Texte 1995003493

30 JUIN 1995. - Arrêté royal concernant les accises.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
1-8-1995
Numéro
1995003493
Page
22362
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-06-30/36
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1995
Texte modifié
19920038051992003814
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, sont apportées les modifications suivantes :

le § 3, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Sont réputés être en suspension des droits d'accise, les produits d'accise qui :

- sont en provenance, ou à destination, de pays tiers ou de territoires visés au § 1er, d, ou des îles anglo-normandes et se trouvent sous le couvert de l'une des procédures suspensives énumérées à l'article 84, § 1er, point a), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaires, ou sont placés dans une zone franche ou dans un entrepôt franc, ou

- sont expédiés d'un Etat membre vers un autre Etat membre via des pays de l'AELE ou d'un Etat membre vers un pays de l'AELE, sous le régime du transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA.

Dans le cas où le document administratif unique est utilisé :

- il convient de compléter la case 33 du document administratif unique avec le code approprié de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes;

- il convient d'indiquer clairement dans la case 44 du document administratif unique qu'il s'agit d'une expédition de produits soumis à accise;

- un exemplaire de l'"exemplaire 1" du document administratif unique est détenu par l'expéditeur;

- un exemplaire, dûment annoté, de "l'exemplaire 5" du document administratif unique est renvoyé par le destinataire à l'expéditeur.";

il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

"§ 4. Les indications complémentaires éventuelles devant figurer sur les documents de transport ou les documents commerciaux valant documents de transit, ainsi que les modifications nécessaires afin d'adapter la procédure d'apurement lorsque des biens soumis à accise circulent sous couvert d'une procédure simplifiée de transit communautaire interne sont définies par la réglementation de la Communauté européenne.".

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont ajoutés les §§ 4, 5 et 6 rédigés comme suit :

"§ 4. Si des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un Etat membre sont livrés vers un autre lieu de destination dans ce même Etat membre via le territoire d'un autre Etat membre en utilisant un itinéraire approprié, le document d'accompagnement visé au paragraphe 2 doit être utilisé.

§ 5. La livraison, dans les conditions visées au paragraphe 4, de produits d'accise mis à la consommation dans le pays vers un autre lieu situé en Belgique via le territoire d'un autre Etat membre, est en outre soumise à la procédure suivante :

a)préalablement à l'expédition des marchandises, l'expéditeur doit effectuer, auprès du receveur dont il dépend, une déclaration dont la forme et le contenu sont fixés par le Ministre des Finances;

b)le destinataire doit certifier la réception des marchandises suivant les modalités arrêtées par le Ministre des Finances;

c)l'expéditeur et le destinataire doivent se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de s'assurer de la réception effective des marchandises.

§ 6. Dans le cas où des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans les conditions visées au paragraphe 4, le Ministre des Finances peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs bilatéraux, une procédure simplifiée dérogeant aux paragraphes 4 et 5.".

Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, le second tiret est remplacé par le texte suivant :

"- de fournir, en outre, soit personnellement, soit solidairement avec le transporteur, une garantie égale au montant des droits d'accise en jeu destinée à couvrir la circulation des produits d'accise qu'il expédie en régime suspensif dans le pays ou dans un autre Etat membre. Le Ministre des Finances peut, dans les situations qu'il détermine, permettre au transporteur ou au propriétaire des produits de fournir une garantie en lieu et place de celle constituée par l'entrepositaire agréé expéditeur. La garantie doit être valable dans tout le territoire de la Communauté.

Pour ce qui a trait à la circulation intracommunautaire des huiles minérales soumises à accise par voie maritime ou par pipe-line, le Ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine dispenser les entrepositaires agréés expéditeurs de l'obligation de fournir la garantie susvisée.".

Art. 4.A l'article 14 du même arrêté, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :

"§ 4. Les manquants visés au paragraphe 3 et les pertes qui ne sont pas exonérées au titre du paragraphe 1er doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une annotation par les autorités compétentes au verso de l'exemplaire de renvoi à l'expéditeur du document d'accompagnement en suspension visé à l'article 18, paragraphe 1er.

A cet égard, la procédure suivante est appliquée au niveau national :

- en cas de pertes et de manquants intervenus en cours de transport intracommunautaire des produits soumis à accise en régime suspensif - que ceux-ci soient ou non destinés à la Belgique - les agents de l'Administration qui constatent ces pertes et manquants annotent en conséquence l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement;

- lors de l'arrivée de produits d'accise en régime suspensif à destination dans le pays, le receveur du ressort du destinataire indique si une franchise limitée est accordée ou si aucune franchise n'est accordée pour les pertes et manquants constatés.

Il précise l'assiette des droits d'accises à percevoir conformément au paragraphe 3. En outre, il envoie une copie de l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement aux autorités compétentes de l'Etat membre où les pertes ont été constatées.".

Art. 5.A l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, complété par l'arrêté royal du 27 décembre 1992 concernant les accises, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Sans préjudice de l'article 3, § 3, de l'article 16, de l'article 19, § 4, et de l'article 23bis, la circulation en régime suspensif des produits soumis à accise doit s'effectuer entre entrepôts fiscaux.

Le premier alinéa s'applique également à la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise à taux zéro qui n'ont pas été mis à la consommation.";

le § 4, ajouté par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 4. Un entrepositaire agréé expéditeur, ou son représentant, peut modifier le contenu des cases 4, 7, 7a, 13, 14 et/ou 17 du document administratif d'accompagnement pour indiquer soit un nouveau destinataire, qui doit être un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré, soit un nouveau lieu de livraison. Le receveur dont dépend l'entrepositaire agréé expéditeur doit en être avisé immédiatement et le nouveau destinataire ou le nouveau lieu de livraison doit immédiatement être indiqué au verso du document administratif d'accompagnement.";

il est ajouté un § 5 rédigé comme suit :

"§ 5. Lors de la circulation intracommunautaire d'huiles minérales par voie maritime ou fluviale, l'entrepositaire agréé expéditeur peut ne pas compléter les cases 4, 7, 7a, 13 et 17 du document d'accompagnement si, lors de l'expédition des produits, le destinataire n'est pas définitivement connu, sous réserve que :

- le receveur dont dépend l'entrepositaire agréé expéditeur autorise préalablement ce dernier à ne pas remplir ces cases;

- le receveur précité soit avisé du nom et de l'adresse du destinataire ainsi que de son numéro d'accise et du pays de destination dès qu'ils sont connus ou au plus tard lorsque les produits parviennent à leur destination finale.".

Art. 6.Un article 15ter rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

"Article 15ter. Pour ce qui a trait aux contrôles par sondages prévus par l'article 19, § 6, l'administration a la faculté de demander des informations complémentaires par rapport à celles définies à l'article 15bis à l'Autorité compétente d'un autre Etat membre. Cet échange d'informations est régi par les dispositions de l'article 28 relatives à la protection des données.

L'échange d'informations nécessaire à la réalisation des contrôles par sondages s'effectue sous le couvert d'un document uniforme de contrôle. La forme et le contenu de ce document sont définis par règlement C.E.E.".

Art. 7.L'article 18 du même arrêté, est complété par un § 5 rédigé comme suit :

"§ 5. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux produits soumis à accise circulant en régime suspensif entre deux entrepôts fiscaux situés dans le pays via le territoire d'un autre Etat membre.".

Art. 8.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, l'alinéa suivant est à insérer après l'alinéa 1er :

"Lorsque des produits soumis à accise circulent fr»quemment et régulièrement en régime suspensif entre la Belgique et un autre Etat membre, le Ministre des Finances peut, par accord mutuel avec cet autre Etat membre, autoriser un allégement de la procédure d'apurement du document d'accompagnement sous la forme d'une certification sommaire ou d'une attestation automatisée.";

Le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 4. Les produits soumis à accise, expédiés par un entrepositaire agréé établi dans le pays, en vue de leur exportation même via un ou plusieurs autres Etats membres, sont admis à circuler sous le régime suspensif tel que défini à l'article 3, littera k. Ce régime est apuré par la certification établie par le bureau de douane de sortie de la Communauté que les produits ont bien quitté la Communauté. Ce bureau de douane de sortie est tenu de renvoyer à l'expéditeur l'exemplaire certifié du document d'accompagnement qui lui est destiné.";

il est ajouté un § 6 rédigé comme suit :

"§ 6. En collaboration avec les autorités des autres Etats membres, l'administration a la faculté d'introduire des contrôles par sondage qui s'effectuent, le cas échéant, par des procédures informatisées.".

Art. 9.Un article 23bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Article 23bis. Dans le cadre de la procédure inhérente à l'exonération de l'accise qui leur est accordée, les diplomates, fonctionnaires consulaires, forces armées et organismes visés à l'article 20, 7° et 12°, de la loi générale sur les douanes et accises, sont habilités à recevoir en provenance d'autres Etats membres des produits en suspension de droits d'accise sous le couvert du document d'accompagnement visé à l'article 18, à condition que ce document soit accompagné d'un certificat d'exonération. La forme et le contenu de ce certificat d'exonération sont définis par un règlement CEE.".

Art. 10.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifié par l'arrêté royal du 27 août 1993 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Article 1. Les renvois, dans les chapitres qui suivent, aux codes de la nomenclature combinée, concernent la version de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes, en vigueur le 1er octobre 1994.".

Art. 11.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises est remplacé par les dispositions suivantes :

"Article 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par "huiles minérales" :

a)les produits relevant du code NC 2706;

b)les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 et 2707 99 19;

c)les produits relevant du code NC 2709;

d)les produits relevant du code NC 2710;

e)les produits relevant du code NC 2711, y inclus le méthane chimiquement pur et le propane, mais à l'exclusion du gaz naturel;

f)les produits relevant des codes NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 et 2712 90 90;

g)les produits relevant du code NC 2715;

h)les produits relevant du code NC 2901;

i)les produits relevant des codes NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 et 2902 44;

j)les produits relevant des codes NC 3403 11 00 et 3403 19;

k)les produits relevant du code NC 3811;

l)les produits relevant du code NC 3817.".

Art. 12.Un article 4bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Article 4bis. § 1er. Seules les huiles minérales suivantes sont soumises aux dispositions en matière de contrôle et de circulation prévues par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise :

a)les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50;

b)les produits relevant des codes NC 2710 00 11 à 2710 00 78. Cependant, pour les produits relevant des codes NC 2710 00 21, 2710 00 25 et 2710 00 59, les dispositions en matière de contrôles et de circulation s'appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac;

c)les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 2711 11 00 et 2711 21 00);

d)les produits relevant du code NC 2901 10;

e)les produits relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 et 2902 44.

§ 2. Si l'administration a connaissance du fait que des huiles minérales autres que celles visées au paragraphe 1er sont destinées à être mises en vente ou utilisées comme carburant ou comme combustible, ou sont d'une façon quelconque à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus fiscal, elle en informe la Commission des Communautés européennes. La liste des produits visés au paragraphe 1er pourra être complétée en fonction de la réglementation CEE.

§ 3. Le Ministre des Finances peut par le biais d'une convention bilatérale, avec un autre Etat membre, exempter totalement ou partiellement certains ou l'ensemble des produits précités des mesures de contrôle prévues par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises pour autant qu'ils ne relèvent pas de l'article 5. De telles conventions ne concernent que les Etats membres contractants.".

Art. 13.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les codes NC dont relèvent respectivement l'essence au plomb et l'essence sans plomb sont remplacés par les codes NC ci-après :

"- essence au plomb : codes NC 2710 00 26, 2710 00 34 et 2710 00 36;

- essence sans plomb : codes NC 2710 00 27, 2710 00 29 et 2710 00 32.";

la rubrique relative au fuel lourd est remplacée par la rubrique suivante :

"fuel lourd relevant des codes NC 2710 00 74 à 2710 00 78 :

ne contenant pas plus de 1 % de soufre :

a)droit d'accise : 250 F par 1 000 kg;

b)droit d'accise spécial : 0 F;

contenant plus de 1 % de soufre :

a)droit d'accise : 750 F par 1 000 kg;

b)droit d'accise spécial : 0 F.".

Art. 14.Un article 12bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Article 12bis. Sont remboursés, selon les modalités arrêtées par le Ministre des Finances, les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux acquittés sur des huiles minérales contaminées ou mélangées accidentellement et qui sont réintégrées en entrepôt fiscal à des fins de traitement.".

Art. 15.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est complété par le littéra d) suivant :

"d) les huiles minérales injectées dans les hauts fourneaux à des fins de réduction chimique, en adjonction du coke utilisé comme combustible principal.";

la phrase introductive du § 2 est remplacée par le texte suivant :

"§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, sont exonérées de l'accise et de l'accise spéciale les huiles minérales ou d'autres produits destinés aux mêmes usages utilisés sous contrôle fiscal.".

Art. 16.Un article 13bis libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Article 13bis. § 1er. Les huiles minérales mises à la consommation dans un autre Etat membre, contenues dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinées à être utilisées comme carburant par ces mêmes véhicules, ainsi que dans les conteneurs à usages spéciaux destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport, ne sont pas soumises à accises en Belgique.

§ 2. Aux fins du présent article, on entend par :

"réservoirs normaux" :

- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen de transport concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes.

Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des moyens de transport qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport;

- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;

"conteneur à usages spéciaux" :

tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes.".

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Art. 18.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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