Texte 1995003485

4 JUILLET 1995. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au régime des produits soumis à écotaxe.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-7-1995
Numéro
1995003485
Page
19164
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-07-04/33
Entrée en vigueur / Effet
08-07-1995
Texte modifié
1993003866
belgiquelex

Article 1er.L'article 16 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif au régime des produits soumis à écotaxe est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 16. Les papiers et cartons visés à l'article 2, 9°, produits à base d'une pâte à papier non blanchie au chlore gazeux peuvent être mis à la consommation avec paiement de l'écotaxe réduite.".

Art. 2.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 17. § 1. Tout redevable qui désire bénéficier de la réduction visée à l'article 16 doit introduire une demande auprès du directeur général.

§ 2. Cette demande doit être étayée des pièces et documents suivants :

une copie de la demande de reconnaissance;

un dossier qui fournit les renseignements suivants :

a)le procédé de fabrication de la pâte à papier;

b)le lieu de production ainsi que les nom, prénoms, raison sociale de la personne physique ou morale qui produit la pâte à papier;

un engagement vis-à-vis de l'Administration, de communiquer, à toute réquisition de ses agents, toutes les informations utiles et nécessaires, de fournir, à leur demande, des échantillons, de permettre le contrôle de la comptabilité et d'aviser sur-le-champ de toute modification des données qui ont servi lors de la délivrance de l'autorisation.

§ 3. La demande doit être signée et datée de la main du demandeur. Lorsque la demande émane d'une personne morale, le mandataire doit également mentionner sa fonction, ses nom, prénoms à la suite de sa signature.

§ 4. Le directeur général délivre une autorisation particulière qui doit être exhibée à toute réquisition des agents.

§ 5. Les références à l'autorisation doivent apparaître sur les déclarations de mise à la consommation pour lesquelles les prescriptions des articles 12 à 15 sont applicables.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 juillet 1995.

Ph. MAYSTADT

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