Texte 1995003365
Article 1er.L'article 13, alinéa 3 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, modifié par l'arrêté royal du 29 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
"L'émetteur n'est pas tenu de répondre aux exigences prévues aux 1° et 2° du présent article si les billets de trésorerie émis font l'objet d'une garantie irrévocable et inconditionnelle donnée soit par une entreprise belge ou étrangère organisée sous la forme d'une personne morale qui remplit les conditions de l'alinéa 1er, soit par l'Etat belge, une Communauté, une Région, une province, une commune, un Etat étranger ou une de ses collectivités publiques territoriales. Cette garantie doit être soumise soit au droit belge, soit à la loi nationale du garant ou au droit de référence généralement applicable aux actes similaires du garant.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT