Texte 1995003517
Article 1er.Dans l'article 24 de l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif à l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières, modifié par les arrêtés royaux des 9 juin 1993 et 8 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er du § 1er est complété comme suit :
"Cette rémunération n'est pas due par les émetteurs étrangers, en ce qui concerne des valeurs mobilières qui sont déjà inscrites à Eurolist ou dont l'inscription au premier marché est demandée en vue de leur inscription à Eurolist, à condition qu'elles soient réellement inscrites à Eurolist dans les trois mois à partir de l'introduction de la demande.";
2°au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
"Les émetteurs belges dont des valeurs mobilières sont inscrites à Eurolist, payent annuellement à la Commission de la Bourse de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, une redevance supplémentaire de 40 000 ECU. Au cas où, dans le courant d'une année calendrier, des valeurs mobilières sont inscrites pour la première fois à Eurolist, cette redevance est calculée prorata temporis sur les mois entiers restant à courir.";
3°à l'alinéa 6 du § 2, qui devient l'alinéa 7 du § 2, les mots "et de la redevance supplémentaire visée à l'alinéa 6" sont insérés entre les mots "redevance annuelle" et ", ainsi que";
4°à l'alinéa 7 du § 2, qui devient l'alinéa 8 du § 2, les mots "La redevance annuelle est acquittée" sont remplacés par les mots "La redevance annuelle et la redevance supplémentaire visée à l'alinéa 6 sont acquittées".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er septembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT