Texte 1995003166
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par l'article 4 de la loi du 8 juillet 1924, les mots "en entier" sont supprimés.
Art. 2.A l'article 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par l'article 1er de la loi du 10 octobre 1913, l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant :
"Si l'acte assujetti à la transcription a pour objet des immeubles situés dans plusieurs ressorts, le délai ci-dessus est porté à trois mois.".
Art. 3.L'article 123 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est remplacé par la disposition suivante :
"Lorsque plusieurs titres, soumis à publicité, ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques, la préférence se détermine d'après la date de ces titres. Pour les titres ayant la même date, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la remise des titres est mentionnée au registre prescrit par l'article 124, 1°.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux créanciers visés à l'article 81, alinéa 2.".
Art. 4.La loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est complétée par tes chapitres X, XI et XII, intitulés comme il est dit ci-après et comprenant respectivement les articles 135 à 138, 139 à 143 et 144 :
"Chapitre X. - De la tenue et de la conservation des documents hypothécaires.
Art. 135. Sont inscrits au registre des dépôts des titres dont la tenue est prescrite par l'article 124, 1° :
1°dans l'ordre de leur remise au conservateur des hypothèques, tous les actes, jugements, bordereaux et autres pièces quelconques, produits pour être transcrits, inscrits ou simplement mentionnés en marge des registres tenus en exécution de l'article 124, 2° et 3° ;
2°les actes et jugements accordant ou ordonnant une mainlevée totale ou partielle et qui sont produits en vue d'une radiation ou d'une réduction.
Art. 136. Les inscriptions au registre des dépôts des titres font l'objet, sans déplacement, d'une copie établie immédiatement, sinon après la clôture du registre, par les soins du conservateur des hypothèques ou par le fonctionnaire spécialement délégué à cet effet par le directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
Art. 137. Les officiers publics et les fonctionnaires établissent une copie certifiée conforme de tout acte qui est produit en brevet ou en original en vue d'une radiation, d'une réduction ou d'une mention marginale.
La copie est remise au conservateur des hypothèques en même temps que l'acte. Elle fait foi comme cet acte, en cas de perte ou de destruction de celui-ci.
Art. 138. Le Ministre des Finances détermine la forme des copies visées aux articles 136 et 137.
Ces copies sont déposées en un lieu, dans le délai et suivant les modalités déterminés par le Ministre des Finances.
Chapitre XI. - Désignation des parties et des immeubles.
Art. 139. § 1er. Dans tout acte ou document, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, toute personne physique sous le nom de laquelle la publicité doit être assurée est désignée par son nom suivi de ses prénoms, ses lieu et date de naissance ainsi que son domicile.
Lorsque l'acte est authentique ou lorsqu'il s'agit de l'inscription d'une hypothèque légale, l'officier public, le fonctionnaire instrumentant ou la personne habilitée à requérir cette inscription sont tenus de certifier ces nom, prénoms, lieu et date de naissance soit dans le corps, soit au pied de l'acte ou du document. Cette certification est établie d'après les registres de l'état civil, le carnet de mariage ou le registre national des personnes physiques pour autant que, dans ce dernier cas, l'acte authentique ou le document mentionne, de l'accord exprès des parties, le numéro d'identification dans ce registre. Les expéditions et extraits présentés au conservateur des hypothèques reproduisent le contenu de cette certification.
Dans les autres cas, un extrait des registres de l'état civil est joint à l'acte ou au document.
§ 2. Si la personne sous le nom de laquelle la publicité doit être assurée n'est pas connue dans les registres de l'état civil ni au registre national, l'officier public, le fonctionnaire ou la personne requérante, selon le cas, précise dans la certification visée ci-dessus ou au pied de l'acte ou du document, la pièce d'identité au vu de laquelle ont été déterminés les nom, prénoms, lieu et date de naissance de l'intéressé.
A défaut des pièces d'identification visées par les alinéas qui précèdent, il peut y être suppléé par un acte de notoriété dressé par un notaire belge.
§ 3. Pour les jugements sujets à publicité, l'identification des personnes sera certifiée par un notaire, par le fonctionnaire ou par l'autorité intervenante, au pied de l'expédition, de la manière prévue au présent article.
§ 4. Le nom patronymique doit figurer en premier lieu et être écrit en lettres majuscules; les prénoms sont écrits en lettres minuscules et sont indiqués dans l'ordre où ils figurent dans le document qui a servi à l'identification.
§ 5. Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.
Art. 140. Dans tout acte ou document, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, toute société, association ou autre personne morale de droit privé dans le chef de laquelle la publicité doit être assurée, doit être désignée par sa dénomination, sa forme juridique, la date de l'acte constitutif et le siège social ou statutaire ainsi que par le numéro d'identification à la TVA si elle est assujettie.
Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.
Art. 141. La désignation des immeubles qui font l'objet d'un acte ou d'un document sujet à publicité, comporte les indications suivantes : la situation géographique (commune, rue ou hameau, numéro de police), la désignation cadastrale résultant d'un extrait de matrice datant de moins d'un an, la nature et la contenance. Si depuis la transcription du dernier titre, les éléments de la situation géographique et de la désignation cadastrale ont été modifiés, il y a lieu de fournir également ces données telles qu'elles résultent de ce dernier titre.
Lorsqu'il s'agit d'étages ou de parties d'étages d'un immeuble visé par l'article 577bis, § 11, du Code civil, la désignation doit en outre être conforme aux indications de l'acte de base transcrit et des actes transcrits qui l'ont modifié.
Il est fait mention dans l'acte ou le document, sujet à publicité, du titre de propriété des immeubles concernés et du dernier titre transcrit s'il a moins de trente ans.
Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.
Art. 142. Le Roi détermine la manière dont sont désignées, dans toute demande de certificat, les personnes physiques ou morales, dans le chef desquelles les renseignements sont requis ainsi que les immeubles concernés.
Art. 143. Le conservateur des hypothèques peut refuser de procéder à l'ensemble de la formalité dont la publicité est requise ou de délivrer le certificat demandé lorsque les dispositions des articles 139 à 142 n'ont pas été respectées.
Chapitre XII. - Des formes matérielles des formalités de publicité et des réquisitions.
Art. 144. Le Roi peut :
1°déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les documents destinés à la publicité hypothécaire et les formes matérielles de celle-ci ; il peut notamment prescrire l'utilisation de formules dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ;
2°déterminer les formes matérielles et le contenu de toute réquisition de copie, extrait ou certificat ; il peut prescrire l'utilisation de formules dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ;
3°fixer les conditions de forme des certificats délivrés par les conservateurs des hypothèques ;
4°régler la tenue des registres visés aux articles 124 et 125 ainsi qu'en arrêter les formes matérielles.".
Art. 5.Le Roi détermine la destination et les mesures de conservation des documents qui ont été antérieurement déposés aux greffes des tribunaux de première instance conformément aux articles 1er et 4, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1887 concernant la conservation des archives des bureaux d'hypothèques.
Art. 6.§ 1er. Dans l'article 4 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation, modifié par l'arrêté royal n° 282 du 30 mars 1936, confirmé par la loi du 4 mai 1936, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par l'alinéa suivant :
"Le propriétaire grevé est désigné de la manière prescrite par les articles 139 et 140 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.".
§ 2. L'article 1568, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire est remplacé par le texte suivant :
"2° la désignation des immeubles saisis de la manière prescrite par l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.".
§ 3. A l'article 37, alinéa 4 et à l'article 45, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, et à l'article 52, § 3, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, les mots "12 et 13 de la loi du 10 octobre 1913 apportant des modifications à la loi hypothécaire" sont remplacés par les mots "139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851".
§ 4. A l'article 59, 11° du Code des droits de timbre, les mots "les doubles ou copies des actes de mainlevée ou de requêtes en radiation, remis au conservateur des hypothèques pour être déposés au greffe du tribunal" sont remplacés par "les copies visées à l'article 137 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851".
Art. 7.Sont abrogés :
1°la loi du 4 juillet 1887 concernant la conservation des archives des bureaux d'hypothèques, modifiée par les lois du 25 mars 1891, du 31 août 1891, du 28 août 1921 et du 10 juin 1922 ;
2°dans la loi du 10 octobre 1913 apportant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi sur l'expropriation forcée et réglant à nouveau l'organisation de la conservation des hypothèques, l'article 12, modifié par l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 et la loi du 13 août 1947, et l'article 13.
Art. 8.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 8 fixée le 01-01-2001 par AR 2000-12-12/35, art. 2)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET