Texte 1995003484

4 JUILLET 1995. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-7-1995
Numéro
1995003484
Page
19162
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-07-04/32
Entrée en vigueur / Effet
08-07-1995
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés ministériels des 27 décembre 1994 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

dans le barème " A. Cigares " les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées :

  Prix de vente au detail (F)       Droit d'accise (F)  TVA (F)   Total des
                                                                 colonnes 2
                                                                   et 3 (F)
           1                             2                   3         4
  Par emballage de 1 cigare
          47                         4,700                7,995    12,695
  Par emballage de 3 cigares
         960                        96,000              156,652   252,652

dans le barème " C. Cigarettes " la nouvelle classe de prix suivante est insérée :

  Prix de vente au detail (F)       Droit     Droit     TVA (F)   Total des
                                     d'accise  d'accise            colonnes
                                     (F)       special             2 a 4
                                               (F)                 (F)
           1                             2         3         4         5
  Par emballage de 100 cigarettes
         395                        207,700   34,661    67,199    309,560

dans le barème " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", la nouvelle classe de prix suivante est insérée :

  Prix de vente au detail (F)       Droit     Droit     TVA (F)   Total des
                                     d'accise  d'accise            colonnes
                                     (F)       special             2 a 4
                                               (F)                 (F)
           1                             2         3         4         5
  Par emballage de 40 g de tabac a
   fumer
          68                         21,420    4,114    11,568     37,102
  Par emballage de 50 g de tabac a
   fumer
          50                         15,750   Reserve au Grand-Duche de
                                               Luxembourg

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 juillet 1995.

Ph. MAYSTADT

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