Texte 1995003468
Article 1er.Le capital nominal d'actions privilégiées de la Société Nationale des Chemins de fer belges à amortir au ou avant le 1er septembre 1996 est fixé à F 73 500 000, se répartissant comme suit :
a)pour les titres de la tranche belge convertie à 4 p.c. : F 68 000 000 ;
b)pour les titres de la tranche belge 6 p.c. non convertie : F 1 000 000 ;
c)pour les titres de la tranche suisse : F 4 500 000.
Art. 2.Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 9 juin 1992 modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1993 modifiant les modalités du tirage des actions privilégiées de la Société Nationale des Chemins de fer belges, les montants à amortir fixés par l'article 1er sont approximatifs compte tenu de la marge admise.
Bruxelles, le 23 juin 1995.
Ph. MAYSTADT