Texte 1995003169

17 FEVRIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1935 fixant les statuts de l'Institut de Réescompte et de Garantie.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-3-1995
Numéro
1995003169
Page
5179
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-02-17/35
Entrée en vigueur / Effet
08-03-199501-01-1996
Texte modifié
1935062250
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 des statuts de l'Institut de Réescompte et de Garantie, établis par l'arrêté royal du 22 juin 1935, modifié par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, par l'arrêté royal du 20 janvier 1976 et par l'arrêté royal du 23 janvier 1991, les mots "aux établissements de crédit".

Art. 2.L'article 9, alinéa 3 des mêmes statuts, modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 1976,est remplacé par l'alinéa suivant :

"Peuvent seuls souscrire ou acquérir ces parts, les établissements de crédit de droit belge. Les souscripteurs ou acquéreurs doivent être agréés par le Ministre des Finances. Il en est de même des cessionnaires.".

Art. 3.L'article 10, alinéa 4 des mêmes statuts, est remplacé par l'alinéa suivant :

"La cession des parts s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et signée par les représentants dûment habilités des établissements de crédit cédant et cessionnaire.".

Art. 4.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes statuts :

"§ 1er. Lorsqu'il siège pour la gestion des systèmes de protection des dépôts que l'Institut a institués ou dont il assume la gestion, le comité de direction est élargi par quatre membres dont :

deux nommés par le Roi, sur une liste de trois candidats présentés par l'association professionnelle représentant les établissements de crédit;

deux nommés par le Roi.

Il est nommé, selon les mêmes modalités, un suppléant à chacun de ces membres, pour le remplacer en cas d'empêchement.

Les membres et les suppléants sont révocables par le Roi.

Les membres et les suppléants visés aux alinéas 1er et 2 sont nommés pour cinq ans; en cas de prorogation de la durée de l'Institut, leur nomination peut être indéfiniment renouvelée par termes de cinq ans.

En cas de vacance du mandat d'un des membres ou suppléants nommés par le Roi sur présentation de l'association professionnelle représentant les établissements de crédit, celle-ci est invitée à présenter dans le mois de la vacance la liste triple visée à l'alinéa 1er, 1°. En cas de vacance du mandat d'un des membres ou suppléants visés aux alinéas 1er et 2, le membre ou le suppléant nommé achève le mandat de celui qu'il remplace.

Une personne, désignée par la Commission bancaire et financière, assiste, en outre, avec voix consultative, à toutes les délibérations du comité de direction élargi.

Les articles 27 et 28 des présents statuts ne sont applicables qu'aux opérations, délibérations et décisions relatives aux interventions d'indemnisation à charge de la gestion prévue à l'alinéa 1er. Les pouvoirs du commissaire du gouvernement et du Ministre des Finances portent sur le respect de la loi organique, des statuts de l'Institut et des protocoles que l'Institut aurait conclus relativement aux interventions précitées à charge des systèmes de protection des dépôts.

§ 2. Le comité de direction élargi ne peut délibérer valablement que si six membres au moins en ce compris le président ou, à son défaut, celui qui le remplace, sont présents.

Lorsqu'il délibère pour l'un des cas visés à l'article 20bis, § 3, 2°, ce nombre est porté à huit dont :

quatre membres au moins nommés par le Roi ainsi que 2° quatre membres au moins nommés par le Roi conformément à l'article 15, alinéa 2, ou à l'article 20bis, § 1er, alinéa 1er, 1°.

§ 3. 1° Les résolutions du comité de direction élargi sont prises à la majorité des voix des membres présents, sans préjudice au cas visé au 2° ci-après.

Toutefois, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante sauf si ce dernier décide de ne pas faire usage de cette faculté. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas visé au 2° ci-après.

Les résolutions du comité de direction élargi doivent être acquises aux deux tiers au moins des voix des membres présents lorsqu'il s'agit :

- du principe et des modalités d'une intervention à charge des systèmes de protection des dépôts visés au § 1er et tendant à prévenir la défaillance d'un établissement de crédit;

- du principe et des modalités des contributions complémentaires des établissements participants rendues nécessaires par l'insuffisance des disponibilités des systèmes pour faire face à une intervention préventive.

§ 4. Aucun membre du comité de direction élargi ne peut s'abstenir.

Le membre du comité de direction élargi qui a un intérêt direct dans une opération soumise au comité de direction élargi est tenu de l'en prévenir et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

Si un membre s'est retiré par application de la disposition qui précède, le comité de direction élargi ne peut valablement délibérer que si les autres membres réunissent les conditions de présence requises par le § 2 du présent article.

§ 5. Le comité de direction élargi peut consentir, tant aux organes ordinaires qu'à des agents de l'Institut, des délégations de pouvoir, avec pouvoir de subdélégation, pour l'exécution de ses décisions en matière de gestion des systèmes de protection des dépôts.

§ 6. Hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres du comité de direction élargi, les agents de l'Institut et toute personne appelée à collaborer à la gestion ou au contrôle de la gestion des systèmes de protection des dépôts visés au § 1er, ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qu'ils détiennent en raison de leurs fonctions pour le fonctionnement de ces systèmes de protection des dépôts.

Il est fait exception à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er pour les communications d'informations avec la Commission bancaire et financière et avec les organismes gestionnaires de systèmes de protection des dépôts d'autres Etats dans le cadre de la collaboration nécessaire avec ces organismes.

Les infractions au présent paragraphe sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent paragraphe.

§ 7. Les engagements pris par l'Institut dans le cadre des systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit qu'il institue ou dont il assume la gestion ne peuvent donner lieu à exécution que dans les limites des disponibilités de chacun de ces systèmes. L'alinéa 3 de l'article 5 de la loi organique ne s'étend pas aux engagements visés au présent paragraphe."

Art. 5.A l'article 37, alinéa 1er des mêmes statuts, les mots "deuxième mardi" sont remplacés par les mots "troisième lundi".

Art. 6.L'article 38, alinéa 2 des mêmes statuts, est abr ogé.

Art. 7.Le présent arrêté, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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