Texte 1995003374
Article 1er.L'article 27, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par un 5°, libellé comme suit :
"5° l'indemnité des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen, ainsi que les indemnités pour l'exercice de fonctions spéciales au sein de ces assemblées, à l'exception des remboursements pour frais exposés effectués par la Chambre des représentants, le Sénat, les Conseils et le Parlement européen.".
Art. 2.L'article 53 du même Code est complété par un 17°, libellé comme suit :
"17° les cotisations versées par les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen à leur parti ou à une de ses composantes.".
Art. 3.L'article 297 du même Code est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :
"En ce qui concerne les personnes visées à l'article 27, 5°, la réception et la vérification de la déclaration sont effectuées par un centre de contrôle unique déterminé par arrêté royal.".
Art. 4.La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 1996.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET