Texte 1995003533
Article 1er.L'article 15 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 15. § 1. Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité de revenus :
1°dans le cas ou un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année;
2°dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant ou moins 25 p.c. de leur revenu cadastral, est restée inactive pendant 90 jours dans le courant de l'année;
3°dans le cas où la totalité soit d'un bien immobilier bâti, soit du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral respectif, est détruite.
§ 2. Les conditions de réduction doivent s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit une habitation séparée, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner ou d'être considérés séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle et susceptible d'être cadastrée séparément.
§ 3. L'improductivité doit revêtir un caractère involontaire. La seule mise simultanée en location et en vente du bien par le contribuable n'établit pas suffisamment l'improductivité.".
Art. 2.La présente loi entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1996.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT