Texte 1995003301
Article 1er.Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants droit ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 Ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 6,10 p.c..
Art. 2.Les sommes qui sont ou restent consignées en application de l'article 479 du Code de commerce bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 5,70 p.c..
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er mai 1995.
Bruxelles, le 18 avril 1995.
Ph. MAYSTADT