Texte 1995003266
Article 1er.Un chapitre IVbis et un article 88bis, rédigés comme suit, sont insérés dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés :
" CHAPITRE IVbis. - Tabacs manufacturés destinés à des tests scientifiques.
Article 88bis. Les tabacs manufacturés exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu'à des tests en relation avec la qualité des produits sont exonérés de l'accise et de l'accise spéciale éventuelle aux conditions suivantes :
1°les tests auxquels les tabacs sont destinés doivent avoir pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques; ils ne peuvent constituer, par eux-mêmes, des opérations de promotion commerciale;
2°l'exonération est limitée aux quantités de tabac strictement nécessaires à la réalisation des tests envisagés;
3°une demande d'autorisation d'enlèvement des tabacs en exonération de l'accise et de l'accise spéciale éventuelle doit être adressée au directeur général. Cette demande doit mentionner :
a)l'espèce, la quantité et la valeur des produits;
b)la description détaillée ainsi que le but du test auquel les produits sont destinés;
c)le nom de la personne ou de l'institution scientifique qui effectuera ou qui sera chargée de procéder au test;
d)l'indication précise de l'endroit où sera effectué le test;
e)l'indication du délai nécessaire pour effectuer les opérations ainsi que la date probable de leur début;
4°la demande doit être accompagnée d'un engagement spécifiant que toutes les marchandises faisant l'objet de la demande seront exclusivement utilisées aux fins prévues pour le test et qu'elles seront entièrement détruites au cours du test;
5°la demande doit stipuler que l'intéressé prend acte de l'engagement de sa responsabilité quant au paiement des impôts qui résulterait du non-respect éventuel des conditions auxquelles est subordonnée l'exonération dont il revendique le bénéfice et ce sans préjudice des peines sanctionnant les irrégularités commises en la matière. Cette demande spécifiera en outre que toutes les dispositions seront prises pour faciliter les contrôles ordonnés en l'occurrence par le directeur général.
L'octroi de l'exonération fera l'objet d'une autorisation du directeur général qui spécifiera que les produits devront être mis à la consommation sans paiement de l'accise et de l'accise spéciale éventuelle. "
Art. 2.L'article 94 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante :
" Article 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits :
Cigares, par piece 42,- F
Cigarillos, par piece 9,75 F
Cigarettes, par piece 7,20 F
Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les cigarettes,
ainsi que les autres tabacs a fumer, par kilogramme 2 910,- F
Art. 3.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le barème " A. Cigares " les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des
colonnes 2 et 3
(F) (F) (F) (F)
1 2 3 4
Par emballage de 5 cigares
1 000,- 100,000 170,124 270,124
1 100,- 110,000 187,136 297,136
2°dans le même barème les classes de prix suivantes sont supprimées :
- par emballage de 5 cigares : 35 F; 37,5 F; 40 F; 42,5 F; 45 F; 47,5 F; 50 F; 52,5 F; 55 F et 57,5 F;
- par emballage de 10 cigares : 65 F; 70 F et 75 F;
- par emballage de 25 cigares : 212,5 F et 225 F;
- par emballage de 100 cigares : 775 F; 800 F; 825 F; 850 F; 900 F et 950 F;
- par emballage d'assortiments de cigares : 210 F et 230 F.
3°dans le barème " B. Cigarillos " la nouvelle classe de prix suivante est insérée :
Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des
colonnes 2 et 3
(F) (F) (F) (F)
1 2 3 4
Par emballage de
100 cigarillos
630,- 63,000 107,178 170,178
4°dans le même barème :
a)les classes de prix suivantes, réservées au grand-duché de Luxembourg, sont supprimées :
- par emballage de 5 cigarillos : 18 F; 18,5 F; 19 F; 19,5 F; 20 F; 20,5 F et 21 F;
- par emballage de 10 cigarillos : 34 F; 35 F; 36 F; 37 F; 38 F; 39 F; 40 F et 41 F;
- par emballage de 20 cigarillos : 64 F; 66 F et 68 F;- par emballage de 25 cigarillos : 90 F; 92,5 F; 95 F; 97,5 F; 100 F; 102,5 F et 105 F;
- par emballage de 50 cigarillos : 160 F; 165 F; 170 F et 175 F;
- par emballage de 100 cigarillos : 360 F; 370 F; 380 F; 390 F; 400 F; 410 F et 420 F;
b)les classes de prix suivantes supprimées :
- par emballage de 5 cigarillos : 21,5 F; 22 F; 22,5 F; 23 F; 23,5 F et 24 F;
- par emballage de 25 cigarillos : 107,5 F; 110 F; 112,5 F; 115 F; 117,5 F; 125 F; 127,5 F et 130 F;
5°dans le barème " C. Cigarettes " les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit d'accise Droit d'accise TVA TOTAL des
special colonnes
2 et 4
(F) (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
15 cigarettes
75,- 39,030 3,825 12,759 55,614
Par emballage de
19 cigarettes
79,- 41,438 4,825 13,439 59,722
Par emballage de
24 cigarettes
105,- 54,948 6,120 17,863 78,931
6°dans le même barème :
a)les classes de prix suivantes, réservées au grand-duché de Luxembourg, sont supprimées :
- par emballage de 20 cigarettes : 50 F; 51 F; 52 F; 53 F; 54 F; 55 F; 56 F et 57 F;
- par emballage de 25 cigarettes : 60 F; 61 F; 62 F; 63 F; 64 F; 65 F; 66 F; 67 F; 68 F; 69 F; 70 F et 71 F;
b)les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit :
Prix de vente au detail Droit d'accise Droit d'accise TVA TOTAL des
special colonnes
2 et 4
(F) (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
20 cigarettes
61,- 32,540
63,- 33,540
64,- 34,040 Reserve au grand-duche de Luxembou
65,- 34,540
66,- 35,040
67,- 35,540
68,- 36,040
69,- 36,540
Par emballage de
25 cigarettes
76,- 40,550
77,- 41,050
79,- 42,050
80,- 42,550 Reserve au grand-duche de Luxembou
81,- 43,050
82,- 43,550
83,- 44,050
84,- 44,550
85,- 45,050
86,- 45,550
87,- 46,050
c)les classes de prix suivantes sont supprimées :
- par emballage de 30 cigarettes : 106 F; 107 F et 108 F;
- par emballage de 50 cigarettes : 158 F; 159 F; 160 F; 161 F; 164 F; 165 F; 166 F et 167 F;
- par emballage de 100 cigarettes : 304 F; 305 F; 308 F; 310 F; 312 F; 315 F; 316 F; 318 F; 320 F; 324 F; 325 F; 327 F; 328 F; 330 F; 335 F; 340 F et 345 F;
7°dans le barème " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les classes de prix suivantes insérées :
Prix de vente au detail Droit d'accise Droit d'accise TVA TOTAL des
special colonnes
2 et 4
(F) (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
200 g de tabac a fumer
372,- 117,180 22,506 63,286 202,972
404,- 127,260 24,442 68,730 220,432
8°dans le même barème :
a)les classes de prix suivantes sont supprimées :
- par emballage de 25 g : 37 F; 39 F et 40 F;
- par emballage de 50 g : 45 F; 46 F; 47 F; 48 F; 49 F; 50 F; 51 F; 52 F et 53 F;
- par emballage de 100 g : 96 F; 98 F et 100 F;
- par emballage de 200 g : 192 F; 196 F; 200 F et 204 F;
- par emballage de 250 g : 240 F; 245 F; 250 F; 255 F; 260 F; 265; 270 F et 275 F;
- par emballage de 500 g : 560 F; 570 F; 580 F et 590 F;
b)les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit :
Prix de vente au detail Droit d'accise Droit d'accise TVA TOTAL des
special colonnes
2 et 4
(F) (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
40 g de tabac a fumer
64,- 20,160
65,- 20,475 Reserve au grand-duche de Luxembou
66,- 20,790
68,- 21,420
69,- 21,735
Par emballage de
50 g de tabac a fumer
54,- 17,010
55,- 17,325 Reserve au grand-duche de Luxembou
56,- 17,640
57,- 17,955
58,- 18,270
59,- 18,585
Par emballage de
100 g de tabac a fumer
102,- 32,130
104,- 32,760
106,- 33,390
108,- 34,020 Reserve au grand-duche de Luxembou
110,- 34,650
112,- 35,280
114,- 35,910
116,- 36,540
118,- 37,170
Prix de vente au detail Droit d'accise Droit d'accise TVA TOTAL des
special colonnes
2 et 4
(F) (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
200 g de tabac a fumer
208,- 65,520
212,- 66,780
216,- 68,040 Reserve au grand-duche de Luxembou
220,- 69,300
224,- 70,560
228,- 71,820
232,- 73,080
236,- 74,340
Par emballage de
250 g de tabac a fumer
280,- 88,200 Reserve au grand-duche de Luxembou
285,- 89,775
290,- 91,350
295,- 92,925
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 avril 1995.
Ph. MAYSTADT