Texte 1995003266

10 AVRIL 1995. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-4-1995
Numéro
1995003266
Page
10242
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/50
Entrée en vigueur / Effet
20-04-1995
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.Un chapitre IVbis et un article 88bis, rédigés comme suit, sont insérés dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés :

" CHAPITRE IVbis. - Tabacs manufacturés destinés à des tests scientifiques.

Article 88bis. Les tabacs manufacturés exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu'à des tests en relation avec la qualité des produits sont exonérés de l'accise et de l'accise spéciale éventuelle aux conditions suivantes :

les tests auxquels les tabacs sont destinés doivent avoir pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques; ils ne peuvent constituer, par eux-mêmes, des opérations de promotion commerciale;

l'exonération est limitée aux quantités de tabac strictement nécessaires à la réalisation des tests envisagés;

une demande d'autorisation d'enlèvement des tabacs en exonération de l'accise et de l'accise spéciale éventuelle doit être adressée au directeur général. Cette demande doit mentionner :

a)l'espèce, la quantité et la valeur des produits;

b)la description détaillée ainsi que le but du test auquel les produits sont destinés;

c)le nom de la personne ou de l'institution scientifique qui effectuera ou qui sera chargée de procéder au test;

d)l'indication précise de l'endroit où sera effectué le test;

e)l'indication du délai nécessaire pour effectuer les opérations ainsi que la date probable de leur début;

la demande doit être accompagnée d'un engagement spécifiant que toutes les marchandises faisant l'objet de la demande seront exclusivement utilisées aux fins prévues pour le test et qu'elles seront entièrement détruites au cours du test;

la demande doit stipuler que l'intéressé prend acte de l'engagement de sa responsabilité quant au paiement des impôts qui résulterait du non-respect éventuel des conditions auxquelles est subordonnée l'exonération dont il revendique le bénéfice et ce sans préjudice des peines sanctionnant les irrégularités commises en la matière. Cette demande spécifiera en outre que toutes les dispositions seront prises pour faciliter les contrôles ordonnés en l'occurrence par le directeur général.

L'octroi de l'exonération fera l'objet d'une autorisation du directeur général qui spécifiera que les produits devront être mis à la consommation sans paiement de l'accise et de l'accise spéciale éventuelle. "

Art. 2.L'article 94 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante :

" Article 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits :

  Cigares, par piece                                                 42,-  F
  Cigarillos, par piece                                               9,75 F
  Cigarettes, par piece                                               7,20 F
  Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les cigarettes,
   ainsi que les autres tabacs a fumer, par kilogramme            2 910,-  F 

Art. 3.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

dans le barème " A. Cigares " les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées :

  Prix de vente au detail      Droit d'accise      TVA       TOTAL des
                                                              colonnes 2 et 3
   (F)                          (F)                  (F)      (F)
      1                             2                   3             4
  Par emballage de 5 cigares
      1 000,-                       100,000         170,124       270,124
      1 100,-                       110,000         187,136       297,136

dans le même barème les classes de prix suivantes sont supprimées :

- par emballage de 5 cigares : 35 F; 37,5 F; 40 F; 42,5 F; 45 F; 47,5 F; 50 F; 52,5 F; 55 F et 57,5 F;

- par emballage de 10 cigares : 65 F; 70 F et 75 F;

- par emballage de 25 cigares : 212,5 F et 225 F;

- par emballage de 100 cigares : 775 F; 800 F; 825 F; 850 F; 900 F et 950 F;

- par emballage d'assortiments de cigares : 210 F et 230 F.

dans le barème " B. Cigarillos " la nouvelle classe de prix suivante est insérée :

  Prix de vente au detail      Droit d'accise      TVA       TOTAL des
                                                              colonnes 2 et 3
   (F)                          (F)                 (F)       (F)
      1                             2                   3             4
  Par emballage de
   100 cigarillos
        630,-                        63,000         107,178       170,178

dans le même barème :

a)les classes de prix suivantes, réservées au grand-duché de Luxembourg, sont supprimées :

- par emballage de 5 cigarillos : 18 F; 18,5 F; 19 F; 19,5 F; 20 F; 20,5 F et 21 F;

- par emballage de 10 cigarillos : 34 F; 35 F; 36 F; 37 F; 38 F; 39 F; 40 F et 41 F;

- par emballage de 20 cigarillos : 64 F; 66 F et 68 F;- par emballage de 25 cigarillos : 90 F; 92,5 F; 95 F; 97,5 F; 100 F; 102,5 F et 105 F;

- par emballage de 50 cigarillos : 160 F; 165 F; 170 F et 175 F;

- par emballage de 100 cigarillos : 360 F; 370 F; 380 F; 390 F; 400 F; 410 F et 420 F;

b)les classes de prix suivantes supprimées :

- par emballage de 5 cigarillos : 21,5 F; 22 F; 22,5 F; 23 F; 23,5 F et 24 F;

- par emballage de 25 cigarillos : 107,5 F; 110 F; 112,5 F; 115 F; 117,5 F; 125 F; 127,5 F et 130 F;

dans le barème " C. Cigarettes " les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées :

  Prix de vente au detail Droit d'accise  Droit d'accise  TVA     TOTAL des
                                           special                 colonnes
                                                                   2 et 4
   (F)                     (F)             (F)             (F)     (F)
      1                        2              3               4        5
  Par emballage de
   15 cigarettes
      75,-                 39,030           3,825         12,759     55,614
  Par emballage de
   19 cigarettes
      79,-                 41,438           4,825         13,439     59,722
  Par emballage de
   24 cigarettes
     105,-                 54,948           6,120         17,863     78,931

dans le même barème :

a)les classes de prix suivantes, réservées au grand-duché de Luxembourg, sont supprimées :

- par emballage de 20 cigarettes : 50 F; 51 F; 52 F; 53 F; 54 F; 55 F; 56 F et 57 F;

- par emballage de 25 cigarettes : 60 F; 61 F; 62 F; 63 F; 64 F; 65 F; 66 F; 67 F; 68 F; 69 F; 70 F et 71 F;

b)les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit :

  Prix de vente au detail Droit d'accise  Droit d'accise  TVA     TOTAL des
                                           special                 colonnes
                                                                   2 et 4
   (F)                     (F)             (F)             (F)     (F)
      1                        2              3               4        5
  Par emballage de
   20 cigarettes
      61,-                  32,540
      63,-                  33,540
      64,-                  34,040         Reserve au grand-duche de Luxembou
      65,-                  34,540
      66,-                  35,040
      67,-                  35,540
      68,-                  36,040
      69,-                  36,540
  Par emballage de
   25 cigarettes
      76,-                  40,550
      77,-                  41,050
      79,-                  42,050
      80,-                  42,550         Reserve au grand-duche de Luxembou
      81,-                  43,050
      82,-                  43,550
      83,-                  44,050
      84,-                  44,550
      85,-                  45,050
      86,-                  45,550
      87,-                  46,050

c)les classes de prix suivantes sont supprimées :

- par emballage de 30 cigarettes : 106 F; 107 F et 108 F;

- par emballage de 50 cigarettes : 158 F; 159 F; 160 F; 161 F; 164 F; 165 F; 166 F et 167 F;

- par emballage de 100 cigarettes : 304 F; 305 F; 308 F; 310 F; 312 F; 315 F; 316 F; 318 F; 320 F; 324 F; 325 F; 327 F; 328 F; 330 F; 335 F; 340 F et 345 F;

dans le barème " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les classes de prix suivantes insérées :

  Prix de vente au detail Droit d'accise  Droit d'accise  TVA     TOTAL des
                                           special                 colonnes
                                                                   2 et 4
   (F)                     (F)             (F)             (F)     (F)
      1                        2              3              4         5
  Par emballage de
   200 g de tabac a fumer
      372,-                    117,180      22,506        63,286     202,972
      404,-                    127,260      24,442        68,730     220,432

dans le même barème :

a)les classes de prix suivantes sont supprimées :

- par emballage de 25 g : 37 F; 39 F et 40 F;

- par emballage de 50 g : 45 F; 46 F; 47 F; 48 F; 49 F; 50 F; 51 F; 52 F et 53 F;

- par emballage de 100 g : 96 F; 98 F et 100 F;

- par emballage de 200 g : 192 F; 196 F; 200 F et 204 F;

- par emballage de 250 g : 240 F; 245 F; 250 F; 255 F; 260 F; 265; 270 F et 275 F;

- par emballage de 500 g : 560 F; 570 F; 580 F et 590 F;

b)les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit :

  Prix de vente au detail Droit d'accise  Droit d'accise  TVA     TOTAL des
                                           special                 colonnes
                                                                   2 et 4
   (F)                     (F)             (F)             (F)     (F)
      1                        2              3              4         5
  Par emballage de
   40 g de tabac a fumer
      64,-                  20,160
      65,-                  20,475         Reserve au grand-duche de Luxembou
      66,-                  20,790
      68,-                  21,420
      69,-                  21,735
  Par emballage de
   50 g de tabac a fumer
      54,-                  17,010
      55,-                  17,325         Reserve au grand-duche de Luxembou
      56,-                  17,640
      57,-                  17,955
      58,-                  18,270
      59,-                  18,585
  Par emballage de
   100 g de tabac a fumer
     102,-                  32,130
     104,-                  32,760
     106,-                  33,390
     108,-                  34,020         Reserve au grand-duche de Luxembou
     110,-                  34,650
     112,-                  35,280
     114,-                  35,910
     116,-                  36,540
     118,-                  37,170

  Prix de vente au detail Droit d'accise  Droit d'accise  TVA     TOTAL des
                                           special                 colonnes
                                                                   2 et 4
   (F)                     (F)             (F)             (F)     (F)
      1                        2              3              4         5
  Par emballage de
   200 g de tabac a fumer
     208,-                  65,520
     212,-                  66,780
     216,-                  68,040         Reserve au grand-duche de Luxembou
     220,-                  69,300
     224,-                  70,560
     228,-                  71,820
     232,-                  73,080
     236,-                  74,340
  Par emballage de
   250 g de tabac a fumer
     280,-                  88,200         Reserve au grand-duche de Luxembou
     285,-                  89,775
     290,-                  91,350
     295,-                  92,925

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 avril 1995.

Ph. MAYSTADT

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