Texte 1995003368

10 AVRIL 1995. - Loi portant diverses dispositions fiscales.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
24-5-1995
Numéro
1995003368
Page
14487
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199501-02-1995
Texte modifié
19940142921927030201
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 et application de l'article 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution.

Article 1er.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 :

"Art. 2bis. L'Etat et les Communautés ne sont pas autorisés à lever le droit d'usage routier visé à l'article 2 sur les véhicules et ensembles de véhicules autres que ceux visés à l'article 3, à percevoir des centimes additionnels sur de tels droits ou à accorder des remises sur ceux-ci.".

Art. 2.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 8. Pour les véhicules visés à l'article 4, alinéa 2, l'Eurovignette est due pour l'année entière, par périodes successives de douze mois consécutifs, au tarif de l'article 7, alinéa 1er, ou, sur demande écrite et motivée du redevable, par périodes successives de trois mois consécutifs, au tarif de l'article 7, alinéa 2.

Dans les deux cas, la première période prend cours :

soit le 1er janvier 1995 si le véhicule est ou doit être immatriculé avant cette date ;

soit le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est ou doit être immatriculé dans les autres cas.".

Art. 3.L'article 12 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

"En cas de remplacement d'un véhicule sous la même immatriculation, sur demande du redevable, l'Eurovignette annuelle est imputée, contre remise de l'attestation, à concurrence des mois complets non commencés de la période pour laquelle l'Eurovignette a été payée, sur l'Eurovignette annuelle due par le redevable pour le véhicule de remplacement, hors déduction d'un montant de 25 Ecus au titre de frais administratifs.".

Art. 4.L'article 18 de la même loi est abrogé.

Chapitre 2.- Adaptation du Code des taxes assimilées au timbre.

Art. 5.L'article 175? du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par l'article 16 de la loi du 27 juillet 1953 et modifié par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1975, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 175?. La taxe est également réduite à 1,40 p.c. :

pour les assurances maritimes ou fluviales et les assurances contre les risques des transports terrestres ou aériens, lorsqu'elles concernent des marchandises faisant l'objet d'un transport international ;

pour les assurances obligatoires en matière de véhicules automoteurs et les assurances de dégâts matériels, lorsqu'elles concernent un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés couverts par un même contrat, lorsque le véhicule automoteur ou l'ensemble de véhicules couplés est destiné exclusivement au transport de marchandises par route et a une masse maximale autorisée d'au moins 12 tonnes.

Sont assimilées aux véhicules automoteurs visés à l'alinéa 1er, 2°, les remorques dont la masse maximale autorisée s'élève à au moins 12 tonnes et les semi-remorques, construites spécialement pour être attelées â un véhicule automoteur en vue du transport de marchandises par route.".

Chapitre 3.- Entrée en vigueur.

Art. 6.Les articles 1er à 4 produisent leurs effets le 1er janvier 1995.

L'article 5 s'applique aux primes échues aux termes du contrat d'assurance à partir du 1er février 1995.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Le Ministre des Communications,

E. DI RUPO

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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