Texte 1995003445
Article 1er.L'article 109 de l'AR/CIR 92, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 109. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus des certificats de fonds de placement belges à l'exclusion des revenus alloués ou attribués par les fonds de placement belges en créances visés à l'article 119quater de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.".
Art. 2.L'article 117 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1994, est complété par le paragraphe suivant :
"§ 13. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 8, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus joigne à sa déclaration au précompte mobilier une attestation certifiant qu'à la clôture de l'exercice comptable auquel se rapportent les dividendes, au moins 60 p.c. des biens immobiliers au sens de l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux SICAF immobilières, est investi directement ou indirectement dans des biens immeubles situés en Belgique et affectés ou destinés exclusivement à l'habitation.".
Art. 3.L'article 1er du présent arrêté produit ses effets le 2 juin 1995.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT