Texte 1995003314
Article 1er.L'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Pour l'application de la présente loi, l'origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la réalisation :
1°d'une infraction liée :
- au terrorisme ;
- à la criminalité organisée ;
- au trafic illicite de stupéfiants ;
- au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises ;
- au trafic de main-d'oeuvre clandestine ;
- au trafic d'êtres humains ;
- à l'exploitation de la prostitution ;
- à l'utilisation illégale chez les animaux de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet Béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production ou au commerce illégal de telles substances ;
- au trafic illicite d'organes ou de tissus humains ;
- à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne ;
- à la fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale ;
- à la corruption de fonctionnaires publics ;
2°d'un délit boursier ou d'un appel public irrégulier à l'épargne ;
3°d'une escroquerie financière, d'une prise d'otages, d'un vol ou d'une extorsion à l'aide de violences ou de menaces ou d'une banqueroute frauduleuse.".
Art. 2.A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, cette autorité est chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par les organismes et les personnes visés à l'article 2, en vertu des articles 12 à 15, par les autorités de contrôle ou de tutelle de ces organismes et personnes en vertu de l'article 21 et par les organismes étrangers remplissant des fonctions similaires aux siennes, dans le cadre d'une collaboration mutuelle. Elle prend toutes les mesures nécessaires, conformément aux articles 12 à 16." ;
2°au § 3, alinéa 2, les mots "des fonctions" sont remplacés par les mots "une fonction d'administrateur, de directeur, de gérant ou de préposé".
Art. 3.L'article 15, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Lorsque la cellule de traitement des informations financières reçoit une information visée à l'article 11, § 2, elle peut se faire communiquer de la part de tous les organismes et les personnes visés à l'article 2 ainsi que des services de police et des services administratifs de l'Etat, tous les renseignements complémentaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission, dans le délai qu'elle détermine.".
Art. 4.A l'article 16, de la même loi les mots "qui lui sont transmises en vertu des articles 12 à 15" sont remplacés par les mots "visées à l'article 11, § 2".
Art. 5.A l'article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er du § 1er les mots "ou les experts externes auxquels elle a recours" sont insérés entre le mot "personnel" et les mots "ne peuvent" ;
2°à l'alinéa 2 du § 1er, les mots "Le membre de la cellule ou le membre de son personnel" sont remplacés par les mots "Le membre de la cellule, le membre de son personnel ou l'expert externe" ;
3°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
"De même, lorsqu'elle transmet au procureur du Roi de Bruxelles, en application des articles 12, § 3, et 16, des informations relatives au blanchiment de capitaux ou de biens provenant d'une infraction pour laquelle une autorité de contrôle ou de tutelle possède une compétence d'enquête, la cellule informe celle-ci de cette transmission.".
Art. 6.L'article 187, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers est complété par l'alinéa suivant :
"Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, la cellule de traitement des informations financières transmet à la Commission bancaire et financière, à la demande spécialement motivée de celle-ci, tout renseignement, document ou pièce jugé utile pour l'élaboration de la réponse à donner par la Commission, relatif aux informations transmises à la cellule par les organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, en vertu des articles 12 à 14 et 15, § 1er, de cette loi.".
Art. 7.L'article 505 du Code pénal, modifié par la loi du 17 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 505. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement :
1°ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ;
2°ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils en connaissaient ou devaient en connaître l'origine ;
3°ceux qui auront converti ou transféré des choses visées à l'article 42, 3°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
4°ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils en connaissaient ou devaient en connaître l'origine.
Les infractions visées aux 3° et 4° du présent article existent même si leur auteur est, le cas échéant, également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°.
Les choses visées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article constituent l'objet des infractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation.
La tentative des délits visés aux 2°, 3° et 4° du présent article sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement.
Les personnes punies en vertu des présentes dispositions pourront, de plus, être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 33.".
Art. 8.A l'article 3, § 2, 11°, de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées les mots "alinéa premier, 2°" sont remplacés par les mots "alinéa premier, 2°, 3° et 4°".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications,
E. DI RUPO
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET