Texte 1995003485
Article 1er.L'article 16 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au régime des produits soumis à écotaxe est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 16. Les papiers et cartons visés à l'article 2, 9°, produits à base d'une pâte à papier non blanchie au chlore gazeux peuvent être mis à la consommation avec paiement de l'écotaxe réduite.".
Art. 2.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 17. § 1. Tout redevable qui désire bénéficier de la réduction visée à l'article 16 doit introduire une demande auprès du directeur général.
§ 2. Cette demande doit être étayée des pièces et documents suivants :
1°une copie de la demande de reconnaissance;
2°un dossier qui fournit les renseignements suivants :
a)le procédé de fabrication de la pâte à papier;
b)le lieu de production ainsi que les nom, prénoms, raison sociale de la personne physique ou morale qui produit la pâte à papier;
3°un engagement vis-à-vis de l'Administration, de communiquer, à toute réquisition de ses agents, toutes les informations utiles et nécessaires, de fournir, à leur demande, des échantillons, de permettre le contrôle de la comptabilité et d'aviser sur-le-champ de toute modification des données qui ont servi lors de la délivrance de l'autorisation.
§ 3. La demande doit être signée et datée de la main du demandeur. Lorsque la demande émane d'une personne morale, le mandataire doit également mentionner sa fonction, ses nom, prénoms à la suite de sa signature.
§ 4. Le directeur général délivre une autorisation particulière qui doit être exhibée à toute réquisition des agents.
§ 5. Les références à l'autorisation doivent apparaître sur les déclarations de mise à la consommation pour lesquelles les prescriptions des articles 12 à 15 sont applicables.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 juillet 1995.
Ph. MAYSTADT