Texte 1995003171
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières est complété par l'alinéa suivant :
"En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des présidents suppléants et le vice-président par un autre membre.".
Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "de l'article 16" sont remplacés par les mots "des articles 12, § 3 et 16".
Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er du § 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
"Les organismes financiers et les personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, versent à la cellule chaque année, avant le 1er mars, une contribution de 23 000 francs. Pour la Banque Nationale de Belgique et la Poste, cette contribution s'élève respectivement à 115 000 francs et 230 000 francs." ;
2°l'alinéa 1er du § 3 est complété comme suit :
"7° les organismes financiers et personnes visés à l'article 2, alinéa 1er, 10°, de la loi précitée ;
8°les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 11°, de la loi précitée." ;
3°l'alinéa 2 du § 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
"Ces frais de fonctionnement sont supportés par les huit catégories précitées au prorata de la quote-part de chacune d'elles dans le montant total de la contribution aux frais de fonctionnement qu'elles ont versée l'année précédente à leurs autorités de contrôle respectives." ;
4°dans l'alinéa 6 du § 3 les mots "et personnes" sont insérés entre les mots "Les organismes financiers" et "acquittent".
Art. 4.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article 17bis. En ce qui concerne le calcul de la contribution des organismes financiers et personnes visés à l'article 12, § 3, alinéa 1er, 7° aux frais de fonctionnement de la cellule de l'année 1996, visée à l'article 12, § 3, les contributions aux frais de fonctionnement qu'ils payent en 1996 à leur autorité de contrôle, servent de base de calcul.".
Art. 5.Les articles 1er, 2 et 6 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
L'article 3 produit ses effets le 1er janvier 1995. Toutefois, la contribution aux frais de fonctionnement de la cellule visée à l'article 12, § 3 de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières est due pour la première fois en 1996 par les organismes financiers et personnes visés à l'article 12, § 3, alinéa 1er, 7° de ce même arrêté.
L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT