Texte 1995003265

5 AVRIL 1995. - Arrêté ministériel relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-4-1995
Numéro
1995003265
Page
10240
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-05/34
Entrée en vigueur / Effet
20-04-1995
Texte modifié
19940039141994003090199400338519940033861994003484
belgiquelex

Article 1er.Un article 3bis et un article 3ter rédigés comme suit, sont insérés dans l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales :

"Art. 3bis. § 1er. Toute personne physique ou morale autre que celles visées à l'article 3 qui détient, reçoit et expédie des huiles minérales ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes :

exercer la profession de négociant en huiles minérales et disposer d'un stock moyen, calculé sur une base annuelle, supérieur à :

- fuel lourd : 1 000 000 kg ;

- gaz de pétrole liquéfié et méthane : 250 000 kg ;

- huiles minérales autres que le fuel lourd, le gaz de pétrole liquéfié et le méthane : 500 000 l ;

ou 2° exploiter une société de stockage en huiles minérales et disposer d'une capacité d'entreposage supérieure à 10 000 m3.

§ 2. La personne physique ou morale qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l'une des catégories d'huiles minérales visées au § 1er, 1°, est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories d'huiles minérales.

§ 3. Le directeur général peut, aux conditions qu'il fixe, dispenser de la détention d'un stock physique, le négociant en fuel lourd qui vend annuellement une quantité d'huile supérieure à 1 000 000 kg.

§ 4. Le trader est dispensé de la détention d'un stock physique.

Par "trader" on entend, le négociant en huiles minérales qui achète et vend ces produits en suspension de l'accise sans en prendre physiquement possession ni procéder à leur mise à la consommation.

§ 5. Le directeur général fixe les conditions de reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé applicables aux sociétés de soutage.

Art. 3ter.§ 1er. Ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé la personne physique ou morale autre que celle visée à l'article 2 qui recoit, détient et emploie des huiles minérales pour sa consommation propre.

§ 2. Les stations-service ne peuvent être reconnues en qualité d'entrepôt fiscal.".

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales est complété par un 5° et 6°, rédigés comme suit :

"5° une copie de l'attestation d'enregistrement délivrée par le Ministère des Affaires économiques conformément à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers ;

une attestation du Ministère des Affaires économiques établissant le dépôt auprès de celui-ci des renseignements requis par l'arrêté ministériel du 17 avril 1989 réglant le mode selon lequel il y a lieu d'informer le Ministre des Affaires économiques de la capacité de stockage de pétrole et de produits pétroliers.".

Art. 3.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d'accise de la bière :

"Art. 2bis. Toute personne autre que celle visée à l'article 2 qui détient, reçoit et expédie des bières ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes :

exercer la profession de négociant en bières ou faire profession d'agir pour compte de celui-ci ;

disposer d'un stock moyen de bières, calculé sur une base annuelle, supérieure à 1 000 hl.".

Art. 4.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires :

"Art. 2bis. § 1. Toute personne autre que celle visée à l'article 2 détient, reçoit et expédie des vins, d'autres boissons fermentées ou produits intermédiaires ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes :

exercer la profession de négociant en vins, autres boissons fermentées ou produits intermédiaires ou faire profession d'agir pour compte de celui-ci ;

disposer d'un stock moyen, calculé sur une base annuelle, supérieur à :

- vins et autres boissons fermentées : 10 000 l ;

- produits intermédiaires : 7 500 l.

§ 2. La personne satisfait à la condition de quantité fixée pour l'une des catégories de produits visées au § 1er, 2° ou à l'article 5bis, 2° de l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits.".

Art. 5.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique :

"Art. 5bis. § 1. Toute personne autre que celle visée à l'article 5 détient, reçoit et expédie l'alcool éthylique ou des boissons spiritueuses ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes :

exercer la profession de négociant en alcool éthylique ou boissons spiritueuses ou faire profession d'agir pour compte de celui-ci ;

disposer d'un stock moyen d'alcool éthylique ou de boissons spiritueuses, calculé sur une base annuelle, supérieur à 50 000 l.

§ 2. La personne qui satisfait à la condition de quantité, fixée pour la catégorie de produits visée au § 1er ou à l'article 2bis de l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits.".

Art. 6.Un article 2bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 :

"Art. 2bis. § 1. Tout personne autre que celles visées à l'article 2 qui détient, reçoit et des tabacs manufacturés ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes :

exercer la profession de négociant en tabacs manufacturés ou faire profession d'agir pour compte de celui-ci ;

disposer d'un stock moyen calculé sur base annuelle, supérieur à :

- tabac à fumer : 100 kg ;

- cigarettes : 100 000 pièces ;

- cigarillos : 50 000 pièces ;

- cigares : 25 000 pièces.

§ 2. La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l'un des produits visés au § 1er est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres produits.".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 avril 1995.

Ph. MAYSTADT

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