Texte 1995003287
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 fixant les modalités de calcul des intérêts courus à bonifier pour les transactions boursières portant sur des titres de la dette publique belge, modifié par l'arrêté ministériel du 10 juin 1992 est remplacé par la disposition suivante :
"Article 1. Aux fins du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par jour de valeur le troisième jour ouvrable bancaire à Bruxelles qui suit le jour de la transaction ou, si la Commission de la Bourse de Bruxelles ne peut organiser de liquidation pendant cette journée, le premier jour ouvrable bancaire suivant au cours duquel celle-ci peut être organisée.".
Art. 2.L'article 2bis, 1° inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 5 janvier 1994 est remplacé par la disposition suivante :
"1° le jour de valeur est le deuxième jour ouvrable bancaire à Bruxelles qui suit le jour de la transaction ou, si la Commission de la Bourse de Bruxelles ne peut organiser de liquidation pendant cette journée, le premier jour ouvrable bancaire suivant au cours duquel celle-ci peut être organisée.".
Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux transactions conclues à partir du 1er juin 1995.
Bruxelles, le 18 mai 1995.
Ph. MAYSTADT