Texte 1995003148

24 FEVRIER 1995. - Arrêté royal relatif à l'émission de l'emprunt 8 p.c. 1995-2002.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
3-3-1995
Numéro
1995003148
Page
4827
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-02-24/31
Entrée en vigueur / Effet
03-03-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Notre Ministre des Finances est autorisé à émettre aux conditions qu'il détermine, un emprunt intérieur dénommé " Emprunt 8 p.c. 1995-2002 ".

Art. 2.L'emprunt est représenté par :

des obligations au porteur de 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs et 500 000 francs;

des inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat;

des titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte.

Chacune des trois formes de titres précitées peut être convertie dans chacune des deux autres formes.

Art. 3.L'emprunt porte intérêt au taux de 8 p.c. l'an à partir du 14 mars 1995. Les intérêts sont payables le 14 mars des années 1996 à 2002.

Art. 4.L'emprunt est amortissable à partir de la deuxième année suivant les modalités ci-après.

Une dotation annuelle de 5 p.c. du capital nominal émis, augmentée chaque année des intérêts des capitaux amortis, est affectée, selon un étalement annuel normal, adapté si nécessaire à l'état du marché, au rachat du capital. Le rachat se fera à des cours en concordance avec l'intérêt du Trésor.

Le fonds destinés aux amortissements annuels sont mis à la disposition de la Caisse d'amortissement à partir du 14 mars de chacune des années 1996 à 2001 au fur et à mesure des besoins qu'elle aura notifiés au Service de la Dette de l'Etat.

La partie non utilisée des dotations d'amortissement n'est pas reportée.

Le capital non amorti le 14 mars 2002 est remboursable à cette date au pair de la valeur nominale.

Les dotations d'amortissement de cet emprunt peuvent être confondues avec celles d'autres emprunts portant même taux d'intérêts, et remboursables au pair à la même échéance et selon les mêmes modalités d'amortissement.

Art. 5.La souscription publique a l'emprunt est ouverte le 7 mars 1995, elle est close le 13 mars 1995. Il peut toutefois y être mis fin avant cette dernière date.

Le montant de la souscription doit être un multiple de 10 000 francs.

Les souscriptions reçues le jour de la clôture peuvent éventuellement être soumises à la répartition; dans ce cas, les sommes versées en trop par les souscripteurs leur sont restituées sans bonification d'intérêt.

Les souscriptions sont reçues à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province, chez les banques, banques d'épargne et sociétés de bourse établies en Belgique, ainsi que chez les établissements financiers du secteur public établis en Belgique qui sont autorisés à participer au placement de l'emprunt.

Art. 6.La souscription publique à l'emprunt peut faire l'objet de réouvertures dont les périodes, les durées et les prix d'émission sont fixés par Notre Ministre des Finances.

Art. 7.Le prix d'émission est fixé par Notre Ministre des Finances au plus tard le 6 mars 1995. Il est payable intégralement en espèces.

Art. 8.Les obligations au porteur prévues à l'article 2, 1er alinéa, 1°, sont munies de six coupons annuels pour les échéances du 14 mars 1996 au 2001 - l'intérêt de la dernière année étant payable sur présentation de l'obligation -; elles seront délivrées au plus tard le 14 juillet 1995.

Ces obligations sont revêtues de la griffe du Ministre des Finances, ainsi que de celles de l'administrateur général de la trésorerie et du fonctionnaire chargé de la direction du service de la dette de l'Etat. Elles sont munies du timbre du Ministère des Finances et revêtues du visa de la Cour des Comptes. Les coupons portent l'empreinte du timbre spécial de contrôle de la dette au porteur.

Art. 9.Le paiement des coupons et le remboursement des obliga- tions sont effectués aux guichets du Caissier de l'Etat à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.

Art. 10.Selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, commission à fixer par le Ministre des Finances peut être allouée aux banques, banques d'épargne et sociétés de bourse visées à l'article 5 ainsi qu'aux établissements financiers du secteur public.

En ce qui concerne les titres au porteur, il est en outre attribué aux intermédiaires financiers, pour le service de l'emprunt, une commission de guichet de 0,6 p.c. calculée sur le montant brut des coupons payés à leur intervention; celle-ci ne frappera pas l'intérêt de la dernière année. De plus, pour ces mêmes titres au porteur, une commission de 0,3 p.c. leur est allouée sur le remboursement du capital nominal qu'ils effectuent pour compte de l'emprunteur.

Art. 11.Les intérêts annuels se prescrivent par cinq ans à dater de leur échéance.

Le capital se prescrit par trente ans à compter de la date de l'échéance finale du 14 mars 2002.

Art. 12.Notre Ministre des Finances détermine les modalités de la coordination des souscriptions, du placement et du paiement de l'emprunt et liquide les frais afférents à cette coordination.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publica- tion au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 février 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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