Texte 1995003253

22 MARS 1995. - Loi entérinant la convention du 1er juin 1994 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement régional wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative au règlement des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social, et contenant certaines dispositions fiscales et financières en vue de l'application de ladite convention.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-4-1995
Numéro
1995003253
Page
11014
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-22/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
19870210591964022650
belgiquelex

Article 1er.La convention entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement régional wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juin 1994 relative au règlement des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social, est approuvée.

Art. 2.L'article 21, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété comme suit :

" Cette disposition ne vaut que pour les emprunts autorisés par les arrêtés royaux des 25 novembre 1986, 5 décembre 1986, 9 mars 1987, 27 avril 1987 et 18 juin 1987. ".

Art. 3.L'article 202, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété comme suit :

" Cette disposition ne vaut que pour les emprunts autorisés par les arrêtés royaux des 25 novembre 1986, 5 décembre 1986, 9 mars 1987, 27 avril 1987, et 18 juin 1987. ".

Art. 4.Dans l'arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l'Etat de certaines institutions du secteur public, il est ajouté un article 3bis rédigé comme suit :

"Article 3bis. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables au Fonds d'amortissement des emprunts du logement social, et ce à partir du1er avril 1987. ".

Art. 5.L'Etat verse au Fonds d'amortissement des emprunts du logement social une somme correspondant à 30 p.c. des charges d'intérêt liées à un encours de 65,858 milliards de francs.

Cette intervention est versée annuellement et est calculée en fonction du calendrier des échéances des emprunts bénéficiant d'avantages fiscaux.

En 1995, ladite intervention est augmentée à titre unique d'un montant de 50 millions de francs.

Art. 6.La dette envers l'Etat de 72 milliards de francs du Fonds d'amortissement des emprunts du logement social, correspondant à l'avance de même montant que l'Etat a accordée en 1985 à la Société nationale du logement, est annulée.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 1995.

ALBERT Par le Roi :

Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice, M. WATHELET

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