Texte 1995003292
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots ", autres que les organismes de placement en créances," sont insérés entre les mots "Les organismes de placement belges" et "inscrits" ;
2°dans le § 2, alinéa 1er, les mots "des organismes de placement en créances et" sont insérés entre les mots "à l'exception" et "des organismes de placement" ;
3°il est complété par des §§ 4, 5 et 6, rédigés comme suit :
"§ 4. Les organismes de placement en créances de droit belge acquittent à la Commission bancaire et financière, pour l'examen du dossier de l'inscription visée à l'article 120, § 1er de la loi du 4 décembre 1990, une rémunération unique de 0,05 franc pour mille de la valeur totale du patrimoine géré, et ceci avec un minimum de 200 000 et un maximum de 500 000 francs.
Les organismes de placement en créances de droit étranger acquittent à la Commission bancaire et financière, pour l'examen du dossier de l'inscription visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990, une rémunération unique de 0,05 franc pour mille de la valeur totale du patrimoine géré, et ceci avec un minimum de 200 000 et un maximum de 500 000 francs.
Cette rémunération est acquittée dans le mois de l'inscription.
§ 5. Les organismes de placement en créances de droit belge acquittent à la Commission bancaire et financière, pour l'examen du prospectus visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, une rémunération de 150 000 francs. Lorsque l'émission concomitante par un même organisme de placement en créances de différentes catégories de valeurs mobilières donne lieu à la publication de plusieurs prospectus, la rémunération n'est perçue qu'une fois.
Cette rémunération est acquittée dans le mois de l'approbation du prospectus.
§ 6. Chaque année, les organismes de placement en créances belges et étrangers inscrits au 1er janvier conformément aux articles 120, § 1er et 137 précités acquittent à la Commission bancaire et financière, avant le 31 mars, une rémunération de 0,02 franc pour mille du montant brut des titres placés en Belgique au cours de l'année précédente.".
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1994, les mots ", autres que les organismes de placement en créances," sont insérés entre les mots "Les organismes de placement belges et étrangers" et "inscrits".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT