces deux parties sont considérées séparément. Les lots attribués par la partie gauche sont appelés "lots nationaux" et ceux attribués par la partie droite "lots européens".

Toutes les indications des billets relatives à l'attribution des lots sont cachées sous une couche opaque.

Art. 3.§ 1. Le montant des lots est fixé à 114 000 000 de francs.

Un montant de 113 000 000 de francs est réparti sur 171 055 lots nationaux, conformément aux articles 4 et 5.

Un montant de 1 000 000 de francs est réparti en 10 lots européens de 100 000 francs ou en 9 lots européens de 111 111 francs, conformément aux articles 6 à 9.

§ 2. S'il échet, il s'y ajoute un lot d'un montant de 2 500 000 ECU.

Art. 4.Attribués sans tirage au sort, les lots nationaux sont répartis selon le tableau ci-après :

  Nombre de lots              Montant des lots              Montant total des
                                  (francs)                    lots (francs)
  --------------              ----------------              -----------------
              1                     20.000.000                     20.000.000
              4                      1.000.000                      4.000.000
             50                        100.000                      5.000.000
          1.000                         10.000                     10.000.000
         10.000                          1.000                     10.000.000
        160.000                            400                     64.000.000
        -------                                                   -----------
        171.055                                                   113.000.000

Art. 5.§ 1. En vue de l'attribution des lots visés à l'article 4, la partie gauche de chaque billet comporte, dans une zone médiane et horizontale, deux cases distinctes dans chacune desquelles est mentionné un numéro de 6 chiffres allant de 000000 à 999999.

Couvertes d'une couche opaque à gratter par les participants, les deux cases visées à l'alinéa 1er sont séparées par une mention visible composée des signes superposés "?" et "=".

A droite des deux cases visées à l'alinéa 1er figure une case réservée exclusivement au contrôle informatisé des billets gagnants. La couche opaque couvrant cette case ne peut être grattée, sous peine de nullité de la partie gauche du billet, par les participants.

En bas de la partie gauche du billet figurent des indications partiellement visibles et couvertes d'une couche opaque que ne peuvent gratter les participants sous peine de nullité de ladite partie. Ces indications servent exclusivement à la gestion informatisée de la partie gauche du billet.

§ 2. L'attribution des lots visés à l'article 4 est déterminée en fonction de la composition des deux numéros de six chiffres visés au § 1er, alinéa 1er.

La partie gauche d'un billet donne droit à un lot fixé à :

- 400 F lorsque le chiffre des unités des deux numéros est identique;

- 1.000 F lorsque les chiffres des unités et des dizaines des deux numéros sont identiques;

- 10.000 F lorsque les chiffres des unités, des dizaines et des centaines des deux numéros sont identiques;

- 100.000 F lorsque les chiffres des unités, des dizaines, des centaines et des mille des deux numéros sont identiques;

- 1.000.000 F lorsque les chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des mille et des dizaines de mille des deux numéros sont identiques;

- 20 000 000 F lorsque les deux numéros sont identiques.

§ 3. Le cumul de lots n'est pas autorisé, une partie gauche gagnante d'un billet ne bénéficiant que du lot le plus élevé lui attribué en application du § 2.

Art. 6.§ 1. La partie droite de chaque billet participe au tirage d'un lot de 2 500 000 ECU, appelé "lot européen" et mis en concurrence, selon les modalités visées au § 3, entre tous les billets des tranches nationales émises sous la dénomination commune "Loterie européenne 1995" sur le territoire de leur propre pays et selon des règles propres à chacune d'elles, par les loteries d'Etat de la Belgique, de Chypre, de l'Espagne, de l'Italie, de Malte, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suisse Romande et de la Turquie, co-financiers du lot européen.

§ 2. En vue de leur participation au tirage du lot européen, les parties droites des billets sont distinctes en 10 séries comprenant chacune 100 000 parties numérotées de 00000 à 99999.

Les numéros figurent dans une zone située au centre de la partie droite des billets. La couche opaque couvrant cette zone est à gratter par les participants. Les séries vont de 01 à 10. Leur indication est couverte d'une couche opaque et figure dans la zone des numéros précitée.

En bas de la partie droite des billets figurent des indications visibles servant exclusivement à la gestion des billets.

§ 3. Le lot européen est décerné par des tirages successifs désignant :

un numéro de 5 chiffres, appelé "numéro européen", parmi les numéros allant de 00000 à 99999;

la loterie d'Etat dont l'émission est bénéficiaire du lot européen;

si l'émission de la loterie nationale belge est bénéficiaire du lot européen, la série qui, parmi les 10 séries visées au § 2, bénéficie du lot européen.

§ 4. Si l'émission de la Loterie nationale belge est bénéficiaire du lot européen :

ce lot est exclusivement attribué à la partie droite du billet portant le numéro européen et le numéro de la série gagnante;

un lot européen de 111 111 francs est attribué à chacune des 9 parties droites des billets portant le numéro européen et un numéro de série autre que celui visé au 1°.

Si l'émission de la Loterie nationale belge n'est pas bénéficiaire du lot européen, chacune des 10 parties droites des billets portant le numéro européen gagne un lot de 100 000 francs.

§ 5. S'il échet, le lot européen de 2 500 000 ECU est converti en francs belges selon le cours officiel de change du jour où est présentée à l'encaissement, au siège de la Loterie nationale, la partie droite gagnante du billet concerné.

§ 6. Les tirages au sort visés au § 3 ont lieu publiquement à Madrid (Espagne), le 7 octobre 1995.

Ils sont placés sous la surveillance de l'organe désigné par les autorités qui les dirigent, celles-ci réglant tous incidents liés aux tirages.

Art. 7.Le tirage désignant le numéro européen, visé à l'article 6, § 3, 1°, est effectué à l'aide de cinq tambours contenant chacun dix boules numérotées de 0 à 9. Ces tambours et les boules qu'ils contiennent représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de droite, par rapport au public, les unités, les dizaines, les centaines, les mille et les dizaines de mille.

Le tirage se fait par l'extraction conjointe d'une boule des cinq tambours. Avant le tirage, les boules sont mélangées.

Art. 8.Le tirage désignant la loterie d'Etat dont l'émission est bénéficiaire du lot européen, visé à l'article 6, § 3, 2°, est effectué à l'aide d'un tambour contenant 160 boules qui représentent les émissions des loteries d'Etat participantes dans une proportion convenue. Les boules sont dûment identifiées. Les 15 boules représentant l'émission de la Loterie nationale belge sont identifiées par la lettre "B".

Après avoir mélangé les boules, il est extrait une boule qui désigne l'émission bénéficiaire.

Art. 9.Le tirage désignant la série de l'émission de la loterie nationale belge bénéficiaire du lot européen, visé à l'article 6, § 3, 3°, est effectué à l'aide d'un tambour contenant 10 boules qui représentent les 10 séries. Ces boules sont numérotées de 0 à 9, la boule 0 correspondant au numéro 10.

Après avoir mélangé les boules, il est extrait une boule qui désigne la série gagnante.

Art. 10.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots :

tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;

les billets ne présentent aucune distinction extérieure pouvant dévoiler les indications relatives à l'attribution des lots.

Art. 11.Les participants ne peuvent revendiquer d'autres lots que ceux déterminés explicitement par le présent arrêté.

Art. 12.Les résultats des tirages visés à l'article 6, § 3, sont rendus publics par tous les moyens jugés utiles par la Loterie nationale.

Art. 13.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

Art. 14.§ 1. Les lots visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, sont payables dès l'achat du billet. Ils sont payables au porteur contre remise des parties gauches gagnantes des billets au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date du tirage visé à l'article 6, § 6, 1er alinéa. Les vendeurs ne paient toutefois les lots contre remise des parties gauches gagnantes des billets qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.

Les lots visés à l'article 3, § 1er, dernier alinéa, et § 2, sont payables contre remise des parties droites gagnantes des billets au siège de la Loterie nationale jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date du tirage visé à l'article 6, § 6, 1er alinéa.

Dans le même délai, la remise peut également s'effectuer par lettre avec valeur déclarée, sous la responsabilité de l'expéditeur, qui doit mentionner lisiblement ses nom, prénom et adresse au verso des parties gagnantes des billets gagnants et qui doit informer la Loterie nationale du mode de paiement souhaité.

§ 2. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de 2 mois à compter de la date de tirage visée à l'article 6, § 6, 1er alinéa. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer auprès de la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

§ 3. Les lots non réclamés dans le délai de deux mois fixé au § 1er, sont acquis à la Loterie nationale.

Art. 15.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'une partie gagnante de billet, à savoir celui qui en est le porteur. La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité de cette pièce, si elle est maculée, déchirée, incomplète ou recollée. Dans ce cas, cette pièce est retenue par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet.

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre à aucun lot mais seulement au remboursement de son billet.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 septembre 1995.

Art. 17.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

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