Texte 1995003285

4 MAI 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1994 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "TELE-KWINTO", loterie publique organisée par la Loterie nationale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-5-1995
Numéro
1995003285
Page
13213
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-04/33
Entrée en vigueur / Effet
15-05-199517-05-1995
Texte modifié
1994003286
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 28 avril 1994 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "TELE-KWINTO", loterie publique organisée par la Loterie nationale, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 3, § 1er. Par quantité d'un million de billets, le nombre de lots en espèces est globalement fixé à 119 420 et représente un montant total moyen de 57 400 000 francs.

§ 2. Les lots attribués sans tirage au sort sont au nombre de 119 380 et représentent un montant total de 29 000 000 de francs. Ces lots sont répartis selon le tableau reproduit ci-dessous :

       Nombre de lots          Montant des lots        Montant total des
                                (francs)                lots (francs)
       
            10                    200 000                  2 000 000
            40                     50 000                  2 000 000
            30                     20 000                    600 000
           300                      2 000                    600 000
       119 000                        200                 23 800 000
      --------                                          ------------
       119 380                                            29 000 000

§ 3. Les lots attribués par tirage au sort sont au nombre de 40 et représentent un montant total moyen de 28 400 000 francs. Ce montant correspond à la somme des lots figurant sur chaque segment de la roue visée à l'article 5, § 1er, divisée par cent et multipliée par quarante.

Les montants des lots pouvant être attribués par le tirage au sort sont fixés à 5 000 000 de francs, 1 000 000 de francs, 750 000 francs, 500 000 francs, 250 000 francs et 150 000 francs.".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 4. § 1. En vue de l'attribution des lots visés à l'article 3, § 2, sont représentées, dans une zone délimitée et située dans la partie supérieure droite au recto des billets, six figures disposées à un endroit variable. Plusieurs modèles de figures sont utilisés à cette fin.

Seules trois figures identiques donnent droit à un lot. La valeur de celui-ci est déterminée par le modèle des figures et est mentionnée à côté de la zone visée à l'alinéa 1er.

Un des modèles de figures représente l'image d'une télévision. En l'occurrence, les billets reproduisant trois fois la figure d'une télévision donnent droit à un lot de 50 000 francs et le droit de participer au tirage au sort visé à l'article 3, § 3.

Dans la même zone peuvent figurer, également à un endroit variable, des indications destinées à des opérations de contrôle.

Cette zone est couverte d'une couche opaque à gratter par les participants.

§ 2. Au recto des billets figurent des indications réservées exclusivement au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci. Ces indications peuvent varier selon que le système de contrôle et de gestion des billets choisi par la Loterie nationale est informatisé ou manuel.

Sur les billets concernés par le système manuel figurent :

une série de chiffres visibles;

dans le coin inférieur gauche, sous une couche opaque, des indications de contrôle réservées aux vendeurs et à la Loterie nationale;

dans le coin inférieur droit, sous une couche opaque portant la mention "Nul si gratté", un code de contrôle réservé à la Loterie nationale. Sous peine de nullité du billet, la couche opaque ne peut être enlevée que par la Loterie nationale.

Sur les billets concernés par le système informatisé figurent :

une série de chiffres visibles;

sous une couche opaque, deux autres séries de chiffres;

en dessous des séries de chiffres précitées un code à barres visible.

§ 3. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots attribués sans tirage au sort :

tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;

les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.

§ 4. Les billets mentionnent au recto la date de clôture de la vente. ".

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"§ 1er. Le tirage au sort visé à l'article 3, § 3, s'effectue publiquement dans le cadre de l'enregistrement d'une émission télévisée, à l'aide d'une roue que chacun des participants visés à l'article 6 fait tourner et qui détermine le lot lui attribué. Cette roue comporte une boule et cent segments sur chacun desquels est mentionné en chiffres le montant unitaire d'un lot.

Les cent segments sont répartis dans la proportion suivante :

- 6 segments d'un montant de 5 000 de francs;

- 13 segments d'un montant de 1 000 de francs;

- 15 segments d'un montant de 750 000 francs;

- 15 segments d'un montant de 500 000 francs;

- 16 segments d'un montant de 250 000 francs;

- 35 segments d'un montant de 150 000 francs.

§ 2. Le montant du lot attribué correspond à celui mentionné sur le segment devant lequel la boule s'est définitivement arrêtée à la suite de l'accomplissement d'au moins trois révolutions de la roue et de l'immobilisation autonome et complète de celle-ci et ce, pour un seul lancer. Celui-ci s'effectue obligatoirement dans le sens de marche des aiguilles d'une montre. ".

Art. 4.L'article 6, § 7, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

"Le propriétaire, visé à l'alinéa 1er, qui ne désire pas faire tourner personnellement la roue peut se faire remplacer par un mandataire jouissant de la capacité. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er et 3 qui s'appliquent pour la première fois aux billets du TELE-KWINTO qui, émis par la Loterie nationale à partir du 15 mai 1995, portent des indications destinées à un traitement informatisé.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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