Texte 1995003290
Article 1er.A l'article 106 de l'AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 7, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 7. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société d'investissement visée aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, à l'exclusion des sociétés d'investissement immobilières à capital fixe visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux SICAF immobilières, et dont le bénéficiaire est identifié comme étant un épargnant non-résident. ";
2°il est complété par un § 8 rédigé comme suit :
"§ 8. Quel que soit le bénéficiaire des revenus visés ci-après, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes distribués par une société d'investissement immobilière à capital fixe visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux SICAF immobilières, pour autant qu'à la clôture de l'exercice comptable auquel se rapportent les dividendes, au moins 60 % des biens immobiliers au sens de l'article 2, 4° , de l'arrêté précité est investi directement ou indirectement dans des biens immeubles situés en Belgique et affectés ou destinés exclusivement à l'habitation. ".
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT