Texte 1995003156
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie à billets, appelée "SCRRATCH".
Le "SCRRATCH" est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de figures cachées sous une couche opaque grattable.
Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples d'un million.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 25 francs et est mentionné sur celui-ci.
Art. 3.Par quantité d'un million de billets, le nombre de lots est fixé à 220.251 pour un montant total de 14 250 000 francs.
Ces lots sont répartis ainsi qu'il suit :
Nombre de lots Montant des lots (francs) Montant total des lots (francs)
--------------- ------------------------- -------------------------------
1 100 000 100 000
10 50 000 500 000
40 5 000 200 000
200 1 000 200 000
5 000 500 2 500 000
215 000 50 10 750 000
---------- ----------
220 25 14 250 000
Art. 4.§ 1er. Dans une zone délimitée des billets, figurent trois cases distinctes dans chacune desquelles sont reproduites trois mentions représentant séparément, soit une croix tracée en forme de "X", soit un carré dont l'intérieur est noirci. Ensemble, ces trois mentions forment au sein de chaque case une configuration qui, sous réserve du § 2, peut soit comporter trois, deux ou une croix, soit n'en comporter aucune. Cette zone est couverte d'une couche opaque que les participants doivent gratter. La configuration formée par la ou les croix mentionnée(s) dans une même case détermine le lot attribué. Seules six configurations donnent droit à un lot. Le tableau ci-après reproduit schématiquement ces six configurations et indique le montant du lot auquel chacune donne droit.
Configuration des cases gagnantes Montant du lot attribue (en francs)
X X X 100 000
X X n 50 000
n X X 5 000
X n n 1 000
n X n 500
n n X 50
§ 2. Un billet gagnant ne comporte qu'une configuration gagnante. Une configuration gagnante comportant plus d'une croix ne donne droit qu'au lot déterminé par le nombre de croix le plus élevé. En outre, lesdites croix doivent être positionnées au sein de la case comme défini au tableau visé au § 1er.
§ 3. Les configurations gagnantes sont mentionnées sur les billets à proximité de la zone visée au § 1er.
Art. 5.§ 1er. Au recto des billets figurent des indications réservées exclusivement au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci. Ces indications peuvent varier selon que le système de contrôle et de gestion des billets choisi par la Loterie nationale est informatisé ou manuel.
Sur les billets concernés par le système manuel figurent :
1°une série de chiffres visibles;
2°dans la partie inférieure droite, sous une couche opaque délimitée que ne peuvent gratter les participants, des indications de contrôle réservées aux vendeurs et à la Loterie nationale.
Sur les billets concernés par le système informatisé figurent :
1°une série de chiffres visibles;
2°sous une couche opaque, deux autres séries de chiffres;
3°en dessous des séries de chiffres précitées un code à barres visible.
§ 2. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots attribués sans tirage au sort :
1°tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;
2°les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.
§ 3. Les billets mentionnent au recto la date de clôture de la vente.
Art. 6.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.
Art. 7.<AR 1995-09-29/36, art. 1, 002; En vigueur : 24-10-1995> § 1. Les lots sont payables dès l'achat des billets.
§ 2. Les lots sont payables au porteur contre remise des billets gagnants au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de la vente. Les vendeurs ne paient toutefois les lots contre remise des billets gagnants qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de paiement des lots par les vendeurs est fixé à un mois à compter de la date de clôture de la vente pour les billets concernés par le système manuel.
§ 3. Les lots non réclamés dans le délai fixé au § 2, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie nationale.
§ 4. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de 2 mois à compter de la date de clôture de la vente. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer auprès de la Loterie nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
(§ 5. Les billets dont la date de clôture de la vente est fixée au 31 décembre 1995 ou au 31 décembre 1996, peuvent être respectivement vendus jusqu'au 30 juin 1996 et 31 décembre 1997. Corrélativement, les délais liés au paiement des lots, visés aux paragraphes 2, 3 et 4 courent, pour ces billets, respectivement à partir du 30 juin 1996 et 31 décembre 1997.) <AR 1996-12-10/36, art. 2, 004; En vigueur : 31-12-1996>
Art. 8.§ 1. La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet.
§ 2. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
§ 3. Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre à aucun lot mais seulement à l'échange de son billet.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 mars 1995.
Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 2 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT