Texte 1995003275
Chapitre 1er.- Modifications au statut de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding, changement de dénomination.
Article 1er.Dans la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, les mots "la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding" sont remplacés par les mots "la S.A. Société fédérale de Participations".
Art. 2.Dans la même loi, les mots "l'Institut national de Crédit agricole" sont remplacés par les mots "le Crédit agricole S.A.".
Art. 3.L'article 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"La S.A. Société fédérale de Participations, en néerlandais "N.V. Federale Participatiemaatschappij", en allemand "Föderale Partizipationsgesellschaft A.G.", anciennement "Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding", en néerlandais "Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding" et en allemand "Allgemeine Spar- und Rentenkasse-Holding", est une sociéte anonyme de droit public, issue de la transformation, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, établissement public constitué par la loi du 16 mars 1865.".
Art. 4.L'article 2, alinéa 3, de la même loi est abrogé.
Art. 5.A l'article 3 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1. Les alinéas 1er et 2 sont abrogés.
2. A l'alinéa 7, les mots "l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'alinéa 2" et les mots "et la Sociéte nationale d'Investissement" sont supprimés.
Art. 6.A l'article 6, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1. Au 1°, remplacé par la loi du 6 juillet 1994, les mots "ni dans un holding bancaire d'intérêt public ou dans des sociétés dans lesquelles un tel holding détient des participations" sont supprimés.
2. Au 3°, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, les mots "et de l'Institut national de Crédit agricole" sont supprimés.
Art. 7.L'intitulé de la Sous-section III de la Section Ire du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier de la même loi est remplacé par "Des administrateurs délégués et des administrateurs chargés de missions spéciales.".
Art. 8.A l'article 9, alinéa 2, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, les mots "Ils bénéficient" sont remplacés par les mots "Les administrateurs delégués et les administrateurs chargés de missions spéciales bénéficient".
Art. 9.La Section V du Chapitre II du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, comprenant l'article 35 comme article unique, est abrogée.
Art. 10.La Section VII du Chapitre III du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, comprenant l'article 70 comme article unique, est abrogée.
Chapitre 2.- Modifications au statut de l'Institut national de Crédit agricole, changement de dénomination.
Art. 11.Dans l'intitulé de la Section Ire du Chapitre V du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, les mots "Statuts" sont supprimés.
Art. 12.L'article 95 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Article 95. L'Institut national de Crédit agricole, société anonyme de droit public, est transformé, sans solution de continuite de sa personnalité juridique, en société anonyme de droit privé dénommée "S.A. Crédit agricole", en néerlandais "N.V. Landbouwkrediet" et en allemand "Landwirtschaftskredit A.G.".
Cette société est régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la presente loi. Son siège social et son administration principale sont établis dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.".
Art. 13.L'article 96 de la même loi est abrogé.
Art. 14.L'article 97 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Article 97. La société est libérée des obligations résultant de la dotation constituée par l'Etat conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 30 septembre 1937 relatif à la création d'un Institut national de Crédit agricole, laquelle dotation fut convertie en capital lors de sa transformation en société anonyme de droit public.
Les titres conférant le droit de vote, émis par la société, qui sont détenus par la S.A. Société fédérale de Participations, sont nominatifs et forment une catégorie distincte de titres.
En cas d'augmentation du capital contre espèces, une tranche spéciale est, sauf dérogation décidée par l'assemblée générale ou autorisation donnee par celle-ci au conseil d'administration aux conditions requises pour la modification des statuts, reservée au personnel de la société, de ses filiales et des établissements de crédit avec lesquels elle forme une fédération d'établissements de crédit au sens de l'article 61 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.".
Art. 15.L'article 98 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Article 98. La société exerce, en Belgique et à l'étranger, directement ou indirectement à l'intervention de filiales ou de sous-filiales, l'ensemble des activités de banque.
Elle peut effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à sa fonction bancaire.".
Art. 16.L'article 99 de la même loi est abrogé.
Art. 17.A la fin de l'article 100 de la même loi, les mots "conformément à l'article 26 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont ajoutés.
Art. 18.L'article 101 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Article 101. La S.A. Société fédérale de Participations doit conserver au moins 25,1 p.c. des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital, émis par la société. Elle a le droit de présenter, sur une liste double, les candidats pour un quart au moins des mandats d'administrateurs existants, abstraction faite des mandats d'administrateurs membres du comité de direction.
S'ils sont plusieurs, les membres du conseil d'administration qui sont nommés sur presentation de la SA. Société fédérale de Participations comptent autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, à l'exception d'un membre, si leur nombre est impair. Ils sont soumis aux dispositions des articles 202, § 1er, 1° et 2° de la présente loi.".
Art. 19.Les articles 102 et 103 de la même loi sont abrogés.
Art. 20.La Sous-section III de la Section II du Chapitre V du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, comprenant les articles 104 à 108, est abrogée.
Art. 21.Les Sections III et IV du Chapitre V du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, comprenant les articles 109 à 111, sont abrogées. La Section V du même Chapitre devient la Section III.
Art. 22.L'article 112 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 112. Les caisses de crédit agreées par le Crédit agricole S.A. forment avec celui-ci une fédération d'établissements de crédit au sens de l'article 61 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Les caisses de crédit agréées peuvent acquérir ensemble ou avec des tiers le contrôle de l'organisme central. Une caisse de crédit agréée ne peut en acquérir le contrôle exclusif ou contrôle conjoint sans avoir préalablement proposé aux autres caisses de crédit agréées de participer à ce contrôle en proportion des éléments comptables visés à l'article 114bis, § 2, de la présente loi.".
Art. 23.L'article 113 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Article 113. Les engagements du Crédit agricole S.A.
et des caisses de crédit agréées constituent des engagements solidaires conformément à l'article 61, § 1er, 2°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des etablissements de crédit.".
Art. 24.L'article 114 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Article 114. L'agrément d'une caisse de crédit est décidé par le conseil d'administration du Crédit agricole S.A. lorsque cette caisse remplit les conditions prévues par les règles d'affiliation adoptées par le conseil d'administration conformément à l'article 61, § 1er, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Le comité de direction établit la réglementation uniforme interne de la fédération d'établissements de crédit, conformément à l'article 61, § 1er, 3°, de la loi précitée du 22 mars 1993 et exerce, à l'égard de ces caisses, les compétences visées à l'article 61, § 1er, 4°, de la même loi.".
Art. 25.Dans la même loi un article 114bis est inséré, libellé comme suit :
"Article 114bis. § 1er. Les règles d'affiliation contiendront les dispositions nécessaires à l'exécution et à la mise en oeuvre de l'article 61 de la loi précitée du 22 mars 1993. Sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission bancaire et financière en vertu de l'article 61, § 2, 1°, de la même loi, la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités de dépôt et de crédit par une caisse agréée ne pourra être soumise à d'autre condition que celle de respecter un délai de préavis expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration de renonciation ou de cessation des activités de dépôt et de crédit est notifiée à l'organisme central. Le conseil d'administration du Crédit agricole S.A. pourra toutefois, par décision motivée, autoriser que la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités de dépôt et de crédit produise ses effets à une date plus rapprochée.
§ 2. En cas de renonciation ou de retrait de l'agrément, ainsi qu'en cas de liquidation d'une caisse de crédit agréée, la caisse de crédit dont l'agrément a pris fin verse au Crédit agricole S.A. le montant déterminé conformément aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe.
Le montant visé à l'alinéa 1er est égal à la somme des éléments comptables visés à l'alinéa 3 du présent article, diminué :
a)d'abord de la taxe spéciale visée à l'article 1er du Code des taxes assimilées au timbre ;
b)ensuite d'une somme égale au double du montant éventuellement affecté directement ou indirectement par la caisse de crédit, soit à la souscription d'actions du Crédit agricole S.A. avant ou après sa transformation en société anonyme de droit privé, soit à l'acquisition d'actions du Crédit agricole S.A. détenues par la SA.
Société fédérale de Participations.
Les éléments comptables visés à l'alinéa 2 sont les éléments suivants, tels qu'ils ont été comptabilisés au 31 décembre 1993 après affectation du résultat et tels que définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté.
Le montant ainsi déterminé doit être versé au Crédit agricole S.A. dans le mois qui suit le jour où l'agrément prend fin. Ce montant est affecté à un compte de réserve indisponible jusqu'à la liquidation du Crédit agricole S.A.".
Art. 26.La Section VI du Chapitre V du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, comprenant les articles 115 à 117, est abrogée.
Chapitre 3.- Suppression du groupe du Crédit communal-Holding. Changement de statut de l'Office central de Crédit hypothécaire.
Art. 27.Le Titre II du Livre Ier de la même loi comprenant les Chapitres Ier et II et les articles 118 à 153 est abrogé. Le Chapitre IV du même Titre devient le Chapitre VI du Titre Ier du Livre Ier.
Art. 28.Dans l'intitulé de la Section Ière du Chapitre VI du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, les mots "Statuts" sont supprimés.
Art. 29.A l'article 173, alinéa 2, de la même loi, les mots "ni, en raison de la nature speciale de la société, par ses statuts" sont supprimés.
Art. 30.L'article 174 de la même loi est abrogé.
Art. 31.L'article 175 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Article 175.
Le capital social initial est fixé par le Ministre des Finances sur le rapport d'un reviseur d'entreprises. Les actions représentatives du capital sont attribuées à la S.A. Société fédérale de Participations.
Les titres conférant le droit de vote, émis par la société, qui sont détenus par la S.A. Société fédérale de Participations, sont nominatifs et forment une catégorie distincte de titres.
La S.A. Société fédérale de Participations doit conserver la majorité des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital, émis par la société.
Art. 32.L'article 176 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Article 176.
La sociéte a pour objet de dispenser et de gérer, directement ou indirectement le crédit hypothécaire sous toutes ses formes y compris le crédit garanti par un mandat hypothécaire ou une inscription sur fonds de commerce.
La société peut exercer son activité à l'étranger.
Elle peut effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social y compris recevoir à l'escompte tous billets à ordre ou promesses hypothécairement garantis. Elle peut traiter toutes opérations mobilieres ou immobilières et conclure tous contrats utiles ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
Elle peut exercer, en outre, les activités ou missions dont elle est chargée, pour compte propre ou pour compte de tiers, par ou en vertu de lois spéciales.
La société peut conclure avec l'Etat des protocoles de gestion réglant les conditions dans lesquelles la société exécute ces activités ou missions spéciales.
La société peut, en francs belges et en devises, émettre des bons de caisse, des obligations et autres titres.
Son objet social peut être étendu à toute autre activité, moyennant une décision de son assemblée générale prise conformément à l'article 70bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Art. 33.La Sous-section Ire de la Section II du Chapitre VI du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, comprenant l'article 177 comme article unique, est abrogée, ainsi que l'intitulé de la Sous-section II de la même Section.
Art. 34.L'article 178 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Article 178.
La S.A. Sociéte fédérale de Participations a le droit de presenter, sur une liste double, les candidats pour le nombre de mandats d'administrateurs qui est proportionnellement égal à sa part des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital, émis par la société.
S'ils sont plusieurs, les membres du conseil d'administration qui sont nommés sur présentation de la S.A. Société fédérale de Participations comptent autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, à l'exception d'un membre, si leur nombre est impair. Ils sont soumis aux dispositions de l'article 202, § 1er, 1° et 2° de la présente loi.
Art. 35.Les articles 179 et 180 de la même loi sont abrogés.
Art. 36.La Sous-section III de la Section II du Chapitre VI du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, comprenant les articles 181 à 185, est abrogée.
Art. 37.Dans l'intitulé de la Section III du Chapitre VI du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, les mots "Dispositions financières et" sont supprimés.
Art. 38.L'article 186 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Article 186.
L'Office central de Crédit hypothécaire est soumis au pouvoir de controle du Ministre des Finances.
Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement nommé par le Roi, sur présentation du Ministre des Finances. Ce commissaire du gouvernement surveille les opérations de la société.
Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission et peut, notamment, prendre, en tout temps, connaissance de l'état des affaires et vérifier les écritures et les caisses. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
Il dénonce au Ministre des Finances toute décision qui serait contraire, soit aux lois, soit aux statuts, soit aux objectifs prioritaires de la politique financière de l'Etat et en suspend l'execution. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance.
Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans la huitaine, la décision pourra être exécutée.
Le traitement du commissaire et les honoraires des experts, éventuellement désignés pour l'assister, sont fixés et liquidés par les soins du Ministre des Finances et supportés par la société.
Art. 39.L'article 187 de la même loi est abrogé.
Art. 40.La Section IV du Chapitre VI du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, comprenant l'article 188 comme article unique, est abrogé. La Section V du même Chapitre devient la Section IV.
Art. 41.A l'article 189 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1. Au § 1er, les mots "Aussi longtemps que la société aura un seul actionnaire" sont remplacés par les mots "Aussi longtemps que la S.A. Société fédérale de Participations est seul actionnaire".
2. Au § 2, les mots "le Crédit communal-Holding" sont remplacés par les mots "la S.A. Société fédérale de Participations".
Art. 42.L'article 190 de la même loi est abroge.
Chapitre 4.- Modifications aux dispositions générales de la loi du 17 juin 1991.
Art. 43.Le Titre III du Livre Ier de la même loi devient le Titre II du Livre Ier.
Art. 44.Les mots "aux Titres Ier et II" sont remplacés par les mots "au Titre Ier" dans les dispositions suivantes de la même loi :
- les articles 191, 1° et 192 ;
- les articles 197, alinéa 1er, 198, 199, 200, alinéa 1er, et 201 ;
- l'article 202, § 1er, première phrase, et § 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, et § 3 ;
- l'article 203 ;
- l'intitulé du Chapitre IV du Titre II du Livre Ier, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993 ;
- l'intitulé de la Section Ière du Chapitre IV du Titre II du Livre Ier, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993 ;
- l'article 204, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993 ;
- les articles 206, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, 210, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, et 212, alinéa 1er.
Art. 45.A l'article 191 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1. Le 1°, a, est remplacé par la disposition suivante :
"a) la S.A. Société fédérale de Participations ;";
2. Le 1°, b, modifié par les arrêtés royaux des 29 septembre 1993 et 20 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"b) l'Office central de Crédit hypothécaire et la Caisse nationale de Crédit professionnel ;";
3. Le 2°, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est abrogé;
4. Le 3°, modifié par les arrêtés royaux des 29 septembre 1993 et 20 juillet 1994, devient le 2° et est remplacé par la disposition suivante :
"
2°par "établissements publics de crédit", les établissements visés à l'article 62 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
5. Le 4°, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, est abrogé.
Art. 46.A l'article 195 de la même loi, il est ajouté une seconde phrase libellée comme suit :
"Il en va de même pour la S.A. Crédit communal de Belgique.".
Art. 47.A l'article 196, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 22 juillet 1991 et 22 mars 1993, les mots "par les holdings bancaires de droit public," sont supprimés.
Art. 48.A l'article 197 de la même loi, après les mots "les statuts des sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier", sont ajoutés les mots "et des sociétés anonymes de droit privé issues de la transformation desdites sociétés anonymes de droit public".
Art. 49.A l'article 200, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'arrete royal du 20 juillet 1994, les mots "et à l'Institut national de Crédit agricole" sont supprimés.
Art. 50.A l'article 202 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1. Au § 1er, première phrase, les mots "comités exécutifs" sont supprimés;
2. Au § 1er, 1°, les mots "la présente disposition n'est pas applicable, sauf en ce qui concerne les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un exécutif de la Communauté ou de Région, aux membres des conseils d'administration du Crédit communal-Holding et du Crédit communal-Banque qui n'exercent pas de fonction permanente dans le groupe du Crédit communal-Holding ou qui ne siègent pas dans ces conseils comme représentants d'une autre société anonyme de droit public ;" sont supprimés;
3. Au § 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, les mots "des filiales de droit public" sont remplaces par les mots "des établissements publics de crédit" et les mots "d'une telle filiale" sont remplaces par les mots "d'un tel établissement";
4. Le § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 mars 1993, l'arrête royal du 29 septembre 1993 et la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2.
Les membres des conseils d'administration et des comités de direction des établissements publics de crédit sont soumis aux interdictions prévues par l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
5. Le § 2, alinéa 2, inseré par l'arrêté royal du 29 septembre 1993 et modifié par la loi du 6 juillet 1994, est abrogé;
6. Au § 3, les mots "d'un comité exécutif" sont supprimés;
7. Il est introduit un nouveau § 3bis, libellé comme suit :
"
§ 3bis. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 sont également applicables a la S.A. Crédit communal de Belgique. Les membres du conseil d'administration de la S.A. Crédit communal de Belgique qui n'exercent pas de fonction permanente dans cette société ne sont toutefois pas soumis à l'incompatibilité visée au § 1er, 1°, sauf en ce qui concerne les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un Gouvernement de communauté ou de région.
8. Au § 4, remplacé par la loi du 22 mars 1993, les mots "ou au § 3bis" sont ajoutés après "au § 2".
Art. 51.A l'article 203 de la même loi, les mots "des comités exécutifs et" sont supprimés et il est ajouté une nouvelle phrase libellée comme suit :
"Il en va de même en ce qui concerne les mandats d'administrateur autres que ceux revenant aux membres du comité de direction de la S.A. Crédit communal de Belgique..
Art. 52.A l'article 207, alinéa 4, de la même loi, les mots "auprès des holdings bancaires d'intérêt public ou de leurs filiales" sont remplaces par les mots "auprès des sociétés anonymes de droit public visées au titre Ier, des établissements publics de crédit, ou de leurs filiales".
Art. 53.L'article 211 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Article 211.Le Ministre des Finances désigne le fonctionnaire général qui a qualité pour conférer l'authenticité a tous actes requis pour la formation, la transformation ou la réorganisation des sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier, ainsi qu'à tous actes de modification des statuts de ces mêmes sociétés, jusque et y compris les modifications des statuts requises pour constater leur transformation en société anonyme de droit privé.
Art. 54.A l'article 212, alinéa 1er de la même loi, les mots "en sociétés anonymes de droit public ou de droit privé" sont ajoutés après les mots "la transformation".
Art. 55.Le Titre IV du Livre Ier, de la même loi, intitulé "Du contrôle prudentiel des holdings bancaires d'intérêt public." et comprenant les articles 214 à 222, est abrogé.
Art. 56.Le Titre V du Livre Ier de la même loi, intitulé "De la coordination au sein du secteur public du crédit." et comprenant les articles 223 à 232, est abrogé.
Art. 57.Le Chapitre Ier du Titre Ier du Livre II de la même loi, intitulé "Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs", comprenant les articles 233 à 239, est abrogé à l'exception de l'article 238 qui est remplacé par la disposition suivante :
"Article 238.
L'article 42, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, est remplacé par la disposition suivante :
"Les dispositions de l'alinéa 1er, 9°, du présent article, ont applicables aux établissements publics de crédit visés à l'article 62 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Art. 58.Le Chapitre II du Titre Ier du Livre II de la même loi, intitulé "Dispositions diverses", devient le Chapitre unique du Titre Ier du Livre II et commence par l'article 238.
Art. 59.Les articles 241, 242, 244 et 245 de la même loi sont abrogés.
Art. 60.Le Chapitre III du Titre Ier du Livre II de la même loi, intitulé "Codification", comprenant l'article 246 comme article unique, est abrogé.
Art. 61.A l'article 249 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1. Au § 1er, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, les mots "et à l'Office central de Crédit hypothécaire" sont supprimés et une phrase est ajoutée, libellée comme suit :
"Il ne peut être fait appel à la garantie de l'Etat attachée en vertu du présent article aux engagements propres du Crédit agricole S.A. qu'après l'épuisement des recours découlant de la solidarité prévue à l'article 113.
2. Au § 2, alinéa 2, les mots "sans préjudice des §§ 3 et 4" sont remplacés par les mots "sans préjudice des §§ 3 à 5";
3. Au § 5, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, les mots "la cinquième année civile" sont remplacés par les mots "la première année civile".
Art. 62.A l'article 252 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :
"L'article 91, § 3, de la même loi cesse d'être applicable à l'Office central de Crédit hypothécaire à dater de l'exercice au cours duquel il est transformé en societe de droit public.".
Art. 63.A l'article 260 de la même loi, les mots "du Crédit communal-Holding" sont remplaces par "de la S.A. Crédit communal de Belgique" et les mots "du Crédit communal-Banque" sont supprimés.
Art. 64.Le Chapitre II du Livre III de la même loi, comprenant l'article 261 comme article unique, est abrogé. Les Chapitres III, IV et V du même Livre deviennent respectivement les Chapitres II, III et IV.
Art. 65.Les articles 264, 265 et 268 de la même loi sont abrogés.
Art. 66.A l'article 271 de la même loi, les mots "et S.A. Crédit communal de Belgique", ainsi que les mots "et Crédit communal-Banque" sont supprimés.
Il est ajouté au même article un second alinéa libellé comme suit :
"Dans les lois et arretés, la dénomination "Institut national de Crédit agricole" est remplacée par la dénomination "Crédit agricole S.A.".
Art. 67.Les articles 272 et 273 de la même loi sont abrogés.
Art. 68.L'article 274 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Article 274. L'arrêté royal n° 427 du 5 août 1986 relatif au financement des institutions financières d'intérêt public, n'est plus applicable à la S.A. Société fédérale de Participations, à la C.G.E.R.-Banque et à la C.G.E.R.-Assurances, à dater du 1er octobre 1992, à la Caisse nationale de Crédit professionnel et au Crédit agricole S.A., à dater du 1er novembre 1992, à la S.A. Crédit communal de Belgique, a dater du 30 décembre 1993, et à l'Office central de Crédit hypothécaire, à dater de sa transformation en société anonyme de droit public en vertu de l'article 173, alinéa 1er.".
Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et diverses.
Art. 69.L'article 275, 3° de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"3° les articles 1er, 2, deuxième phrase et 3 à 26 de l'arrêté royal n° 226 du 7 janvier 1936 instituant un Office central de Crédit hypothécaire, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1937, l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, l'arrêté royal du 3 octobre 1955 et par l'arrête royal n° 58 du 10 novembre 1967.
Art. 70.L'article 275, 6° de la même loi est abrogé.
Art. 71.A l'article 276 de la même loi, les mots "de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding" sont remplacés par les mots "de la S.A. Société fédérale de Participations" et les mots "et de l'Office central de Crédit hypothécaire" et "respectivement en vertu des articles 3 et 175" sont supprimés.
Art. 72.A la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont apportées les modifications suivantes :
1. L'article 13, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
"A la liste est annexée la mention des compagnies financières de droit belge définies à l'article 49, § 1er, 1°.";
2. A l'article 62, 1°, modifié par les arrêtés royaux des 29 septembre 1993 et 20 juillet 1994, les mots "le Crédit communal-Banque" sont remplacés par les mots "la S.A.
Crédit communal de Belgique" et les mots "l'Institut national de Crédit agricole et l'Office central de Crédit hypothécaire" sont supprimés;
3. A l'article 110sexies, alinéa 1er, insére par la loi du 23 décembre 1994, les mots "de l'Office central de Crédit hypothécaire" sont supprimés;
4. L'article 152 est abrogé.
Art. 73.A l'article 1er du Code des taxes assimilées au timbre, rétabli par la loi du 27 décembre 1993, les mots "conformément aux articles 90, alinéa 3, littéra g) ou i) et 112, alinéa 2, littéra g) ou i) de la loi du 17 juin 1991" sont remplacés par les mots "conformement aux articles 90, alinéa 3, littéra g) ou i) et 114bis de la loi du 17 juin 1991".
Art. 74.A l'article 3, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 27 décembre 1993, les mots "visés à l'article 90bis, alinéa 1er, littéra d), de la loi précitee du 17 juin 1991" sont remplacés par les mots "visés aux articles 90bis, alinéa 1er, littéra d) et 114bis de la loi précitée du 17 juin 1991".
Art. 75.Sont abrogés :
1°l'article 59 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires ;
2°l'article 129 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
Art. 76.Sont également abrogés :
1°l'arrêté royal du 5 mai 1936 établissant le règlement d'organisation de l'Office central de Crédit hypothécaire, modifié par les arrêtés royaux des 27 février 1952 et 3 octobre 1955 ;
2°l'arrête royal du 30 juillet 1986 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel de l'Office central de Crédit hypothécaire qui constituent un même degré de la hiérarchie ;
3°l'arrêté royal du 11 août 1987 fixant les cadres linguistiques de l'Institut national de Crédit agricole ;
4°l'arrêté royal du 11 août 1987 fixant les degrés de la hiérarchie de l'Institut national de Crédit agricole, modifié par arrêté royal du 1er juin 1992 ;
5°l'arrêté royal du 13 décembre 1989 fixant les cadres linguistiques de l'Office central de Crédit hypothécaire ;
6°l'arrêté royal du 21 mai 1992 fixant le prix des actions que l'Etat détient dans le capital de la Société nationale de Crédit à l'Industrie et qu'il détiendra dans le capital de l'Office central de Crédit hypothécaire après sa transformation ;
7°l'arrêté royal du 16 septembre 1992 portant transformation de l'Institut national de Crédit agricole et l'arrêté royal du 12 août 1994 approuvant certaines dispositions modifiées des statuts de sociétés anonymes de droit public.
Chapitre 6.- Entrée en vigueur.
Art. 77.Les articles 173, 175, alinéas 2 et 3, 176, 178, 186 et 189 de la loi précitée du 17 juin 1991, tels qu'ils sont modifiés le cas échéant par le présent arrêté, entrent en vigueur le jour de l'adoption des premiers statuts de l'Office central de Crédit hypothécaire.
Les premiers statuts de l'Office central de Crédit hypothécaire constatant sa transformation en société anonyme de droit public sont adoptés par la S.A. Société fédérale de Participations dans les trois mois qui suivent la publication de l'arrêté ministériel visé à l'article 175, alinéa 1er.
Art. 78.Les articles 191 à 194, 197 à 205, 210 à 212, 252, alinéas 1er et 3, 270, 275, 3° de la même loi, entrent en vigueur, en ce qui concerne l'Office central de Crédit hypothécaire, le jour de sa transformation en société anonyme de droit public.
Art. 79.Les articles 238, 240, 243, 266, 267, 271, 274 et 275, 8° de la même loi, entrent en vigueur, sans préjudice des arrêtés royaux particuliers déjà pris en exécution de l'article 277 de ladite loi.
Art. 80.Les dispositions réglementaires, statutaires ou autres prises en exécution des dispositions de la même loi, avant sa modification par le présent arreté, et qui ne sont pas directement contraires au présent arrêté, restent en vigueur.
Art. 81.La S.A. Société fédérale de Participations et le Crédit agricole S.A. adaptent leurs statuts conformément aux dispositions du présent arrêté dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions de celui-ci qui les concernent.
Art. 82.Les mandats des membres du conseil d'administration de la S.A. Société federale de Participations et du Crédit agricole S.A. qui sont en cours le jour de l'entrée en vigueur de l'article 6, 2° ou de l'article 19, respectivement, du présent arrêté, prendront fin de plein droit le jour où l'assemblée générale des actionnaires aura nommé de nouveaux administrateurs conformément aux règles applicables à ces sociétes en vertu du présent arrêté.
Art. 83.Les dispositions du règlement d'agrément et de contrôle de l'Institut national de Crédit agricole du 26 janvier 1995, approuvé par arrêté ministériel du 6 mars 1995, applicables lors de l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, resteront en vigueur aussi longtemps que la Commission bancaire et financiere n'aura pas approuvé, conformément à l'article 61, § 1er, 1° de la loi précitée du 22 mars 1993, les nouvelles règles d'affiliation adoptées par le Crédit agricole S.A.
conformément aux dispositions du présent arrêté. Les caisses agréées en vertu dudit règlement conserveront cet agrément aussi longtemps que celui-ci ne leur sera pas retiré ou qu'elles n'y auront pas renoncé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 84.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication, à l'exception :
1°en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., des articles 2, 11 à 26, 45, 2°, 66, alinéa 2, 72, 2°, 73, 74 et 76, 3°, 4° et 7°, qui entreront en vigueur le jour où la dernière des deux conditions suivantes est remplie :
- la conversion en actions avec droit de vote de toutes les actions sans droit de vote que la S.A. Société fédérale de Participations détient dans le capital de l'Institut national de Crédit agricole ;
- la détention par la S.A. Société fédérale de Participations de moins de 50 p.c. des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital, émis par l'Institut national de Crédit agricole.
Le Ministre des Finances publiera au Moniteur belge un avis dans lequel il constatera que ces conditions sont remplies ;
2°en ce qui concerne l'Office central de Crédit hypothécaire, des articles 75, 1° et 76, 1°, 2° et 5° qui entreront en vigueur lors de la transformation de l'Office central de Crédit hypothécaire en société anonyme de droit public.
Art. 85.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT