Texte 1995003274
Article 1er.A l'article 2, § 1er et § 2, de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances (ci-après dénommé "arrêté royal") il est ajouté un 4° rédigé comme suit :
"4° le choix de la société de contrôle est accepté.".
Art. 2.A l'article 3. § 1er de l'arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :
1°A l'article 3, § 1er, 1°, sont ajoutés les mots suivants :
"ou d'une institution avec personnalité juridique de droit étranger qui satisfait aux exigences particulières prévues à ce paragraphe" ;
2°L'article 3, § 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant :
"qu'elle dispose d'un capital libéré d'au moins 5 millions de BF et que ses fonds propres permettent la couverture des frais de fonctionnement pendant au moins six mois ;" ;
3°A l'article 3, § 1er, 10°, les mots "organismes de placement en créances" sont remplacés par les mots "organismes de placement ainsi qu'il est entendu dans le cadre du Livre III de la loi ;" ;
4°L'article 3, § 1er, 11°, est remplacé par la disposition suivante :
"qu'elle a conclu, au nom et pour le compte de l'organisme de placement en créances, un contrat avec une agence de notation et avec une société de contrôle, disposant chacune des moyens humains, techniques et financiers, leur permettant la bonne exécution de leurs missions respectives ; ces contrats doivent être acceptés par la Commission bancaire et financières ; "
Art. 3.A l'article 4, § 1er, 11°, de l'arrêté royal les mots "la société de contrôle," sont insérés entre les mots "le dépositaire" et "l'agence de notation".
Art. 4.A l'article 5, § 1er, alinéa 2 et § 2 de l'arrêté royal les mots "toute la durée de vie de l'organisme de placement en créances" sont remplacés par les mots "toute la durée de l'opération de titrisation".
Art. 5.L'article 10 de l'arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
"Le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement en créances prévoient que le conseil d'administration ou, le cas échéant, les gérant de la société de gestion du fonds de placement en créances ou le conseil d'administration ou, le cas échéant, les gérants de la S.I.C., doivent obtenir l'accord préliminaire des participants et des obligataires sur les modifications au schéma de remboursement des créances, aux taux d'intérêt appliqués et aux garanties attachées aux créances au cas où la société de contrôle émet des remarques ou réserves à l'encontre de ces modifications.".
Art. 6.A l'article 12 de l'arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :
1°A l'article 12, 1°, les mots "aux participants et obligataires sera obligatoirement organisé" sont remplacés par les mots "sera obligatoirement ou pourra être organisé" ;
2°A l'article 12, 5°, les mots "obligatoirement prévu par le règlement de gestion ou les statuts" sont remplacés par les mots "conforme au règlement de gestion, aux statuts ou aux conditions de l'émission" et les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle".
Art. 7.A l'article 16 de l'arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :
1°A l'article 16, premier alinéa, in fine sont ajoutés les mots "pour la garde de ses espèces, valeurs mobilières et autres instruments financiers" ;
2°L'article 16. deuxième alinéa, est remplacé par la disposition suivante :
"Peuvent seuls intervenir comme dépositaire d'un organisme de placement en créances, les intermédiaires visés à l'article 3, 1° et 2°, de la loi et les établissements de crédit et sociétés de bourse de droit étranger qui ont obtenu une autorisation auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté Européenne où est situé leur siège social.".
Art. 8.Au Titre Ier, Chapitre Ier de l'arrêté royal, une Section 5 est insérée après la Section 4 rédigée comme suit :
"Section 5. - Acceptation de la société de contrôle.
Article 19bis. Tout organisme de placement en créances fait appel à une société de contrôle, qui n'est ni le cédant ni une société liée au cédant au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976.
Article 19ter.
§ 1er. Le choix de la société de contrôle n'est accepté par la Commission bancaire et financière que s'il est apporté la preuve que son organisation financière et technique la met en mesure d'exercer l'activité de société de contrôle.
La Commission bancaire et financière peut révoquer son acceptation ; l'article 121 de la loi est d'application.
§ 2. En cas de remplacement de la société de contrôle, la Commission bancaire et financière doit être informée préalablement. Elle notifie son approbation ou son refus du remplacement ; l'article 121 de la loi est d'application.
Article 19quater. A l'exception de la rémunération prévue par la convention conclue avec l'organisme de placement en créances, la société de contrôle ne peut recevoir aucune rémunération, indemnisation, commission ou avantage du chef de transactions effectuées dans le cadre de son mandat.".
Art. 9.A l'article 22 de l'arrêté royal les mots "au dépositaire" sont remplacés par les mots "à la société de contrôle".
Art. 10.L'article 25 de l'arrêté royal est supprimé.
Art. 11.Au Titre I, Chapitre II, Sous-section 3 de l'arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans le titre les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle" ;
2°L'article 27 est remplacé par la disposition suivante :
"La société de contrôle est chargée de s'assurer que la vente, l'émission, le rachat et le remboursement des parts ont lieu conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution et au règlement de gestion ou aux statuts." ;
3°L'article 28 est supprimé ;
4°A l'article 29 les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle" ;
5°A l'article 30, les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle" et le mot "il" est remplacé par le mot "elle" ;
6°A l'article 31, les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle" et le mot "son" est remplacé par le mot "sa".
Art. 12.L'article 35 de l'arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
"Article 35. § 1er. Ni la société de gestion ni la société de contrôle ni les entreprises liées à la société de gestion ou à la société de contrôle au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 ne peuvent se porter contrepartie d'opérations de l'organisme de placement en créances.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application :
1°aux opérations qui sont réalisées sur une bourse de valeurs mobilières ou sur un autre marché réglementé ;
2°au cédant, au cas où la Commission bancaire et financière a accordé une approbation conformément à l'article 3, § 2, du présent arrêté ;
3°à la société de contrôle et aux sociétés liées avec la société de contrôle concernant les activités dans le cadre de la nomination du dépositaire dans le sens de l'article 16 de cet arrêté.".
Art. 13.L'article 37 de l'arrêté royal est supprimé.
Art. 14.A l'article 39 de l'arrêté royal, le mot "publique" est inséré entre les mots "toute" et "émission", ainsi qu'entre les mots "toute" et "commercialisation".
Art. 15.L'article 41 de l'arrêté royal est supprimé.
Art. 16.A l'article 51, § 1er, de l'arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1°A l'article 51, § 1er, deuxième alinéa, les mots "et a fait l'objet d'une cession à une date déterminée" sont supprimés ;
2°L'article 51, § 1er, troisième alinéa est supprimé.
Art. 17.A l'article 52, § 1er, de l'arrêté royal, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
"Moyennant approbation de la Commission bancaire et financière, l'organisme de placement en créances peut également acquérir des créances qui ne satisfont pas aux conditions prévues au premier alinéa lorsqu'il peut être démontré que cet organisme de placement en créances dispose des garanties contractuelles suffisantes.".
Art. 18.A l'article 53 de l'arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1°L'article 53, § 1er, est modifié par le texte suivant :
"§ 1er. L'organisme de placement en créances ne peut détenir des liquidités que :
- si ces liquidités sont générées par le portefeuille de créances ;
- si ces liquidités ne sont pas générées par le portefeuille de créances, pour autant que ces liquidités soient exclusivement destinées à couvrir les frais de fonctionnement ou les risques en cas de défaut de paiement." ;
2°Dans la version néerlandaise du texte de l'article 53, § 2 les mots "van de wet" sont insérés après "137".
Art. 19.A l'article 54 de l'arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1°A l'article 54, premier alinéa, les mots "swaps ou" sont insérés devant les mots "contrats à terme" ;
2°A l'avant-dernier paragraphe introduit par un tiret, les mots "à tout moment" sont remplacés par les mots "d'après son plan financier ou ses plans financiers ainsi qu'indiqué à l'article 5 du présent arrêté," ;
3°Le dernier paragraphe introduit par un tiret de l'article 54 est supprimé.
Art. 20.A l'article 55 de l'arrêté royal, les mots "obligatoirement prévu par le règlement de gestion ou les statuts" sont remplacés par les mots "conformément au règlement de gestion, aux statuts ou aux conditions de l'émission".
Art. 21.A l'article 56 de l'arrêté royal, les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle".
Art. 22.A l'annexe à l'arrêté royal, schéma P, sont apportées les modifications suivantes :
1°Au point 1.4., les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle" ;
2°Au point 1.17., les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle" ;
3°Au point 3.18., les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle" ;
4°Après le point 4., il est inséré un point 4bis., rédigé comme suit :
"4bis. Données relatives à la société de contrôle ;
4bis. 1. Dénomination, forme juridique, siège social et, si différent du siège social, le siège d'exploitation de la société ;
4bis. 2. Ses principales activités." ;
5°Dans la version néerlandaise du texte du point 6, le mot "noteringsagentschap" est remplacé par le mot "ratingagentschap".
Art. 23.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse. le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT