Texte 1995003260
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'article 13, premier alinéa, de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, modifié par la loi du 22 juillet 1991, les mots "financiële instelling" sont remplacés par les mots "financiële bemiddelaar".
Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1991, les mots "financiële instellingen" sont remplacés par les mots "financiële bemiddelaars".
Art. 3.L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1991, est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque les titres adirés ont été retrouvés et saisis, avant la perte de valeur, la propriété de ces obligations est acquise à celui, de l'opposant ou du tiers-porteur, qui a été reconnu, à l'amiable ou par jugement, comme étant l'ayant droit légitime des titres adirés.".
Art. 4.A l'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
"Hormis les cas où il y a eu contradiction, le titre mentionné, sans interruption, au bulletin pendant quatre années perd de plein droit toute valeur. La. période de quatre ans court à compter du 1er janvier qui suit la première publication au bulletin.".
2°Le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit :
"Toutefois, la perte de valeur ne peut prendre effet, au plus tôt, qu'à dater de deux années à compter du 1er janvier qui suit la date d'échéance du titre, lorsqu'il s'agit :
1°d'un titre de la dette directe ou indirecte de l'Etat, des Communautés ou des Régions ;
2°d'un titre émis sans coupons ou dont les coupons sont, au choix du porteur, encaissés à l'échéance d'intérêt ou capitalisés.".
3°L'article est complété par un sixième alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque des titres frappés d'opposition font partie d'une des catégories décrites au cinquième alinéa, l'émetteur en avertit l'Office dès qu'il a reçu la notification prévue à l'article 3."
Art. 5.L'article 25 de la même loi modifié par la loi du 22 juillet 1991, est remplacé par ce qui suit :
"Le 1er décembre de chaque année, l'Office publie la liste de tous les titres qui perdront leur valeur à partir du 1er janvier suivant, par application de l'article 24.
Le 15 janvier au plus tard de chaque année, l'Office publie un bulletin où sont distingués les titres qui ont effectivement perdu leur valeur depuis le 1er janvier de cette année.
L'Office publie, en outre, une liste cumulative quinquennale des titres qui ont perdu leur valeur. Les coupons y figurent une fois. Les titres figurent d'office dans deux listes quinquennales consécutives.
A la demande de l'émetteur, ils y sont encore mentionnés ultérieurement jusqu'à la prescription de la créance qu'incarne le titre.
Dans l'attente de la publication dans la liste quinquennale, les titres déclarés sans valeur figurent comme tels au bulletin.".
Art. 6.A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le premier alinéa est abrogé.
2°Le deuxième alinéa, qui devient le premier alinéa, est remplacé par ce qui suit :
"L'émetteur avise simultanément l'opposant et l'Office de toute contradiction au plus tard le surlendemain. Il le fait par lettre recommandée.".
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat,
M. WATHELET